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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 20 mars 2026, n° 24/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/01816
N° Portalis 352J-W-B7I-C35XM
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. [L] MEDECINS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gautier KAUFMAN de l’AARPI HLSK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P362
DÉFENDERESSE
S.A.S. URGENCE DOCTEURS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me KAUFMAN – P362
Me HOFFMAN ATTIAS – C610
Décision du 20 Mars 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/01816 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35XM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [D] médecins, créée en 1966, exploite un réseau de médecine d’urgence à domicile en France.
Elle est titulaire de la marque française verbale [L]. MEDECINS déposée le 17 septembre 1980 puis redéposée sous le bénéfice de la loi ancienne le 6 octobre 1990 sous le numéro 165 84 39 et régulièrement renouvelée, pour les services suivants des classes 38, 39 et 42 :- agences de presse et d’informations, communications, télégraphiques ou téléphoniques ; télescription ; transmission de messages, télégrammes ; et notamment communications par réseaux télématiques ou par radio en vue de soins à apporter aux malades ou aux accidentés
— transport de malades ou accidentés par ambulance et hospitalisation ;
— création et exploitation de laboratoires d’analyses chimiques et bactériologiques, de maisons de repos et de convalescence, de dispensaires pour bébés et malades, de services médicaux et paramédicaux, consultations, surveillance et soins aux malades; fourniture de moyens propres à la création et à l’exploitation rationnelle de centres de soins médicaux et paramédicaux.
Elle a réservé le nom de domaine .
La SAS Urgence docteurs propose des services de mise en relation avec un médecin qui se déplace à domicile ou propose des télé-consultations et exploite le site internet .
La société [D] médecins reproche à la société Urgences docteurs l’usage répété depuis 2019 des dénominations “[D] médecins”,“Médecin sos”, “Médecin en sos”, “Docteurs en sos” et “[D] docteurs”, au pluriel ou au singulier avec ou non la combinaison d’autres termes, malgré ses mises en demeure et les engagements de celle-ci de retirer les termes litigieux de sa communication.
Plusieurs procès-verbaux de constat en ont été dressés les 13 juillet 2023 et 27 novembre 2023.
La société [D] médecins a fait assigner la société Urgence docteurs en référé le 13 septembre 2023 sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés a notamment condamné la société Urgence docteurs à payer 10.000 euros à la société [D] médecins à titre de provision résultant de la vraisemblance de la contrefaçon de sa marque, lui a interdit de faire usage, de quelque manière que ce soit y compris à titre de référencement sur internet, des signes “sos médecin” et “médecin sos” au singulier ou au pluriel, sous astreinte, et lui a enjoint de communiquer à l’avocat de la société [D] médecins les factures des prestataire de service de référencement et de moteurs de recherche sur internet incluant les signes “sos médecin” et “médecin sos” sous astreinte.
La société [D] médecins a ensuite fait assigner la société Urgence docteurs en liquidation d’astreinte du fait de l’usage de déclinaisons des termes mentionnés dans l’ordonnance tels que “médecins en sos” ou des termes “sos” et “médecins” en combinaison avec d’autres termes et le juge des référés a liquidé l’astreinte à 6.000 euros, fixé une nouvelle astreinte et jugé que l’usage des termes “Médecin sos”, “[D] médecin”, “Médecin en sos”, au singulier ou au pluriel, constituait des infractions à l’ordonnance du 16 janvier 2024.
Par acte du 30 janvier 2024, la société [D] médecins a fait assigner la société Urgence docteurs devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.
