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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 23/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01898 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CGM
N° MINUTE :
Requête du :
23 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Ali ATLAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par : M. [C] [W] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Assesseur salarié absent
Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me ATLAR par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01898 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CGM
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la société [5] a été invitée à se présenter dans les locaux de l’URSSAF d’Ile de France afin de procéder à la vérification de sa situation sociale et comptable.
La société ne s’étant pas présentée à la convocation, l’URSSAF a exercé son droit de communication bancaire auprès des établissements bancaires de la société [5], en vue de la transmission des relevés bancaires pour la période comprise entre le 8 octobre 2020 et le 31 août 2021.
L’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a constaté que des virements avaient été émis par cette société en faveur de personnes physiques pour un nombre et des montants très supérieurs à ceux déclarés auprès de l’URSSAF, de telle sorte que la société rémunérait des salariés sans avoir accompli de Déclaration Préalable à l’Embauche ([7]), ces faits étant constitutifs du délit de travail dissimulé prévu par l’article L 8221-5 du Code du travail.
En conséquence, un procès-verbal de travail dissimulé n°088/2022 en date du 17 mars 2022 était transmis au Procureur de la République.
En outre, une lettre d’observations était adressée à la société [5] le 21 mars 2022, notifiant à cette société un redressement d’un montant total de 1.080.940 euros, se décomposant en 772.105 euros de cotisations et 308.842 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Parallèlement, l’inspecteur du recouvrement a informé la société [4] de la situation de la société [5], par courrier du 23 mai 2022, car il est apparu que la première avait émis des paiements au profit de la seconde au cours de la période contrôlée, entre le 16 octobre 2020 et le 31 août 2021, pour un montant globalisé supérieur à 5.000 euros HT.
Constatant par la suite que la société [4] avait effectué certains paiements au profit de la société [5] (d’un montant global de 13.290 euros au 4ème trimestre 2020 et d’un montant global de 49.861 euros au cours des mois de janvier et février 2021) sans que ces périodes soient couvertes par une attestation de vigilance, l’inspecteur de l’URSSAF a considéré que la société [4] n’avait pas rempli son devoir de vigilance, ne justifiant pas avoir vérifié la situation juridique et administrative de son sous-traitant en se faisant remettre les documents mentionnés à l’article D8222-5 du Code du Travail et en procédant à leur vérification obligatoire conformément à l’article D243-15 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale.
L’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a donc mis en œuvre le dispositif de la solidarité financière, sur le fondement de l’article L 8222-2 du Code du Travail, en réclamant à la SAS [4], par une lettre d’observations en date du 30 septembre 2022, sa quote-part des cotisations non réglées par son sous-traitant, pour la période du 8 octobre 2020 au 28 février 2021, calculées au prorata du chiffre d’affaires réalisé par la société sous-traitante par son intermédiaire.
Ainsi, la lettre d’observations du 30 septembre 2022 a mis à la charge de la SAS [4] un redressement d’un montant total de 42.134 euros, se décomposant en 30.096 euros de cotisations et 12.038 euros au titre de la majoration de redressement.
La société [4] a contesté la lettre d’observations par courrier du 27 octobre 2022, auquel l’inspecteur a répondu le 23 novembre 2022.
Par courrier du 5 janvier 2023, les services de l’URSSAF [8] ont mis en demeure la société [4] de procéder au règlement, en tant que débiteur solidaire de la société [5], de la somme de 42.134 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2023, la société [4] représentée par son conseil a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en œuvre de sa solidarité financière.
Par décision en date du 20 mars 2023 notifiée le 31 mars 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la requête de la société.
