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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 22 sept. 2025, n° 24/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00933 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EHTX
Minute :
Code NAC : 50B
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
[U] [M]
C/
S.A.S. CAMINEL
Expédition délivrée à Me Isabelle ROSSI (dépôt case avocat) et Cabinet [Localité 11] (dépôt case avocat [Localité 13] + mail)
+service expertise du TJ [Localité 12]
Le 13.10.2025
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [M]
née le 16 Octobre 1978 à [Localité 9]
domiciliée : chez Me Isabelle SCHOENACKER ROSSI, SELARL AC-AV
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. CAMINEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2022, [U] [M] a acquis un robot tondeuse de marque Husqvarna auprès de la SAS Caminel au prix de 5.419 euros TTC.
Déplorant des dysfonctionnements de l’appareil, Mme [M] a fait assigner la société Caminel devant le tribunal judiciaire de Montauban par acte délivré le 5 septembre 2024.
Après trois renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de Mme [M] et de la société Caminel, représentées par leurs conseils.
Mme [M] demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil, de :
— débouter la société Caminel de ses demandes ;
— à titre principal, de :
— prononcer la résolution de la vente de la robot tondeuse ;
— condamner la société Caminel à reprendre le robot tondeuse à ses frais ;
— condamner la société Caminel à payer à Mme [M] la somme de 5.419 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
— condamner la société Caminel à payer à Mme [M] la somme de 1.085,41 euros de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise ;
— en tout état de cause, de :
— condamner la société Caminel aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société Caminel sollicite, sur le fondement des articles 1104, 1641, 1603, 1604 du code civil et L. 217-3 du code de la consommation :
— à titre principal, le rejet des demandes de Mme [M] ;
— à titre subsidiaire, une mission d’expertise différente de celle proposée par Mme [M] en indiquant que la société Caminel formule les plus expresses protestations et réserves de droit et de fait, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou garantie ;
— en tout état de cause :
— la condamnation de Mme [M] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Caminel la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour toute condamnation à l’encontre de Mme [M] ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir à l’encontre de la société Caminel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou qui le diminue tellement qu’il ne l’aurait pas acquise.
En l’espèce, il résulte des échanges entres les parties et d’un constat de Maître [W] [G] du 20 mars 2024 que depuis le mois d’avril 2023, le robot tondeuse connaît des dysfonctionnements, auxquels les interventions de la société Caminel, dont le changement de la carte mère, n’ont pas permis de remédier, le robot tondeuse ne parvenant à rejoindre sa base et se déchargeant inutilement de ce fait.
Le fait qu’un robot tondeuse ne suive pas les instructions données via l’application pour accomplir la tâche confiée par son propriétaire et ne puisse pas de façon autonome rejoindre sa base de recharge s’analyse en un vice le rendant impropre à son usage ou en diminuant telle l’usage que Mme [M] ne l’aurait pas acquis ou à un prix moindre.
Eu égard à la spécificité de cet appareil et à l’incompréhension dans laquelle se trouve le vendeur lui-même pour comprendre l’origine des dysfonctionnement, il convient d’ordonner, avant dire droit sur les demandes des parties, une mesure d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit sur les demandes des parties,
Ordonne une expertise et commettons pour y procéder [K] [I] [Adresse 4] – 06.25.74.04.29 – [Courriel 8]
avec mission de :
— Examiner le robot tondeuse Husqvarna modèle 435 AWQ n° de série 220204244 en présence de toutes les parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés.
— Se faire communiquer par les parties tous documents contractuels ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
— Décrire les non conformités ou vices affectant le robot ;
— Rappeler les interventions et éventuelles modifications de l’appareil et de l’installation sur le terrain de Mme [M] effectuées depuis la vente ;
— Donner tous éléments de nature à déterminer si ces défauts existaient avant la vente, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition, en ce cas s’ils étaient décelables par un profane, ou s’ils sont apparus postérieurement et en ce cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ou dans une autre cause qu’il conviendra de déterminer ;
— Donner tout élément permettant de déterminer si ces non conformités ou défauts le rendent impropre à son usage normal ;
— Déterminer et chiffrer les travaux qui seraient à effectuer ;
— Donner son avis sur les préjudices allégués par la demanderesse ;
— Donner tous éléments de nature à éclairer la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions dans un pré-rapport,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions dans un pré-rapport ;
Dit que [U] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Montauban une provision de 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE et qu’il procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de TROIS MOIS, sauf prorogation dûment autorisée,
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Rappelle à l’expert que selon les dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Renvoie l’affaire à la premier audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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