La société [D] médecins a fait dresser trois nouveaux procès-verbaux de constat les 5 et 7 février 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2025, la société [D] médecins demande au tribunal de :- débouter la société Urgence docteurs de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— interdire à la société Urgence docteurs d’user, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, notamment pour référencer son site internet , des signes “Médecin sos”, “[D] médecins”, “[D] médecin”, “Médecin en sos”, “Docteurs en sos”, “[D] docteurs”, “[D] rdv médecins” ainsi que de tout signe similaire associant les termes “sos” et “médecins” susceptible d’être confondu ou associé avec se marque, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification du jugement,
— condamner la société Urgence docteurs à lui payer la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque française n°165 84 39 et celle de 15.000 euros au titre des pratiques commerciales trompeuses,
— ordonner diverses mesures de publication,
— condamner la société Urgence docteurs à lui payer les frais des procès-verbaux de constat dressés par la SCP BJRD, aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2025, la société Urgence docteurs demande au tribunal de :- déclarer les demandes au titre des pratiques commerciales trompeuses irrecevables (et subsidiairement mal fondées),
— débouter la société [D] médecins de l’ensemble de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner la société [D] médecins à lui rembourser la provision de 10.000 euros allouée par ordonnance de référé du 16 janvier 2024 ;
— en tout état de cause, condamner la société [D] médecins aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
Moyens des parties
La société [D] médecins fait valoir que :- la société Urgence docteurs utilise le signe “MEDECIN [D]” comme dénomination de sa plate-forme d’appels et comme mot-clef de recherche pour offrir des services identiques et directement concurrents des siens, à savoir la prise de rendez-vous médicaux en ligne et de télé-consultations médicales ;
— le signe “MEDECIN [D]” contrefait sa marque dès lors que l’inversion des éléments verbaux n’altère pas le sens de l’expression, de même que “MEDECIN en [D]” ou toute locution associant “[D]” à “médecin” ou “docteur”, y compris avec l’ajout de “RDV” ;
— le risque de confusion entre les signes résulte de la grande proximité des signes et des services, de la renommée de la marque antérieure et de l’existence d’une famille de marques, comme en témoignent des courriels de patients faisant état de la confusion entre [D] médecins et Urgence docteurs ;
— toutes les marques citées en défense associant “[D]” avec un terme médical sont refusées à l’enregistrement sur opposition de sa part et ne seraient de toutes façons pas de nature à légitimer une contrefaçon ;
— il y a lieu de prendre en compte au surplus la renommée de sa marque ;
— le préjudice en résultant, évalué à 100.000 euros, est la baisse de son chiffre d’affaires due au nombre de patients détournés et le préjudice moral consécutif à la banalisation de la marque, la persistance des actes de contrefaçon malgré les ordonnances de référé, l’avilissement de la marque du fait des mauvais services rendus par la société Urgence docteurs tandis que celle-ci profite de sa bonne réputation.
Sur les pratiques commerciales trompeuses, la société [D] médecins soutient que :- la société Urgence docteurs propose un service de visite à domicile 24h/24 et 7 jours/7 mais propose seulement en réalité un service de téléconsultation en vidéo et seulement après le règlement de la consultation ce qui constitue une pratique trompeuse ;
— le paiement anticipé sur la plateforme URGENCES DOCTEURS n’est pas conforme à la déontologie du médecin et à l’article R 4127-53 du code de la santé publique et il s’agit d’une faute civile ;
— le préjudice en résultant est l’atteinte à son image évalué à 15.000 euros.
La société Urgence docteurs oppose que :- la société [D] médecins est titulaire d’une marque faible et ne peut revendiquer un monopole sur l’usage des termes “[D]” et “médecins” ;
— les éléments versés par la société [D] médecins sont insuffisants à démontrer la renommée de la marque [L]. MEDECINS sur toute la France ;
— aucune contrefaçon ne peut lui être reprochée dès lors que, comme l’a jugé la CJUE (23 mars 2010, C-236/08, Google France), le seul fait de réserver un mot-clé correspondant à la marque
d’un concurrent ne constitue pas, en soi, une contrefaçon de marque et que, au cas présent, elle a utilisé “médecin” avant “[D]”, [D] sans les points entre les lettres, en utilisant ces lettres à titre descriptif (tout comme la demanderesse utilise le mot “urgences”) et en précisant la provenance des services ;
