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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 déc. 2024, n° 24/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01569 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZVY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03786
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu CAVARD de l’AARPI L’OFFICE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0126
ET :
LA SOCIETE CER [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2016, portant renouvellement d’un précédent contrat entré en vigueur le 1er octobre 1996, Madame [U] [S] et Madame [O] [S] ont consenti à la société CER [Localité 3] un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1].
Le 14 juin 2024, Madame [U] [S] et Madame [O] [S] ont fait délivrer à la société CER [Localité 3] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.043 euros.
Par acte du 16 septembre 2024, Madame [U] [S] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société CER [Localité 3], pour voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail;
— ordonner l’expulsion de la société CER [Localité 3] et de tous occupants de son chef ;
— condamner la société CER [Localité 3] à lui payer à titre provisionnel:
une somme de 4.086 euros, arrêtée au 1er juillet 2024, au titre des loyers et charges impayés des 2ème et 3ème trimestres 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation égale à 681 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;- outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de Maître Mathieu CAVARD, avocat au barreau de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
À l’audience, Madame [U] [S] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société CER [Localité 3] n’a pas comparu.
Suivant note en délibéré autorisée en date du 26 novembre 2024, Madame [S] a indiqué avoir reçu deux versements de 681 euros les 9 octobre et 22 novembre 2022. Elle précise qu’aucun règlement n’est intervenu dans le mois du commandement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 2.043 euros.
La société CER [Localité 3] n’ayant pas démontré avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois, il convient de constater que ledit commandement est resté infructueux.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 15 juillet 2024. L’obligation de société CER [Localité 3] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société CER [Localité 3] causant un préjudice à Madame [U] [S], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
Madame [U] [S] justifie, par la production du bail et du commandement de payer, que la société CER [Localité 3] reste lui devoir somme de 2.724 euros, au titre des loyers et charges impayés des 2ème et 3ème trimestres 2024 (loyers et indemnités d’occupation échus et impayés), déduction faite des deux virements de 681 euros.
La société CER [Localité 3] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société CER [Localité 3], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Madame [U] [S] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 15 juillet 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société CER [Localité 3] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société CER [Localité 3] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Condamnons la société CER [Localité 3] à payer à Madame [U] [S] la somme provisionnelle de 2.724 euros ;
Condamnons la société CER [Localité 3] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CER [Localité 3] à payer à Madame [U] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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