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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 janv. 2025, n° 21/08972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
— Maître OHANA
— Maître BERDAH
— Maître ROSSIGNOL
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/08972
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXN3
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
24 Juin 2021
28 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 7].
Représenté par Maître Sandra OHANA du Cabinet d’Avocats de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050 et par Maître Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [F], né lé [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant52[Adresse 1].
Représenté par Maître Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC120.
Décision du 16 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08972 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUXN3
La société CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme au capital de 719.167.488 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 732 028 154 ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la S.C.P. HERALD anciennement GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [Y] [L], Greffière stagiaire.
Monsieur [V] [C], Auditeur de justice, assistait à l’audience.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******
Le 12 juin 2001, Madame [T] [F] a souscrit un contrat d’assurance-vie multiplacements 2 avec un capital de 31 378,08 euros. Le 1er octobre 2004, elle a souscrit un second contrat d’assurance-vie multiplacements 2 pour un capital de 9 593,48 euros.
Pour le premier contrat, elle a désigné comme bénéficiaires son conjoint, ses enfants vivants et, à défaut, ses héritiers.
Pour le second contrat, elle a désigné son conjoint au jour de son décès, à défaut, ses enfants vivants ou représentés, à défaut, ses héritiers.
Par courrier du 5 juin 2008, elle a modifié la clause bénéficiaire des deux contrats, désignant comme bénéficiaires : Monsieur [G] [R] et Monsieur [J] [F].
Par courrier du 26 décembre 2019, elle a, à nouveau modifié la clause en désignant Monsieur [J] [F] comme bénéficiaire de premier rang et Madame [D] [F] née [N] comme bénéficiaire de second rang.
Monsieur [G] [R] est décédé le [Date décès 5] 2019.
Madame [T] [F] est décédée le [Date décès 4] 2020.
Monsieur [O] [R] a réclamé à la société CARDIF ASSURANCE VIE le capital décès au titre des deux contrats d’assurance-vie par courrier du 13 juin 2020. Par courrier électronique du 21 août 2020, la société CARDIF ASSURANCE VIE lui a fait part de son refus.
Elle a versé le capital décès à Monsieur [J] [F].
Monsieur [O] [R] a assigné la société CARDIF ASSURANCE VIE et Monsieur [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 28 juin 2021.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, il sollicite :
— L’annulation de la modification des clauses bénéficiaires faite le 26 décembre 2019,
— La condamnation de Monsieur [J] [F] à lui verser la somme de 41 009,41 euros représentant la moitié du capital décès prévu aux deux contrats d’assurance-vie,
— A titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 20 504,70 euros représentant la moitié du capital qui aurait dû réintégrer l’actif successorale de Madame [T] [F],
— La condamnation de la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sa condamnation aux dépens.
Monsieur [O] [R] fait valoir que Madame [T] [F] n’était pas saine d’esprit le 26 décembre 2019. Il réclame donc l’application de l’article 414-1 du code civil. Il soutient que Madame [T] [F] n’est pas l’auteur de la lettre du 26 décembre 2019. Il en déduit que la seconde modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, intervenue le 5 juin 2008 est applicable. Il considère donc, à titre principal, qu’étant représenté par son père [G], il a droit à la moitié du capital décès, soit 41 009,41 euros. A titre subsidiaire, il fait valoir que la modification du 5 juin 2008 prévoyait une répartition à parts égales du capital décès entre son père et Monsieur [J] [F]. Il estime donc que la somme de 41 009,41 euros doit être réintégrée à la succession de Madame [T] [F] et que, par compensation, Monsieur [J] [F] lui doit 20 504,70 euros.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [J] [F] :
— Sollicite le rejet des demandes de Monsieur [O] [R],
— A titrer subsidiaire, réclame la condamnation de la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser la somme de 41 009,41 euros représentant le capital décès majoré de la somme de 4 470,94 euros à titre de dommages et intérêts,
— Demande, en tout état de cause, la condamnation de la société CARDIF ASSURANCE VIE et de Monsieur [O] [R] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Sollicite la condamnation de ces personnes aux dépens.
Il admet que la demande de modification des clauses bénéficiaires faite le 26 décembre 2019 a été rédigée par la belle-fille de Madame [T] [F] mais précise qu’elle l’a été sous la dictée de cette dernière. Il affirme que le 26 décembre 2019, Madame [T] [F] n’était affectée d’aucun trouble mental. A titre subsidiaire, si la modification de clause bénéficiaire du 26 décembre 2019 devait être annulée, il invoque une faute de la société CARDIF ASSURANCE VIE qui a informé Monsieur [O] [R] de l’existence des contrats d’assurance-vie alors qu’elle n’avait pas à le faire.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société CARDIF ASSURANCE VIE :
— Conclut au rejet des demandes faites contre elle,
— S’en rapporte sur la demande en annulation de la modification des clauses bénéficiaires faite le 26 décembre 2019,
— A titre subsidiaire, demande que Monsieur [O] [R] soit débouté de sa demande compte tenu de la clause bénéficiaire formulée par Madame [T] [F] le 5 juin 2008,
— Plus subsidiairement encore, demande que Monsieur [J] [F] soit condamné à la relever et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard,
— Sollicite, en tout état de cause, la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle affirme que les éléments fournis par Monsieur [O] [R] ne permettent pas de se prononcer sur l’existence d’un trouble mental affectant Madame [T] [F] au moment où elle a demandé la modification des clauses bénéficiaires le 26 décembre 2019. Elle soutient que, quand bien même l’annulation de cette modification serait prononcée, cela ne donnerait pas droit à Monsieur [O] [R] au capital décès puisque, selon la modification faite en 2008, seul Messieurs [J] [F] et [G] [R] étaient désigné bénéficiaires du capital décès et Monsieur [G] [R] est décédé en 2019 avant Madame [T] [F]. S’il était fait droit à la demande de Monsieur [O] [R], elle demande que Monsieur [J] [F] soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle, ayant reçu de sa part des sommes indues. Elle nie avoir commis une faute dans cette affaire, Monsieur [R] étant héritier réservataire de Madame [T] [F] et ayant le droit d’être informé de l’existence des contrats d’assurance-vie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 13 novembre 2024.