— la société [D] médecins se contredit en soutenant, selon ce qu’elle veut démontrer, que les services qu’elle propose sont similaires ou non aux siens ;
— les termes “[L]” et “médecins” sont descriptifs de l’activité de la demanderesse ;
— “Médecins sos” et “médecins en sos” sont bien différents visuellement et phonétiquement de [L]. MEDECINS ;
— “Docteurs en [D]” et “[D] Docteurs” sont très différents visuellement et phonétiquement de [L]. MEDECINS n’ayant en commun que “[D]”, que le dictionnaire [T] définit comme un appel à secourir en urgence, qu’elle utilise seulement pour éviter la répétition du mot “urgences” ;
— il n’existe aucun risque de confusion en ce qu’elle n’essaie pas de faire usage de la marque [L] MEDECINS mais seulement d’indiquer aux patients de quels services il est question sur le site en indiquant très distinctement l’origine des services et que le public a l’habitude de décorréler le terme [D] de la marque [L] MEDECINS ainsi qu’en témoignent les marques enregistrées pour des services médicaux suivantes : [L] Allo cancer, [L] Audition, [L] Santé, [L] prescription, [L] trauma, [L] col du fémur, [L] aides à domicile, [L] vertiges, [L] Entorses, [L] Hypnose, [L] Obésité 62 OCCLC, [L] EHPAD ensemble soutenons nos soignants, [Etablissement 1] [L], Médico [L] et Dr [L] ;
— il n’existe aucune famille de marques de la société [D] médecins ;
— elle a exécuté au mieux les décisions rendues en référé et aucun préjudice économique n’est établi ;
— les demandes indemnitaires sont fantaisistes en ce qu’elles s’élèvent à la moitié du chiffre d’affaires annuel de la société [D] médecins et que celle-ci ne peut satisfaire toutes les demandes qui lui sont faites et les autres demandes sont injustifiées et disproportionnées ;
— si le tribunal déboute la société [D] médecins, il reviendra sur la provision accordée en référé.
Sur les pratiques commerciales trompeuses, la société Urgence docteurs fait valoir que :- cette demande nouvelle ne se rattache aucunement à la demande d’origine et est irrecevable faute de lien suffisant ;
— les seuls constats du 5 février 2025 à 11h01 et 12h56 et du 7 février à 11h44 ne sont pas représentatifs de son activité et les résultats ne sont pas trompeurs puisqu’elle s’engage auprès des patients à proposer de rencontrer un médecin en télé-consultation ou à domicile 24h/24 7j/7 ;
— elle ne fait pas régler la consultation avant qu’elle ait lieu mais “prélève seulement une empreinte bancaire”, ce qui est conforme aux règles déontologiques qui exige seulement que le patient ait été préalablement informé que le paiement ne sera réalisé qu’après la télé-consultation et que l’acte ait été réellement effectué, ce qui est cas ;
— les avis du public sur son service, bien meilleurs que ceux de la société [D] médecins, dénient ces allégations ;
— à les supposer réelles, les pratiques qui lui sont reprochées n’ont pu causer aucun préjudice à la société [D] médecins.
MOTIVATION
I . Sur la contrefaçon de marque
1 . Sur l’atteinte à la marque [L] Médecins
L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que “est interdit, sauf autorisation du propriétaire, l’usage dans la vue des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dan incluant le risque d’association du signe avec la marque”.
L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, lequel doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. La similarité des produits et/ou services concernés est examinée au regard des facteurs caractérisant le rapport les unissant du fait de leur nature, de leur destination ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE, 11 juin 2020, C-115/19 P, China construction bank, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, C-702/18 P Primart,, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, C-342-97, Lloyd Schuhfabrik, points 19 et 20, et CJCE 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel, point 22).Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, C-20/14, BGW, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390).
L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.”
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé “Ainsi que la Cour l’a constaté aux points 51 et 52 de son arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I-2417), le signe sélectionné par l’annonceur en tant que mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur Internet est le moyen utilisé par lui pour déclencher l’affichage de son annonce et fait donc l’objet d’un usage ‘dans la vie des affaires’ au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104. Il s’agit, en outre, d’un usage pour des produits ou des services de l’annonceur, même lorsque le signe sélectionné en tant que mot clé n’apparaît pas dans l’annonce même (arrêt Google France et Google, précité, points 65 à 73).” (CJUE, 25 mars 2010, C-278/08, BergSpechte, points 19 et 20).
