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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00169 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDH6
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 15]
Monsieur BIGOT, Assesseur salarié
M. CHATYNSKI, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [W] [R], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [I] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Maître Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 juillet 2019, Madame [I] [D], salariée de la société [18], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 5 juillet 2019 fait état de « Troubles anxio dépressifs consécutifs à des troubles relationnels hiérarchiques ».
Par décision notifiée le 6 septembre 2019, la [9] de la [17] ([13]) a refusé de prendre en charge l’accident du 04 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.
Madame [D] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a été confiée au Docteur [K], psychiatre.
Le médecin expert a rendu son rapport le 13 novembre 2019.
Par décision notifiée le 17 janvier 2020, la [9] de la [17] ([13]) a confirmé la décision de refus de prise en charge de l’accident du 4 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 1er février 2020, Madame [D] a saisi la commission spéciale des accidents du travail de la [13].
Par requête du 6 août 2020, Madame [I] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission spéciale des accidents du travail de la [13].
Par jugement du 7 juillet 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges a dit que l’accident dont a été victime Madame [I] [D] le 4 juillet 2019 est un accident du travail.
Le 5 février 2021, Madame [I] [D] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur est rédigée en ces termes : : « suite à une conversation téléphonique avec Mme [D] le 04 février dans laquelle je lui ai annoncé qu’elle n’était pas reprise en notation, Mme [D] m’a fait parvenir un message le 05 février à 07H33 me signalant qu’elle se mettait en arrêt de travail car sa santé morale est à nouveau dégradée du fait d’un manque de reconnaissance ».
Le certificat médical initial établi le 5 février 2021 fait état d’un « syndrome anxieux et dépressif patent, en rapport avec des conflits hiérarchiques au sein de l’entreprise. Syndrome anxieux caractérisé par une tachycardie, trouble du sommeil, tachycardie, labilité émotionnelle ».
Le 2 juin 2021, la [13] a notifié à Madame [D] une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré.
Madame [D] a contesté cette décision auprès de la commission spéciale des accidents du travail qui a, par décision du 17 novembre 2021, rejeté la demande de Madame [D] et maintenu la décision de refus de prise en charge de l’accident du 5 février 2021 au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 12 janvier 2022, Madame [I] [D] a contesté cette décision devant le Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Limoges.
Par décision du 2 septembre 2022 la [11] a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 5 février 2021, puis a annulé cette décision par décision du 7 décembre 2022.
Par jugement du 4 mai 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges a annulé la décision du 7 décembre 2022 et reconnu le caractère professionnel de l’accident du 5 février 2021 conformément à la décision du 2 septembre 2022.
Par requête du 4 juillet 2024, Madame [I] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine des accidents du travail dont elle a été victime les 5 juillet 2019 et 5 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 et a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 pour être débattue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [D], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de déclarer qu’elle est bien fondée et recevable en ses prétentions,
— de dire et juger que la société [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime,
— de condamner en conséquence la société défenderesse aux paiements des dommages et intérêts à chiffrer relatifs aux préjudices qu’elle a subis,
— d’ordonner avant dire droit une expertise et de désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal,
— d’ordonner à la SA [18] la publication de la décision à intervenir dans une communication interne de la [17] et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— de condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société défenderesse aux dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Elle soutient que le caractère professionnel de ces deux accidents du travail a été reconnu par deux jugements devenus définitifs. Elle expose que son employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la reconnaissance professionnelle de ces deux accidents.
Elle fait valoir qu’en 2018 elle a dénoncé des faits commis par un de ses collègues de travail portant atteinte à sa dignité et engendrant une dégradation de son état de santé, qu’elle a été placée en arrêt de travail le 1er août 2018 et a repris son activité à temps partiel le 11 février 2019 et que suite à ces évènements elle subit des menaces et pressions de la part de sa direction. Elle expose que son employeur a été informé à plusieurs reprises de sa souffrance au travail mais qu’il n’a pris aucune mesure.
La SA [18], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
À titre principal,
— de déclarer que l’accident dont a été victime Madame [D] les 4 juillet 2019 et 5 février 2021 ne sont pas des accidents du travail,
— de déclarer inopposable les décisions de la [12] et du Tribunal de Limoges acceptant la prise en charge des sinistres des 4 juillet 2019 et 5 février 2021 au titre de l’accident de travail,
— de débouter en conséquence Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— de déclarer que Madame [D] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’elle invoque,
— de déclarer que la SA [18] n’a commis aucune faute inexcusable,
— de débouter en conséquence Madame [D] de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la SA [18],
À titre infiniment subsidiaire,
— de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Madame [D],
— d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Madame [D] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— de débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Madame [D] aux entiers dépens et au versement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée des procédures judiciaires intentée par Madame [D] aux fins de voir reconnaître le caractère d’accident du travail des sinistres en cause. Elle expose que l’origine professionnelle de ces accidents n’est pas démontrée et qu’il apparaît que Madame [D] présentait des troubles anxio-dépressif préexistant.
Elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance du risque auquel était exposé Madame [D], qu’elle ne pouvait pas prévoir que la remise des deux documents en juillet 2019 et que l’entretien avec son supérieur hiérarchique en février 2021 engendrerait à Madame [D] un choc psychologique.
La [13] bien que régulièrement convoquée n’était ni présente, ni représentée le jour de l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1-Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver.
Il est constant que la charge de prouver la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident ou de la maladie incombe au salarié.
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue que pour autant que l’affection déclarée revêt un caractère professionnel.
