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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/53151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53151 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7U5O
N°: 6
Assignation du :
02 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS – #G0704
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic la société O’REAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée en référé le 2 mai 2025 par Monsieur [E] [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], sollicitant la désignation d’un expert aux fins d’examiner les causes des débordements d’eau usées survenus en février et décembre 2024 dans son appartement situé au 1er étage de l’immeuble ;
Vu les écritures développées oralement par le syndicat des copropriétaires, s’opposant à la mesure d’expertise et formulant à titre subsidiaire ses protestations et réserves ;
Vu les observations orales du requérant ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
L’article 145 du même code dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’appartement du requérant a subi, au mois de février 2024, un premier débordement d’eaux usées en provenance de ses toilettes, résolu par la société Pernet Home Assistance, puis un second débordement au mois de décembre 2024, résorbé par la société Arthur Père & Fils.
La société Pernet Home Assistance mentionne dans son rapport d’intervention de février 2024, « Nous avons opéré sur une partie privative, mais il est à noter que le refoulement peut provenir des parties communes et se répercuter sur la partie privative », tandis que la société Arthur Père & Fils indique dans sa facture d’intervention du 14 décembre 2024, « 1 dégorgement sur partie commune, 1 Engorgement sur les parties communes 1 Engorgement sur la colonne des parties communes (1) Prévoir curage de la colonne ».
Si ce dernier élément rend crédible la responsabilité des parties communes dans les désordres survenus dans l’appartement du requérant, le syndicat des copropriétaires communique un rapport d’intervention réalisé par les Établissements [O] le 2 juin 2025, qui a procédé à un « Passage caméra au niveau des évents du toit pour le contrôle des trois descentes qui passe dans le logement de la personne sinistrée », et qui conclut :
« Suite à notre passage avec une caméra dans les descentes passant dans le logement de la personne se plaignant d’un engorgement (…) nous n’avons constaté aucune anomalie. La colonne visitée est ancienne, mais ne présentait ni obstruction ni signe d’obstruction.
Il est à noter que l’engorgement signalé par la locataire s’est produit uniquement lors de l’utilisation de ses propres WC, et non lors de l’utilisation des éléments sanitaires des voisins situés au-dessus. Plusieurs résidents de l’immeuble nous ont d’ailleurs confirmé que l’eau ne remontait pas dans son logement lorsque les appartements supérieurs utilisaient leur toilettes ou autre installations raccordées à cette colonne.
Cela signifie que si un bouchon avait été présent dans la colonne commune, l’eau aurait remonté en continu dans son logement. Ce n’a pas été le cas. Le problème semble donc être d’ordre privatif situé avant le raccordement à la colonne commune. (…)
En revanche, aucune obstruction dans la colonne commune n’a été constatée, et rien n’indique que celle-ci aurait pu provoquer un engorgement au premier étage. »
Il résulte de ce passage caméra qu’aucune obstruction n’a été constatée dans la colonne, de sorte que le requérant ne justifie désormais plus d’élément rendant, en l’état crédible, le rôle causal des parties communes dans les débordements ayant affecté son studio.
Le fait que le rapport précise que si le phénomène devait se reproduire, une expertise approfondie avec inspection caméra serait nécessaire, ne permet pas d’en déduire que le rapport a été établi sans passage caméra, alors que la société [O] indique très précisément avoir effectué un passage caméra, sans constater d’obstruction.
Dès lors, force est de constater qu’en l’état, le requérant ne rapporte pas la preuve d’éléments rendant crédible la responsabilité des parties communes dans les désordres. Faute de démontrer le motif légitime, le requérant sera débouté de sa demande d’expertise.
Succombant en sa demande, le requérant supportera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déboutons Monsieur [E] [M] de sa demande d’expertise ;
Condamnons Monsieur [E] [M] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 09 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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