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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 juin 2025, n° 22/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 1 -
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5
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Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03754 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N2RQ
DATE : 24 Juin 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 29 avril 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Juin 2025,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GRABALOSA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 793557000, dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège,
représentée par Maître Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE
Madame [C] [E]
née le 14 septembre 1946 à [Localité 7] , demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Vu l’audience d’orientation en date du 27 mars 2023 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2025 par Mme [C] [E] aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 144 et 145 du CPC
I- AU PRINCIPAL
— ORDONNER une mesure d’expertise confiée à Monsieur [O] expert déjà intervenant dans ce dossier avec la mission sus évoqués.
— SE DECLARER incompétent, tenant les contestation sérieuses sur la demande de provision formée par la société GRABALOSA et de REJETER sa demande.
— DEBOUTER la société GRABALOSA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— RESERVER les dépens
II- SUBSIDIAIREMENT :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [O].
— RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 par la SARL GRABALOSA aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« – De déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée Madame [C] [E] en sa demande d’expertise et de sursis à statuer
— Condamner reconventionnellement Madame [C] [E] à payer à la société GRABALOSA une somme provisionnelle de 90 000 € à valoir sur le solde du chantier relatif aux lots 9 10 – 11 ;
— Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2021,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Madame [C] [E] à payer à la société GRABALOSA la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens ».
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incidents en date du 29 avril 2025 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 798 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Par ailleurs, il résulte des articles 143 et 146 du même Code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les lots n°9 « menuiseries extérieures », et les lots 10 et 11 « serrurerie porte et serrurerie portes et portail garde-corps et ouvrages divers » ont été confiés par Mme [E] à la société GRABALOSA dans le cadre de travaux débutés au cours de l’année 2017. Des procès-verbaux de réception ont été signés les 21 mai et 24 septembre 2019.
Pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, Mme [E] expose qu’elle « a opéré des retenues dans les paiements des factures présentées qui ne correspondent pas à l’avancée des travaux et encore moins en leur conformité ». Elle souhaite ainsi l’instauration d’une mesure d’expertise confié à l’expert [O], déjà intervenu que le chantier, permettant de procéder à « l’apurement des comptes entre les parties pour tenir compte de la créance de réparation des désordres dénoncés par Madame [E] en ce qui concerne les lots dont la société GRABALOSA avait la charge ; de déterminer les causes de la chute du portail ; déterminer la cause des infiltrations ». Elle produit à l’appui de ces demandes des constats d’huissier et commissaire de justice en date des 29 juillet et 9 août 2021, 21 juillet 2023 et 23 septembre 2024 afin d’objectiver les infiltrations dénoncées, des dysfonctionnements du portail et des volets.
Pour s’opposer à cette demande, la société GRABALOSA soutient que « les désordres apparents évoqués dans le constat d’huissier n’ont fait l’objet d’aucune réserve ». Elle ajoute que « s’agissant de désordres cachés, il résulte d’une lecture combinée des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil que les éléments d’équipement d’un ouvrage, dès lors qu’ils sont dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et qu’ils ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage en son entier, font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de 2 ans à compter de la réception de l’ouvrage ».
Toutefois, la société GRABALOSA invoque des moyens tenant au fond de l’affaire et qui ne sont pas de nature à démontrer l’inutilité de la mesure d’expertise sollicitée. Bien différemment, le constat d’huissier produit, largement postérieur à la réception de l’ouvrage et qui fait notamment état d’infiltrations et venues d’eau, justifie la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire non seulement s’agissant des désordres dénoncés mais également s’agissant des comptes entre les parties.
Il convient de désigner M. [O], déjà intervenu sur le chantier, pour y procéder. Une telle expertise apparaît utile, en dépit de l’expertise déjà en cours, non seulement car un constat du commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 a été produit mais aussi car l’établissement du compte entre les parties ne fait pas partie des missions précédemment confiées à l’expert.
Mme [E] ayant formé cette demande d’expertise, il y a lieu, afin d’assurer l’effectivité de la mesure, de prévoir qu’elle fera l’avance des frais d’expertise.
Par suite, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire de sursis à statuer.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
S’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de sa créance, il appartient au défendeur de rapporter la preuve, le cas échéant, du caractère sérieusement contestable de cette créance.
En l’espèce, pour solliciter une provision, la société GRABALOSA produit des factures impayées correspondant à une somme totale de 136.077,83 €. Toutefois, il existe des contestations majeures sur les travaux réalisés par la société GRABALOSA, soutenues par la production de divers constats d’huissier de justice, de sorte que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront à ce stade rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
M. [D] [O]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 5]
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
— se faire remettre tous documents utiles, et informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière,
— faire les comptes entre les parties,
— s’adjoindre si nécessaire tout technicien de son choix,
— dresser rapport du tout après avoir établi un pré-rapport,
— visiter et décrire les lieux litigieux;
— déterminer les désordres, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction situés en sous-sol de l’ensemble immobilier litigieux et expressément invoqués dans l’assignation et/ou les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) afférentes à cette évolution en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres situés en sous-sol et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
En cas d’urgence,
— décrire dans une note rédigée dès l’issue de la première réunion d’expertise les mesures de sauvegarde ou les travaux conservatoires à entreprendre afin d’éviter toute aggravation des dommages ;
— déterminer le coût de ces mesures et travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà acquittées, des travaux réalisés, des travaux à terminer et des reprises à effectuer ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations :
— si, à son avis, il rend l’ouvrage impropre à sa destination : oui ou non ;
— à qui il est imputable et dans quelle proportion concernant cette évolution ;
— le coût des réparations ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [C] [E] qui consignera avant le 25 août 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de CINQ MILLE EUROS ( 3.500 € ) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 5 janvier 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle de provision introduite par la SARL GRABALOSA ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Réservons les dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Admettons les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 et invitons les parties à conclure au fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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