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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Débiteurs :
M. [F] [I]
Mme [S] [I] née [O]
N° RG 24/00089
N° Portalis DBXU-W-B7I-H22J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Sur la contestation formée par :
Monsieur [F] [I]
né le 09/09/1964 à [Localité 11] (27)
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Xavier HUBERT, substitué par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocats au barreau de l’Eure
Madame [S] [I] née [O]
née le 09/09/1969 à [Localité 11] (27)
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Xavier HUBERT, substitué par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocats au barreau de l’Eure
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à leur égard,
Les créancier suivant appelé :
[6]
domicilié [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 novembre 2023, Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 22 décembre 2023.
L’endettement total a été fixé à 31.032,37 euros, intégralement constitué de deux créances de crédit immobilier à l’égard de la société [6].
Par décision du 7 juin 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 32 mois à un taux réduit à 1,53% sur la base de mensualités de remboursement de 1.635,82 euros maximum, cela sans effacement.
Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] ont contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités ainsi qu’une vérification du montant dû au créancier [6].
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 15 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 15 novembre 2024 pour mise en état du créancier défendeur, puis renvoyée d’office à l’audience du 13 décembre 2024 pour indisponibilité du tribunal.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courrier reçu le 14 octobre 2024, la société [6] a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à formuler et a invité le tribunal à se référer à la déclaration de créances établie à l’ouverture de la procédure, les sommes dues demeurant inchangées selon elle.
A l’audience, Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O], représentés par leur conseil commun, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Ils se sont référés à leurs conclusions, sollicitant de voir déclarer recevable le recours, fixer les créances litigieuses à 11.797,12 euros et 10.132,39 euros, élaborer un plan prévoyant des mensualités de 555,35 euros pendant 21 mois pour solder le prêt PAS et 500,00 euros pendant 21 mois suivants pour solder le prêt à taux zéro.
Il a été donné lecture des observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 30 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] le 1er juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 13 juin 2024.
— Sur le fond :
*Sur le montant des créances :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société [6] de fournir au tribunal tout justificatif permettant d’établir le quantum de sa créance ; dûment avisée des termes du recours, dont copie était annexée à l’avis de convocation, l’intéressée se borne a indiquer qu’elle se réfère à la déclaration faite à la [4] sans en produire de copie au tribunal ni aucune pièce pour étayer les quantum retenus par la Commission (20.149,44 euros au titre du prêt n°P0006446253 et 10.882,93 euros au titre du prêt n°P0006446254 dit « à taux zéro »). En application des règles probatoires rappelées ci-avant, le tribunal n’a d’autre choix que de fixer les créances à hauteur de leurs montants certains, c’est-à-dire du quantum reconnu par les consorts [I], soit respectivement 11.797,12 euros et 10.132,39 euros, à tout le moins pour les besoins de la présente procédure.
*Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
En l’espèce, Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] sont respectivement âgés de 60 et 55 ans. Ils sont mariés, sans personne à charge. Monsieur est employé en qualité de boucher volailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et précise ne pas être en arrêt maladie contrairement à ce qui est indiqué sur « l’état descriptif de situation » établi par la Commission. Madame est ASH titulaire au sein du CH de [Localité 10] (27) et bénéficie d’un congé pour maladie depuis le mois de février 2023, raison pour laquelle elle est à mi-traitement (cf. relevés d’octobre et novembre 2024). Elle produit un certificat du Docteur [C], du 19 décembre 2024 indiquant que « son état de santé justifie une inaptitude pour son poste de travail », certificat utilement complété par l’extrait d’une notice médicale adressée au conseil médical de la [7] faisant état d’une « cardiopathie ischémique », d’une « apnée du sommeil », une « asthénie », et une « douleur polyarticulaire » dont la localisation n’est pas précisée mais qui pourrait viser l’épaule selon les déclarations du conseil de l’intéressée lors de l’audience.
Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] sont propriétaires de leur résidence principale sis [Adresse 3] estimée par l’agence [9] entre 180.000 et 190.000 euros le 16 novembre 2023.
Pour le surplus, selon les déclarations des débiteurs, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] est la suivante :
Page
Les ressources ont été fixées sur la base des justificatifs produits, selon des montants excédant ceux déclarés (notamment 1.677 euros de salaire net moyen pour Monsieur au lieu de 1.300 euros évoqués par l’intéressé). Les ressources perçues par Madame ont été estimée selon une estimation « basse » à mi-traitement, dans l’hypothèse d’une prolongation de l’arrêt maladie. Les charges ont également été estimées sur la base des justificatifs produits par les intéressés et ont donné lieu le cas échéant à des suppléments aux forfaits préétablis par la Commission.
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 1.303,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 1.011,17 euros.
En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 1.011,17 euros.
Au demeurant, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et aucune dette ne sera effacée. Pour ces raisons, les mensualités figurant au tableau annexé à la présente décision seront volontairement fixées en deçà du seuil maximal de 1.011,17 euros.
Il s’agit d’un second dossier de surendettement, un précédent plan ayant été exécuté durant 18 mois ; s’agissant toutefois de mesures ayant pour objet de conserver la jouissance de la résidence principale des intéressés, il est possible d’excéder le plafond légal de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera maintenu à 1,53% et 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement pendant 41 mois à un taux de 1,53% et 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.011,17euros maximum sans effacement de dettes.
En cas de changement significatif de leur situation, dans le sens d’une dégradation ou d’une amélioration et dans l’hypothèse où la situation de surendettement persisterait, il appartiendrait aux débiteurs de déposer un nouveau dossier pour réexamen auprès de la Commission de surendettement de leur lieu de résidence.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 1.011,17 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] pendant une durée totale de 41 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 avril 2025 ;
FIXE à 1,53% et 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [5] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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