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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 23/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01967 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M7LY
AFFAIRE : [V] [N] épouse [K]/ [S] [D] [K]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N] épouse [K]
née le 31 Décembre 1974 à GOURAYE (MAURITANIE)
2 boulevard Maurice Ravel
95200 SARCELLES
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007301 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D] [K]
né le 31 Décembre 1967 à GHABOU (MAURITANIE) (95540)
6 square Le Bel Air, appart 6102
95540 MERY SUR OISE
représenté par Me Agathe ROGER, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : T260
1 grosse à Me Patrick FLORENTIN le
1 grosse à Me Agathe ROGER le
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [N] et Monsieur [S] [K], tous deux de nationalité mauritanienne, se sont mariés le 10 août 1996 devant l’officier d’état civil de Sebkha (Mauritanie), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [O] [K], née le 28 janvier 2006, à Sarcelles (Val-d’Oise) ;
— [G] [K], né le 2 septembre 2007, à Gonesse (Val-d’Oise) ;
— [Z] [K], né le 14 septembre 2009, à Pontoise (Val-d’Oise).
Par acte du 5 avril 2023, Madame [V] [N] a fait assigner Monsieur [S] [K] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2023.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 6 juin 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
— dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
— dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
— dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
— constaté que les époux résident séparément ;
— attribué à Monsieur [S] [K] la jouissance du logement de la famille situé 6 square Le Bel Air appartement 6102 à Méry-sur-Oise, bien locatif et logement de fonction de l’époux, et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter du loyer, des charges locatives et des charges courantes afférentes à son occupation, et ce à compter du départ de l’épouse le 20 décembre 2022 ;
— ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;
— rappelé que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [O] [K], [G] [K] et [Z] [K] est de plein droit exercée conjointement par les parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs [O] [K], [G] [K] et [Z] [K] au domicile de Monsieur [S] [K] ;
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [V] [N] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
* hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures ;
* durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
* durant les vacances scolaires d’été :
° les années paires : les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été,
° les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été ;
— ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants strictement entendus comme les frais d’inscription scolaire en école privée (soumise à l’accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’un commun accord préalable à l’engagement de la dépense, d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d’études secondaires et de permis de conduire.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 14 décembre 2023, Madame [V] [N] demande au tribunal de :
— prononcer le divorce de Madame [N] et Monsieur [K] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 10 août 1996 devant l’officier d’état civil de Sebkha (Mauritanie) ;
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par Madame [N] et Monsieur [K] ;
— constater que Madame [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— fixer la date des effets du divorce au jour où Madame [N] et Monsieur [K] ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis le 20 décembre 2022, date de la séparation effective des époux ;
— dire n’y avoir lieu à versement de prestation compensatoire ;
— constater que Madame [N] reprendra son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
— recevoir Madame [N] en sa demande de confirmation des dispositions relatives à ses enfants dans l’ordonnance de mesures provisoires du 6 juin 2023 qui fixait les mesures suivantes :
* autorité parentale exercée conjointement par Madame [N] et Monsieur [K] ;
* résidence des enfants mineurs chez Monsieur [K] ;
* exercice classique des droits de visite et d’hébergement de Madame [N] ;
* partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants du couple, sur présentation de justificatifs ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— constater que Madame [N] ne formule pas de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [N] et Monsieur [K].
L’époux défendeur a régulièrement constitué avocat mais n’a pas déposé d’écritures au soutien de ses intérêts. Le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants mineurs, doués de discernement, d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En outre, la loi prévoit que si le motif n’est pas indiqué dans la demande en divorce, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, le juge de la mise en état dans son ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2023 a constaté que les époux résidaient séparément.
Les époux étant séparés depuis plus d’un an au jour de la présente décision, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté qu’elle reprendra son nom de naissance, Madame [V] [N] ne fait que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Madame [V] [N] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Elle indique qu’il n’existe ni patrimoine ni dette à liquider.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [V] [N] demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 20 décembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il ressort de l’ordonnance sur les mesures provisoires que les époux ont déclarer vivre séparément depuis le 20 décembre 2022 date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal.
Il n’est pas établi de relations patrimoniales entre les époux allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérisant le maintien de la collaboration, postérieurement à la date de leur séparation définitive.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 20 décembre 2022.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Le juge de la mise en état a confié aux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez le père, attribué à la mère un droit de visite et d’hébergement et ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants.
Il convient de constater qu’au jour du présent jugement [O] est majeure et qu’il ne peut donc être statué sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement des parents vis-à-vis de l’enfant. Seules peuvent être examinées les demandes relatives à la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’épouse demanderesse sollicite le maintien des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant de l’ensemble des mesures relatives aux enfants. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt des enfants mineurs.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [N].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [V] [N]
née le 31 décembre 1974 à Gouraye (Mauritanie)
et de Monsieur [S] [D] [K]
né le 31 décembre 1967 à Ghabou (Mauritanie)
mariés le 10 août 1996 à Sebkha (Mauritanie) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 20 décembre 2022, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants mineurs et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants mineurs ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants mineurs ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [V] [N] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine paire du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures ;
— durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ;
— durant les vacances scolaires d’été :
* les années paires : les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été
* les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés pour les enfants strictement entendus comme les frais d’inscription scolaire en école privée (soumise à l’accord des deux parents), de voyages ou de sorties scolaires, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle et, sous réserve d’un commun accord préalable à l’engagement de la dépense, d’activités extra-scolaires sportives ou artistiques, d’études secondaires et de permis de conduire, et ce à compter de la présente ordonnance ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée par l’autre parent au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement de la dépense considérée ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] et Madame [V] [N] à rembourser la part desdits frais qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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