Elle a également jugé que l’usage par un tiers d’un mot-clé identique ou seulement similaire à une marque dans le cadre d’un service de référencement pour une annonce payante sur un moteur de recherche en ligne pour présenter ses produits comme une alternative à ceux du titulaire portait atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine de la marque lorsque l’annonce du tiers (1) suggérait l’existence d’un lien économique entre lui et le titulaire de la marque ou (2) qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif ou avisé n’était pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y était joint, si l’annonceur était un tiers par rapport au titulaire de la marque ou bien, au contraire, économiquement lié à lui (CJUE, 23 mars 2010, C-236/08, Google, points 89 et 90).
L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4.
Au cas présent, la marque verbale française [L]. MÉDECINS vise à son enregistrement les services énumérés au point 2 supra.
Le public concerné est le grand public d’attention moyenne sur le territoire français.
Au soutien de la renommée de cette marque, la société [D] médecins produit aux débats :- le certificat de son enregistrement remontant à 1980,
— de nombreuses licences enregistrées dont il résulte qu’une quarantaine licences ont été concédées, dans 20 départements en métropole et outre-mer et 17 agglomérations ou villes réparties dans l’ensemble du territoire métropolitain représentant, selon un article des Echos du 23 septembre 2019, 70% de la population française grâce à 62 antennes (pièce n° 18, page 46),
— des extraits de son site internet mentionnant qu’elle traite 6 millions d’appels par an et fait réaliser 2,5 millions d’actes médicaux par 1500 médecins,
— dix articles de la presse nationale consacrés à l’histoire de la société [D] Médecins et à son activité, notamment durant la période de Covid-19,
— une fiche Wikipedia faisant état de documentaires, fictions, articles ou livres la citant de 1967 à 2016,
— son référencement sur le site de Santé publique France comme l’une des 4 sources du système de surveillance sanitaires des urgences et des décès et elle est citée par 3079 publications sur ce même site, qui en comporte 11876,
— un précédent jugement de ce tribunal du 12 juin 2024, rendu contre le gérant de la société Urgence docteurs jusqu’en 2022, ayant retenu la renommée de la marque.
Il résulte de cet ensemble de pièces que la marque [L]. MEDECINS est connue depuis longtemps d’une fraction significative du public français concerné par les services visés à son enregistrement et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des services qu’elle désigne, en sorte que la renommée de cette marque est établie.
Les services de la SAS Urgence docteurs consistent en des prises de rendez-vous médicaux en ligne et de télé-consultations médicales. Les services visés à l’enregistrement de la marque [L]. MEDECINS incluent les communications par réseaux télématiques ou par radio en vue de soins à apporter aux malades ou aux accidentés et la création et l’exploitation de services médicaux et paramédicaux, et consultations.Les services en cause sont donc identiques à ceux visés à l’enregistrement.
Les usages reprochés par la demanderesse sont exclusivement l’usage des signes “sosmedecin”, “Médecin sos”, “[D] médecins”, “[D] médecin”, “Médecin en sos”, “Docteurs en sos”, “[D] docteurs”, “[D] rdv médecins” dans les annonces sponsorisées de la société Urgence docteurs sur le moteur de recherche Google. Comme indiqué supra points 21, cet usage est un usage dans la vie des affaires.
a) sur les atteintes par le signe “Sosmedecin”
Le signe “Sosmedecin” présente avec la marque [L]. MEDECINS une similitude visuelle, quand bien même il n’y a ni espace, ni points et que médecin est au singulier, une identité phonétique, dès lors que “sos” n’est jamais prononcé comme un mot mais toujours épelé, et une identité conceptuelle résultant de l’association des mots “sos” et “medecin” dont le sens est clair en français et du fait que, accolés, “sos” et “medecin” ne forment pas de sens nouveau. Les signes sont donc fortement similaires.
La société [D] médecins établit que la société Urgence docteurs a fait usage du signe “sosmedecin” pour ses annonces sponsorisées sur le moteur de recherche Google par captures d’écran du 29 juin 2020 (pièces 16 et 17).
