Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 10 déc. 2025, n° 25/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03955 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EWW
ORDONNANCE DU 10 Décembre 2025
A l’audience publique du 10 Décembre 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [N]
né le 01 Mars 2006
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 03/12/2025 du maire de Talence ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [S] [N] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du 04/12/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [S] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 05/12/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 09/12/2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 10/12/2025,
Vu la comparution de Monsieur [S] [N] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [S] [N], faisant valoir qu’il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, ce qui peut s’organiser à l’extérieur de l’hôpital.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [S] [N], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’il présentait des idées délirantes de persécution et des menaces hétéro-agressives envers des proches et des collègues, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 08/12/2025 relève que l’état mental de Monsieur [S] [N] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une bizarrerie de contact, un discours légèrement désorganisé. Le contexte de son arrivée à l’hôpital et ses troubles du comportement au domicile sont évocateurs de symptômes psychotiques à type d’idées délirantes de persécution.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [S] [N] n’a qu’une conscience limitée des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [N] afin de s’assurer de la stabilité du patient avant d’envisager une sortie définitive de l’hôpital.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [S] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [N]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information a la Directrice du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03955 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EWW
M. [S] [N]
Ordonnance en date du 10 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mauritanie ·
- Partage ·
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Expulsion
- Erreur matérielle ·
- Chargeur ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Restitution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Agence ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Livre ·
- Compensation ·
- Bretagne ·
- Avis
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Solidarité ·
- Donneur d'ordre ·
- Code du travail
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Isolation phonique ·
- Eaux ·
- Dysfonctionnement ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Jouissance paisible ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vanne ·
- Électricité ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Utilisation ·
- Protocole d'accord
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procès-verbal de constat ·
- Condamnation solidaire ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.