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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 26/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00292 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PD5W
MINUTE N° : 26/00865
Association ADEF HABITAT
c/
[X] [E] [M]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [X] [E] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Yves CLAISSE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association ADEF HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ali DERROUICHE substituant Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [X] [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privée du 19 décembre 2019, l’association ADEF HABITAT a consenti un contrat de résidence à Monsieur [X] [E] [M], sur le logement n°220 dans l’établissement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 413,39 euros, charges incluses.
Par acte de Commissaire de Justice du 31 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire une mise en demeure pour hébergement de tiers non déclaré suivant procès-verbal de constat établi le 6 juin 2025, faisant état de la présence de l’épouse du résident et leurs deux enfants.
Par exploit de Commissaire de Justice du 11 février 2026, l’association ADEF HABITAT a assigné Monsieur [X] [E] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 23 mars 2026, sollicitant de :
A titre principal,
constater la violation par Monsieur [X] [E] [M] de ses obligations au titre du contrat de résidence et du règlement intérieur, en matière d’hébergement de tiers ;constater l’acquisition de la clause résolutoire et de dire par conséquence que Monsieur [X] [E] [M] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la notification de la mise en demeure ou à défaut et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation et déclarer le défendeur sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates ;A titre subsidiaire,
constater les manquements graves et répétés de Monsieur [X] [E] [M] à ses obligations contractuelles et légales ;prononcer la résiliation judicaire du contrat de résidence conclu entre ADEF HABITAT et Monsieur [X] [E] [M] à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause,
rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux ;dire que faute par Monsieur [X] [E] [M] et les occupants de son chef de quitter le foyer, logement n°220, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreintes comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie règlementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;condamner Monsieur [X] [E] [M] à payer à ADEF HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, majorée d’un forfait pour charges supplémentaires de 15% du montant des charges et prestations individuelles, à compter de la date de la résolution du contrat et jusqu’à complète libération des lieux, avec revalorisation du contrat ;condamner Monsieur [X] [E] [M] à payer à ADEF HABITAT la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner Monsieur [X] [E] [M] à payer à ADEF HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;condamner Monsieur [X] [E] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation, et de tous actes d’exécution de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes de constatation de la clause résolutoire du contrat de résident et d’expulsion, le défendeur ayant quitté les lieux et restitué le logement le 13 mars 2026.
Toutefois, des redevances étant restées impayées, l’association ADEF HABITAT sollicite à l’audience le paiement d’un arriéré locatif arrêté à la date du 19 mars 2026 à la somme de 531,98 euros restant due, et a par ailleurs maintenu ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens, selon les termes de son acte introductif d’instance.
Le demandeur déclare enfin s’opposer à la demande reconventionnelle d’octroi de délai de paiement de la dette locative à hauteur de 30 euros par mois qu’elle estime insuffisante.
En défense, Monsieur [X] [E] [M], comparaissant personnellement, a reconnu le montant de l’arriéré locatif sollicité par le demandeur, précisant de pas avoir été tenu à des réparations locatives à l’issue de l’état de sortie des lieux du 13 mars 2026, et sollicite les plus amples délais afin de se libérer de sa dette déclarant être en capacité de verser une somme mensuelle comprise entre 30 et 50 euros.
Le défendeur déclare s’en rapporter quant aux autres demandes de l’association ADEF HABITAT.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient donc de constater le désistement du demandeur de ses demandes de constatation de la clause résolutoire du contrat de résident et d’expulsion, le défendeur ayant confirmé avoir volontairement quitté les lieux le 13 mars 2026 et de se prononcer sur les seules demandes maintenues à l’audience par l’association ADEF HABITAT.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et la demande reconventionnelle de délai de paiementEn vertu de l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un décompte locatif faisant état des appels de paiement des redevances et charges à compter du 19 décembre 2019 au 13 mars 2026 date de sortie des lieux, et des montants réglés par le défendeur qui établit la situation de compte échue au 19 mars 2026 à la somme débitrice de 531,98 euros, non contestée par le défendeur à l’audience.
Le défendeur, qui ne justifie pas s’être libéré de sa dette en l’état du décompte arrêté au 19 mars 2026, sera donc condamné à payer au demandeur la somme de 531,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient par ailleurs d’autoriser le défendeur sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil permettant au juge d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, à régler sa dette selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêtsEn application de l’article 1231-6 du Code Civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’association ADEF HABITAT qui ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct qu’il conviendrait de réparer, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireMonsieur [X] [E] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’association ADEF HABITAT sera déboutée de sa demande sur ce chef.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à dispositions au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’association ADEF HABITAT de ses demandes de constatation de la clause résolutoire du contrat de résident en date du 19 décembre 2019 et d’expulsion du logement n°220 situé [Adresse 4] à [Localité 6], le logement ayant été restitué le 13 mars 2026 ;
CONSTATE le maintien de l’association ADEF HABITAT de ses autres demandes, le montant de l’arriéré locatif à la date de sortie des lieux ayant été actualisé à la somme non contestée de 531,98 euros ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [E] [M] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 531,98 euros au titre des redevances impayées à la date de sortie des lieux, avec intérêts au taux légal à compter des présentes;
AUTORISE Monsieur [X] [E] [M] à se libérer de sa dette au moyen de 15 versements mensuels de 35 euros et une 16ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts et de pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DÉBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE l’association ADEF HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le juge Le greffier
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