La similarité des signes, le placement du signe typographié “Sosmedecin” ou “[D] Medecin” en premiers mots de l’annonce, en caractères beaucoup plus gros que le nom du site et l’identité de services sont de nature à créer une confusion sur l’origine des services pour le public concerné.
b) sur les atteintes par le signe “Médecin [D]”
Le signe “medecin [D]” est moyennement similaire visuellement et phonétiquement avec la marque [L]. MEDECINS, les deux mots les composant étant inversés. En revanche, il présente une forte similarité conceptuelle résultant de l’association des mots “sos” et “medecin” dont le sens est clair en français et du fait que, même inversés, ils n’évoquent pas de sens nouveau et différent. Les signes sont donc moyennement similaires.
La société [D] médecins établit que la société Urgence docteurs a fait usage du signe “Médecin [D]” pour ses annonces sponsorisées sur le moteur de recherche Google par procès-verbaux de constats de commissaire de justice des 13 juillet et 27 novembre 2023 (pièces 18 et 36) démontrant que le premier résultat à la requête “[D] MEDECIN” est l’annonce sponsorisée de et captures d’écran des 12 mars, 5 et 15 avril, 3 et 14 mai et 3 et 4 juin 2024 (pièces 45 à 50 et 64).
La similarité conceptuelle des signes, le placement du signe typographié “Medecin [D]” en évidence dans l’annonce, en caractères beaucoup plus gros que le nom du site et sans nécessité particulière puisque figurent aussi les synonymes descriptifs du service (urgence, médicale, docteurs, RDV en 2mn) et l’identité de services sont de nature à créer une confusion sur l’origine des services pour le public concerné.
c) sur les atteintes par le signe “Médecin en [D]”
Le signe “Medecin en [D]” est faiblement similaire visuellement, ni phonétiquement avec la marque [L]. MEDECINS , étant composé d’un nombre différent de mots et “médecin” venant avant “[D]”. Pour autant, il présente une forte similarité conceptuelle résultant de l’association des mots “sos” et “medecin” dont le sens est clair en français et du fait que, même inversés et même séparés par la préposition “en”, ils n’évoquent pas de sens nouveau.Les signes sont donc moyennement similaires.
La société [D] médecins établit que la société Urgence docteurs a fait usage du signe “médecin en [D]” pour ses annonces sponsorisées sur le moteur de recherche Google par procès-verbaux de constats de commissaire de justice des 27 février 2024 et capture d’écran des 5 et 15 avril, 3 mai et 3 juin 2024 (pièces 44 à 50).
La similarité conceptuelle des signes, le placement du signe typographié “Medecin en [D]” en tête de l’annonce, en caractères beaucoup plus gros que le nom du site et sans nécessité particulière puisque figurent aussi les éléments descriptifs synonymes (urgence, docteurs, consultation médicale, 7j/7 et 24h/24) et l’identité de services sont de nature à créer une confusion sur l’origine des services pour le public concerné.
d) sur les atteintes par les signes “docteurs en [D]” et “[D] docteurs”
Les signes “Docteurs en [D]” et “[D] Docteurs” sont faiblement similaires visuellement et phonétiquement avec la marque [L]. MEDECINS dont ils n’empruntent que [D]. Ils sont cependant composés des mots [D], qui est l’élément le plus distinctif de la marque et docteur, qui est le synonyme le plus usité du mot médecin de sorte qu’il présente une forte similarité conceptuelle avec la marque.Les signes sont donc moyennement similaires.
La société [D] médecins établit que la société Urgence docteurs a fait usage des signes “docteurs en [D]” et “[D] docteurs” pour ses annonces sponsorisées sur le moteur de recherche Google par captures d’écran des 5 septembre, 26 novembre, 3 et 17 décembre 2024 (pièces 59, 64 et 66).
La similarité conceptuelle des signes, le placement des signes typographiés “Docteurs en [D]” et “[D] Docteurs” en évidence dans l’annonce, en caractères beaucoup plus gros que le nom du site, [D] étant indiqué sans nécessité particulière puisque figure aussi le synonyme urgence, et l’identité de services sont de nature à créer une confusion sur l’origine des services pour le public concerné.
e) sur les atteintes par le signe “[D] RDV Médecins”
Le signe“[D] RDV Médecins” présente une similitude visuelle et phonétique avec la marque [L]. MEDECINS, dès lors qu’il reprend les deux mots de la marque dans le même ordre quoiqu’il s’en écarte en intercalant les lettres RDV communément comprises comme l’abréviation de rendez-vous.Il présente également une forte similarité conceptuelle avec la marque.
