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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 janv. 2025, n° 24/12134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 24/12134
N° MINUTE :
Requête du :
3 octobre 2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
MLC
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 27 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la formation,
Monsieur OlivierNOËL, Vice-Président
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs,
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 27 Janvier 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/12134
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 05 Mars 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 03 Octobre 2024, une audience de plaidoirie a été fixée au 03 Décembre 2024, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé à l’audience publique de la 19ème chambre civile civile le 27 Janvier 2025, par Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, assisté de Madame Célestine BLIEZ, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le15 avril 2022, Monsieur [W] [B] a fait assigner Monsieur [P] [X] et XL INSURANCE COMPANY SE
Par jugement en date du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment, au terme de sa motivation concernant le préjudice de jouissance du véhicule MERCEDEZ-BENZ 230 SE, dit que « l’expert évalue l’indemnisation de ce préjudice à 800 € par an soit pour la période considérée, 1 800 € (2015-2021).
Le véhicule MERCEDES-BENZ était destiné à usage de loisirs et servait également à tracter la remorque porte-voiture. Il convient donc d’indemniser ce préjudice et de ne pas retenir comme période de référence 2015-2023 compte tenu des délais apportés par le demandeur dans la gestion de la procédure d’indemnisation.
Monsieur [P] [X] et XL INSURANCE seront condamnés à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 1 800 € en indemnisation de ce poste de préjudice »
et a condamné en conséquence les défendeurs à payer la somme de 1 800 € au titre du préjudice de jouissance
Par requête signifiée par voie électronique le 3 octobre 2024, Monsieur [W] [B] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 5 mars 2024 en ce que la période retenue pour le préjudice de jouissance est de 2015 à 2021soit 6 années et que le montant annuel de ce préjudice a été fixé à 800 €.
Qu’ainsi le montant de son préjudice est de 800 € x 6 = 4 800 € et non 1 800 € comme indiqué.
Monsieur [P] [X] et XL INSURANNCE COMPANY indique que le tribunal a certes rappelé l’avis de l’expert mais a décidé de ne pas l’entériner et a sanctionné, de manière explicite, Monsieur [B] pour la gestion du processus d’indemnisation comme cela lui était demandé
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, c’est par erreur matérielle que le tribunal a indiqué que l’expert avait évalué l’indemnisation de ce préjudice à 800 € par an soit pour la période considérée, 1 800 € (2015-2021) » mais bien à 4 800 € pour la période 2015 à 2021 et qu’ainsi Monsieur [P] [X] et XL INSURANCE devait être condamnés à payer à Monsieur [W] [B] une somme de 4 800 € – et non de – 1 800 € comme indiqué – en réparation de son préjudice de jouissance de son véhicule MERCEDES-BENZ.
Par conséquent au dispositif de la décision, au lieu et place de :
CONDAMNE Monsieur [P] [X] et la société XL INSURANCE COMPANY SE in solidum à payer à Monsieur [W] [B], à titre de réparation de son préjudice matériel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
600,37 € au titre des frais de remorquage des véhicules accidentés ;Concernant la voiture DE DION BOUTON 1904 :-284 232 € au titre de sa remise en état,
— 50 000 € au titre de sa dépréciation,
— 18 000 € au titre du préjudice de jouissance
— 3 584,50 € au titre des honoraires de l’expert historien,
Concernant la voiture MERCEDES-BENZ 230 SE- 20 000 € au titre de sa valeur de remplacement,
— 1 800 € au titre du préjudice de jouissance,
1 700 € concernant le remplacement de la remorque porte-voitureSoit un total de 379 916,87 €
Il convient de lire désormais :
CONDAMNE Monsieur [P] [X] et la société XL INSURANCE COMPANY SE in solidum à payer à Monsieur [W] [B], à titre de réparation de son préjudice matériel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
600,37 € au titre des frais de remorquage des véhicules accidentés ;Concernant la voiture DE DION BOUTON 1904 :-284 232 € au titre de sa remise en état,
— 50 000 € au titre de sa dépréciation,
— 18 000 € au titre du préjudice de jouissance
— 3 584,50 € au titre des honoraires de l’expert historien,
Concernant la voiture MERCEDES-BENZ 230 SE- 20 000 € au titre de sa valeur de remplacement,
— 4 800 € au titre du préjudice de jouissance,
1 700 € concernant le remplacement de la remorque porte-voitureSoit un total de 382 916,87 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 5 mars 2024 enregistré sous le numéro de répertoire général 22/04862 en ce qu’il a
DIT, que le jugement rendu est modifié comme suit :
En lieu et place de :
CONDAMNE Monsieur [P] [X] et la société XL INSURANCE COMPANY SE in solidum à payer à Monsieur [W] [B], à titre de réparation de son préjudice matériel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
600,37 € au titre des frais de remorquage des véhicules accidentés ;Concernant la voiture DE DION BOUTON 1904 :-284 232 € au titre de sa remise en état,
— 50 000 € au titre de sa dépréciation,
— 18 000 € au titre du préjudice de jouissance
— 3 584,50 € au titre des honoraires de l’expert historien,
Concernant la voiture MERCEDES-BENZ 230 SE- 20 000 € au titre de sa valeur de remplacement,
— 1 800 € au titre du préjudice de jouissance,
1 700 € concernant le remplacement de la remorque porte-voitureSoit un total de 379 916,87 €
Il convient de lire désormais :
CONDAMNE Monsieur [P] [X] et la société XL INSURANCE COMPANY SE in solidum à payer à Monsieur [W] [B], à titre de réparation de son préjudice matériel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
600,37 € au titre des frais de remorquage des véhicules accidentés ;Concernant la voiture DE DION BOUTON 1904 :-284 232 € au titre de sa remise en état,
— 50 000 € au titre de sa dépréciation,
— 18 000 € au titre du préjudice de jouissance
— 3 584,50 € au titre des honoraires de l’expert historien,
Concernant la voiture MERCEDES-BENZ 230 SE- 20 000 € au titre de sa valeur de remplacement,
— 4 800 € au titre du préjudice de jouissance,
1 700 € concernant le remplacement de la remorque porte-voitureSoit un total de 382 916,87 €
Les autres points du dispositif étant inchangés.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
Fait à Paris, le 27 Janvier 2025 ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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