Par requête enregistrée le 24 mai 2023 au secrétariat-greffe, la société [4] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les prétentions et les moyens formulés dans leurs écritures respectives, à savoir la requête introductive d’instance pour la partie requérante, et la décision de la Commission de recours amiable pour la partie défenderesse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 12 novembre 2024.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 23 janvier 2025, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 28 août 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS [4] demande en premier lieu, au visa des articles L 8222-1 et L 8222-2 du Code du travail, l’annulation de la mise en demeure et de la demande de paiement, considérant que les conditions de mise en œuvre de sa solidarité financière ne sont pas remplies pour les raisons suivantes :
Le redressement opéré à l’encontre de la société [5] n’est pas justifié, d’une part en l’absence de production du procès-verbal de travail dissimulé établi à son encontre, et d’autre part la société [5] n’ayant pas eu la possibilité de produire des pièces dans le cadre du contrôle dont elle a fait l’objet, de telle sorte que l’URSSAF n’a fondé son redressement que sur sa propre interprétation des relevés bancaires de ladite société ;
Le manquement de la société [4] à son obligation de vigilance n’est pas caractérisé, en l’absence de justificatifs d’un ou plusieurs contrats entre les sociétés [5] et [4] dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum de 5.000 euros HT ;
Le fait que la société [4] ne justifie pas avoir demandé elle-même l’attestation de vigilance à la société [5] n’est pas suffisant pour engager sa solidarité financière, dans l’hypothèse où cette dernière société était bien à jour de ses obligations déclaratives au titre des périodes du 8 octobre 2020 au 28 février 2021, ce que l’URSSAF avait la possibilité de vérifier elle-même puisqu’elle est justement l’organisme qui délivre l’attestation de vigilance.
Sur ce :
Vu les articles 6 et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant le droit à un procès équitable ;
Vu les articles 9, 15 et 16 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L243-7 et R243-59 du Code de la sécurité sociale concernant la procédure de contrôle et de redressement ;
Vu les articles L 8221-1 et suivants, et l’article D8222-5 du Code du Travail concernant l’obligation de vigilance du donneur d’ordre à l’égard de son cocontractant ;
Vu l’article L 8222-2 du Code du Travail concernant le mécanisme de la solidarité financière ;
Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 8222-2 du Code du Travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est en revanche tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
En l’espèce, force est de constater en premier lieu que l’URSSAF a dans le cadre de la présente instance, conformément à la demande de la société [4] dans sa requête introductive d’instance, produit dans ses pièces le procès-verbal de travail dissimulé n°088/2022 en date du 17 mars 2022, signé par Monsieur [U] [Y], inspecteur agréé et assermenté de l'[11], ainsi que ses annexes (pièce n°7 de l’URSSAF).
Dès lors, le premier moyen de la société [4] apparaît inopérant.
En deuxième lieu, la critique de la société [4] sur le prétendu manque de caractérisation du travail dissimulé est sans fondement, puisqu’il ressort de la lecture du procès-verbal de constat du travail dissimulé établi à l’encontre de la société [5] que les faits constitutifs du travail dissimulé sont au contraire parfaitement caractérisés. Il convient de rappeler à cet égard que les constats des inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF, agréés et assermentés, font foi jusqu’à preuve du contraire, or aucun élément n’a été produit à l’encontre des faits reprochés à la société [5].
Par ailleurs concernant le montant du redressement calculé à l’encontre de la société sous-traitante ayant exécuté un travail dissimulé, le principe d’une taxation forfaitaire en cas d’impossibilité de consultation de la comptabilité de la société contrôlée, faute de coopération de cette dernière – ce qui correspond au cas d’espèce – est parfaitement fondé en droit.
En troisième lieu, la prétendue absence de justificatifs d’un ou plusieurs contrats entre les sociétés [5] et [4] dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum de 5.000 euros HT n’est plus soutenue à l’audience par la société [4], compte tenu des factures produites par l’URSSAF dans ses pièces n°6-1 et n°6-2.
En quatrième lieu, le manquement de la société [4] à son obligation de vigilance est suffisamment caractérisé, la requérante admettant elle-même ne pas avoir procédé aux vérifications légales et réglementaires au titre de la période contrôlée. La société [4] ne peut pallier sa carence en demandant à l’URSSAF de la suppléer dans son obligation de vérification de l’attestation de vigilance et de l’exactitude des informations y figurant ainsi que de son authenticité via un numéro de sécurité.
En conséquence, la société [4] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
L'[11] est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, de telle sorte que la société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 42.134 euros en tant que débiteur solidaire de la société [5], conformément à la mise en demeure du 5 janvier 2023.
La société [4], qui succombe en son recours, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable la société [4] en son recours, mais mal fondée ;
Déboute la société [4] de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare l'[11] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne la société [4] à verser à l'[11] la somme de 42.134 euros en tant que débiteur solidaire de la société [5], conformément à la mise en demeure du 5 janvier 2023 ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01898 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CGM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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