La société [D] médecins établit que la société Urgence docteurs a fait usage des signes “[D] RDV Médecins” pour ses annonces sponsorisées sur le moteur de recherche Google par captures d’écran des 19 et 22 novembre 2024 (P 63).
La similarité conceptuelle des signes, la reproduction de la marque avec les lettres RDV intercalées en tête de l’annonce, en caractères beaucoup plus gros que le nom du site et l’identité de services sont de nature à créer une confusion sur l’origine des services pour le public concerné.
La contrefaçon de la marque par les six signes précités est donc établie.
Il apparaît au surplus que cet usage répété pendant plusieurs années (de 2019 à 2024) de signes reproduisant “[D]” accolé à “médecin” ou “docteur” malgré les mises en demeure et les procédures de référé et liquidation d’astreinte caractérise suffisamment la volonté de la société Urgence docteurs, sans juste motif, de tirer indûment profit de la renommée de la marque [L]. MEDECINS constamment exploitée depuis 1980. Cette intention est confirmée par les termes d’un article des Echos du 13 juillet 2023 communiqué sur le site de la société Urgence docteurs dans lequel elle “se voit en [D] Médecins 2.0” ou encore “une alternative crédible à [D] Médecins”.
2 . Sur les mesures de réparation
En application des dispositions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée,
2° Le préjudice moral causé à cette dernière,
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.
Ces dispositions, issues de la transposition de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (considérant 26 et article 13), visent à ce que la détermination du dommage tienne compte de ces différents aspects économiques, qui ne constituent pas des chefs de préjudices cumulables. En particulier, les bénéfices réalisés par les auteurs des atteintes n’ont pas vocation à être captés par la partie lésée mais sont destinés à évaluer objectivement son préjudice réel.
L’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.La juridiction peut aussi ordonner “toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur”.
La contrefaçon étant établie, il y a lieu de prononcer les mesures d’interdiction comme précisé au dispositif, et sous astreinte au regard de la durée des faits.
La société [D] médecins ne précise pas les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, en particulier la baisse de chiffre d’affaires qu’elle allègue mais la société Urgence docteurs produit le chiffre d’affaires déclaré de 2019 à 2022 (202.500, 161.200, 161.100 et 207.000 euros) montrant donc une baisse en 2020 et 2021 et un rétablissement en 2022. Néanmoins aucune conclusion ne saurait être tirée de ces seuls éléments.
En application de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2024, la société Urgence docteurs a déclaré avoir dépensé 34.166,68 euros pour le référencement sous les mots-clefs [D] Médecin, [D] Médecin, Médecin [D] et Médecin [D] entre le 3 octobre 2018 et le 16 janvier 2024 (pièces n°34 et 35). Les tableaux produits font état d’un taux moyen de conversion (c’est-à-dire le pourcentage de visiteurs ayant pris rendez-vous après avoir cliqué sur l’annonce) de 19,32% pour ces campagnes, soit 14.848 personnes. Une partie de ces usagers a eu recours aux services de la société Urgence docteurs croyant s’adresser à la société [D] médecins, que celle-ci évalue de façon raisonnable à 10%, et rien ne laisse penser que celle-ci n’aurait pu répondre à la demande. La défenderesse fait cependant observer à juste titre que le préjudice de la société [D] Médecins ne saurait être évalué à la perte du montant de la consultation dès lors qu’elle n’en perçoit qu’une partie.
Un préjudice moral important s’évince de la durée des actes contrefaisants malgré les procédures en référé et l’adaptation de ses mots-clefs par la société Urgence docteurs pour s’adapter aux décisions de justice tout en poursuivant son exploitation de l’élément distinctif “[D]” de sa concurrente.
Eu égard à l’ordre de grandeur des montants que la société Urgence docteurs était prête à investir pour promouvoir son activité à l’aide de signes entraînant une confusion sur l’origine de ses services avec ceux de la société [D] médecins et aux résultats des campagnes sur les seuls mots “[D] médecin”, “médecin [D]”, “[D] médecins” et “médecins [D]” et à ce préjudice moral il y a lieu de fixer à 60.000 euros le préjudice subi par la société [D] médecins au titre de la contrefaçon de sa marque.