Par conclusions signifiées le 25 octobre 2024, la société CARDIF ASSURANCE VIE a sollicité du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que des pièces numéro 8 à 10 n’ont pas atteint leur destinataire pour des raisons techniques.
A l’audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’un avocat n’étant pas, en soi, considérée comme une cause de révocation.
Parmi les pièces 8 à 10 dont la société CARDIF ASSURANCE VIE prétend qu’elles ne sont pas parvenues à ses contradicteurs, figure un article de doctrine, une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Agen et un courrier du 7 août 2020 par lequel elle a informé Monsieur [J] [F] du versement à son profit du capital décès.
La non-communication des deux premières pièces n’est pas une cause grave susceptible d’entraîner la révocation de l’ordonnance de clôture, chacune des parties à cette instance, assistée d’un avocat, ayant accès à la doctrine et à la jurisprudence.
Le fait que la lettre du 7 août 2020 n’ait pas été communiquée constitue pas non plus une cause de révocation de l’ordonnance de clôture, dans la mesure où l’ensemble des parties à cette instance sait que le capital décès a été versé à Monsieur [J] [F].
L’ordonnance de clôture ne sera donc pas révoquée.
Sur la recevabilité des demandes exprimées dans les conclusions signifiées par la société CARDIF ASSURANCE VIE le 25 octobre 2024
L’article 802 du code de procédure civile dispose que :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Les conclusions signifiées par la société CARDIF ASSURANCE VIE le 25 octobre 2024 l’ont été postérieurement à l’ordonnance de clôture. Les demandes au fond qui y sont exprimées ne sont relatives ni à des loyers, ni à des arrérages ni à des débours quelconques. Ces conclusions, ne sont par ailleurs, pas des conclusions d’intervention volontaire. Ces demandes sont donc irrecevables en vertu de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur le fond
L’article 414-1 du code civil dispose que, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et qu’il appartient à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du même code dispose que, du vivant de celui qui a accompli l’acte, l’action en nullité de cet acte pour insanité d’esprit n’appartient qu’à l’intéressé.
Il ajoute qu’après sa mort, les actes faits par lui, autre que les donations entre vifs et les testaments, ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d’esprit que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,
2° s’il a été fait alors que l’intéressé était sous sauvegarde de la justice,
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une habilitation familiale ou si effet a été donné à un mandat de protection future.
En l’espèce, le courrier du 26 décembre 2019 par lequel Madame [T] [F] a modifié pour la deuxième fois la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie qu’elle a souscrits est rédigé de manière cohérente et ne porte pas en lui-même la preuve d’un trouble mental.
Jusqu’à preuve du contraire non rapportée, Madame [T] [F] n’était pas sous sauvegarde de la justice lorsqu’elle a fait rédiger ce courrier.
Aucune action n’avait été intentée en vue de la faire placer sous tutelle ou curatelle et d’obtenir une habilitation familiale pour gérer son patrimoine. Aucun contrat de mandat de protection future n’avait, par ailleurs été conclu la concernant.
Monsieur [O] [R] verse aux débats un compte rendu d’hospitalisation de Madame [T] [F] en date du 24 décembre 2019 dans lequel il est indiqué qu’elle est incohérente dans ses propos et un compte rendu d’hospitalisation du 3 mars 2020 mentionnant des troubles cognitifs sévères.
La simple mention de l’incohérence des propos de Madame [T] [F] dans le compte rendu d’hospitalisation du 24 décembre 2019 ne suffit pas à prouver que celle-ci n’était pas saine d’esprit le 26 décembre 2019 lorsque le courrier de demande de modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie a été rédigé. Le trouble mental d’une personne doit, en effet, a minima, être prouvé par le certificat d’un médecin psychiatre. Quant au compte rendu d’hospitalisation du 3 mars 2020, il est postérieur de trois mois à la date de rédaction du courrier du 26 décembre 2019, objet du litige.
Les deux comptes rendus produits par le demandeur ne permettent pas d’établir l’existence du trouble mental qu’il allègue.
Monsieur [J] [F] verse, lui, aux débats deux attestations rédigées par des auxiliaires de vie de Madame [T] [F] indiquant que celle-ci paraissait jouir de toutes ses facultés mentales, discutant de sujets politiques et de la guerre.
Il n’est donc pas établi que Madame [T] [F] souffrait d’un trouble mental le 26 décembre 2019, lorsqu’elle a demandé, pour la seconde fois, le changement de la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie qu’elle a conclus.
En outre, s’il est admis par l’ensemble des parties que la lettre du 26 décembre 2019 a été rédigée par Madame [D] [F] née [N], épouse de Monsieur [J] [F], la preuve n’est pas rapportée par Monsieur [O] [R], demandeur, qu’elle l’a été à l’insu de Madame [T] [F].
Le courrier de demande de changement de bénéficiaire du 26 décembre 2019 n’encourt donc pas l’annulation.
Monsieur [O] [R] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes au fond.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [F] et de la société CARDIF ASSURANCE VIE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [O] [R] sera condamné à leur verser chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [O] [R] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE irrecevables les demandes au fond formulées par la société CARDIF ASSURANCE VIE dans ses conclusions signifiées le 25 Octobre 2024,
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNE à payer à Monsieur [J] [F] et à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de la société HERALD AVOCAT.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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