Il convient de rappeler qu’en vertu du principe d’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/salarié, l’employeur qui n’a pas contesté l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail ou l’employeur à qui la décision de prise en charge de la maladie ou de l’accident est inopposable, est fondé à contester, en défense de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié ou de ses ayants droit, l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident.
Dans tous les cas, il appartient à la juridiction saisie d’une demande portant sur le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident du travail de rechercher si l’accident ou la maladie est d’origine professionnelle.
1-1-Sur la matérialité de l’accident du 4 juillet 2019
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il appartient à celui qui soutient avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, la survenance d’un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu de travail et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que l’accident découle d’une cause totalement étrangère au travail.
Lorsque l’accident intervient en dehors des heures et du lieu du travail, le salarié doit démontrer l’existence d’un lien avec le travail.
En l’espèce, par jugement du 7 juillet 2022, le Tribunal a reconnu l’origine professionnelle de l’accident du travail déclaré par Madame [D] le 4 juillet 2019.
Il est constant que cette décision, qui ne concerne que les rapports caisse/salariée, est inopposable à l’employeur de Madame [D].
Toutefois, en matière de faute inexcusable de l’employeur, il est sans incidence sur l’action engagée par le salarié que la maladie ou l’accident ait été pris en charge par la caisse ou que la décision de prise en charge soit inopposable à l’employeur.
L’employeur reste fondé à contester l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie professionnelle en matière de faute inexcusable et il appartient à la juridiction saisie de rechercher si l’accident ou la maladie a un caractère professionnel.
En l’espèce, il est constant que le 4 juillet 2019 Madame [D] s’est vu remettre deux documents, l’un portant sur l’affectation à une mission et l’autre étant une convocation à un entretien préalable en vue du prononcé d’une mesure disciplinaire.
Madame [D] a consulté son médecin le lendemain de la remise de ces deux courriers qui lui a prescrit un arrêt de travail pour un trouble anxio dépressif consécutif à des troubles relationnels hiérarchiques. Madame [D] en a informé son employeur le 5 juillet 2019 à 8h34.
Il ressort de la déclaration de témoin du responsable de Madame [D], première personne avisée de ce fait, que « suite à la lecture de 2 courriers remis en main propre le 04/07/19, elle m’informe avoir passé une mauvaise nuit et que sa santé morale est dégradée ».
Cet élément est confirmé par Madame [D] qui indique aux termes de ses dernières conclusions que suite à la remise de ces deux courriers, un sentiment de peur et d’anxiété s’est installé chez elle, sentiment qui a atteint son paroxysme en fin de nuit où elle a dû essuyer une crise de larme sévère.
Il ressort des débats que Madame [D] a ressenti un sentiment d’anxiété, sentiment qui s’est installé à la suite de la remise des documents et qui s’est accentué dans la nuit alors qu’elle était à son domicile. Ce sentiment d’anxiété qui est décrit par Madame [D] ne constitue pas une lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Il convient en outre de constater que les éléments médicaux relevés dans le certificat médical initial, à savoir l’existence d’un trouble anxio-dépressif, sont compatibles avec un choc psychologique survenu au temps et au lieu du travail mais ce trouble peut également apparaître en dehors de tout fait accidentel. Par conséquent, les éléments décrits dans le certificat médical initial s’il démontre l’existence d’une souffrance psychologique pour Madame [D] qu’elle met en relation avec son activité professionnelle, n’apportent aucun élément permettant de confirmer que cette lésion serait en lien avec un fait accidentel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la matérialité d’un choc psychologique, constituant un fait accidentel survenu le 4 juillet 2019 n’est pas démontré.
1-2-Sur la matérialité de l’accident du 4 février 2021
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [D] que le 4 février 2021 lors d’une conversation téléphonique avec son supérieur, Monsieur [Z], il lui a été annoncé qu’elle ne serait pas reprise en notation. Cet élément n’est pas contesté par la société [18].
Madame [D] indique que cette conversation téléphonique lui a causé un choc psychologique.
Madame [D] a consulté son médecin le lendemain matin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour un syndrome anxieux et dépressif en rapport avec des conflits hiérarchiques.
Il convient de constater qu’ à l’instar de ce qui a été exposé pour l’accident du 4 juillet 2019 déclaré par Madame [D], les éléments invoqués par Madame [D] ne permettent pas d’établir qu’elle a été victime d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 4 février 2021.
En effet, une conversation avec son supérieur ne peut caractériser un fait accidentel. Les éléments qu’elle produit ne démontrent pas qu’une lésion est apparue au temps et au lieu du travail.
Elle ne produit aucun témoignage qui démontrerait que d’autres personnes ont pu constater qu’elle était victime d’un choc psychologique.
En outre, les éléments médicaux relevés dans le certificat médical initial, s’ils sont compatibles avec un choc psychologique survenu au temps et au lieu du travail, peuventt également apparaître en dehors de tout fait accidentel.
Par conséquent, les éléments décrits dans le certificat médical initial n’apportent aucun élément permettant de confirmer que cette lésion serait en lien avec un fait accidentel survenu le 4 juillet 2019.
1–3-Sur l’absence de faute inexcusable
Il convient de rappeler que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue qu’en présence d’une affection ayant un caractère professionnel.
En l’espèce, les différents évènements décrits par Madame [I] [D] ne remplissant pas les conditions pour être qualifiés d’accident du travail, il convient de constater qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à l’encontre de l’employeur.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Madame [I] [D] visant à reconnaître l’existence d’une faute inexcusable et l’ensemble des demandes découlant de cette reconnaissance.
2-Sur les frais
Madame [I] [D] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de rejeter la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la SA [16] sera déboutée de sa demande formulée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [I] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la SA [16] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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