La publication d’un communiqué selon les termes du dispositif est justifiée par les circonstances de la cause.
II . Sur les pratiques commerciales trompeuses
1 . Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien suffisant
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
La demande de condamnation de la société Urgence docteurs sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses a été introduite par ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2025, plus d’un an après l’assignation.
Cette demande qui porte sur les services proposés par la société Urgence docteurs, dont la promotion use des signes litigieux, présente un lien suffisant avec la demande originaire en contrefaçon de marque.
2 . Sur les pratiques commerciales trompeuses et la concurrence déloyale
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à sapproprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant dun savoir-faire, de travaux ou dinvestissements ou encore ceux constitutifs dactes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise.
L’article L. 121-1 du code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales, c’est-à-dire “contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service” parmi lesquelles les pratiques commerciales trompeuses.L’article L. 121-2 du même code dispose : “Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles,
sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. (…)”
A l’appui du grief de l’offre de consultations à domicile alors que seules des télé-consultations sont réellement assurées, la société [D] médecins ne produit que trois procès-verbaux de commissaire de justice des 5 et 7 février 2025 témoignant que, à 3 reprises ces jours-là, aucun rendez-vous pour consultation à domicile n’a pu être obtenu en ligne, seule la télé-consultation étant proposée.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que le service n’est pas réellement disponible au-delà d’une indisponibilité temporaire, qui ne rend pas trompeuse l’offre de consultations à domicile.
Ce sont les mêmes pièces ainsi que cinq messages d’utilisateurs de juin et juillet 2024 qui sont produits à l’appui du grief de paiement des consultations avant leur réalisation effective.
Au regard de ces pièces, sur le site , la prise de rendez-vous est conditionnée par la communication préalable du numéro de carte bancaire, de sa date d’expiration et du code et il est précisé “L’empreinte bancaire nous permet de valider la recherche d’un médecin disponible, qui sera remboursée en cas d’annulation ou par manque de disponibilités. Remboursable jusqu’à 100%. Voir les conditions de remboursement et prise en charge.”
Si l’utilisation du terme “empreinte” évoque seulement une prise de garantie sans paiement effectif avant la réalisation de la prestation comme le soutient la défenderesse, la référence à un remboursement démontre que c’est bien la valeur de la consultation qui est débitée par elle lors de la prise de rendez-vous, comme s’en sont plaint les cinq patients dont la société [D] médecins a reçu les messages.
Il s’agit, de la part de la plate-forme de la défenderesse, d’une méconnaissance de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique. Cette violation d’une règle s’imposant à tous les opérateurs, qui confère à la société Urgence docteurs aucun avantage en ce qu’il facilite le recouvrement par rapport à ses concurrents, constitue un acte de concurrence déloyale.
Le préjudice en résultant est fixé à 5.000 euros.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes des chefs des pratiques commerciales trompeuses et de la concurrence déloyale.
III . Sur mes demandes annexes
La société Urgence docteurs, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance et l’équité justifie de la condamner à payer à la société [D] médecins la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais d’établissement des procès-verbaux de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Interdit à la société Urgence docteurs l’usage des signes MEDECIN [D], [D] MEDECINS, [D] MEDECIN, MEDECIN EN [D], DOCTEURS EN [D], [D] DOCTEURS et [D] RDV MEDECINS à titre de marque sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification du présent jugement dans la limite de 50.000 euros ;
Condamne la société Urgence docteurs à payer à la société [D] médecins la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de la marque française verbale [L]. MEDECINS numéro 165 84 39 ;
Condamne la société Urgence docteurs à publier de façon très lisible sur la première page de son site internet (ou tout autre qui s’y substituerait) pendant une durée de six mois, dans les 10 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 800 euros par jour de retard qui courra pendant 2 mois, le communiqué suivant :
“Par jugement du 20 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Urgence docteurs à payer à la société [D] médecins la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de la marque française verbale [L]. MEDECINS dans ses annonces sur Internet” ;
Condamne la société Urgence docteurs aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvré par Me Kaufman dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Urgence docteurs à payer à la société [D] médecins la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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