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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 21 janv. 2025, n° 23/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 23/00711 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IVB6
Affaire : Madame [T] [W] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [T] [W]
Née le 6 mai 1968
10 Rue du Bourg
14230 OSMANVILLE
comparante en personne
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [N] [G] [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON [T]
M. BUCCO Jacques
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [T] [W]
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 Décembre 2023, Madame [T] [W] a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 6 octobre 2023, notifiée le 12 octobre 2023, qui a fixé à 10%, à la date de consolidation soit le 15 juin 2023, le taux d’IPP médical consécutif à la maladie professionnelle constatée le 24 mars 2021.
A l’audience, la CPAM a opposé à Madame [W] la forclusion de son recours.
Madame [T] [W] a indiqué avoir envoyé sa requête le 15 décembre 2023. Elle a aussi demandé, compte tenu de son licenciement, un taux professionnel de 5%.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a indiqué qu’aucun licenciement n’apparaissait dans le dossier.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article R142-1 A III du code de la sécurité sociale dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse en date du 12 octobre 2023 a été notifiée à Madame [W] par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2023.
Madame [W] a contesté cette décision par courrier non daté adressé au tribunal judiciaire le 15 décembre 2023, dans le délai de deux mois imparti par le texte précité.
Dans ces conditions, il convient de débouter la caisse de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à Madame [W].
Sur le fond et conformément à l’autorisation donnée par le tribunal, Madame [W] a justifié durant le délibéré d’une incidence professionnelle de son inaptitude en produisant la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui lui a été notitifée par son employeur le 21 juillet 2023.
Dans ces conditions, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente dont elle demeure atteinte à 15% dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante, doit être condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la CPAM du Calvados de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à Madame [W],
DECLARE le recours formé par Madame [T] [W] recevable,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 15% (dont 5% à titre professionnel), à compter du 16 juin 2023, le taux d’I.P.P consécutif à la maladie professionnelle constatée le 24 mars 2021.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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