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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/52862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, Syndicat des coprorpiétaires du [ Adresse 6 ] c/ Société ALLIANZ IARD, Société AREAS DOMMAGES, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/52862 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7PSV
AS M N° :16
Assignation du :
18 et 22 Avril 2025
N° Init : 24/56129
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des coprorpiétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société TIFFEN COGE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC192
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – #P0143
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – #P0143
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 18 et 22 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à l’encontre de la société Allianz Vie et de la société Areas Dommages, et les motifs y énoncés ;
Vu le désistement du requérant à l’encontre de la société Allianz Vie ;
Vu l’intervention volontaire de la société SA Allianz Iard ;
Vu les écritures soutenues oralement à l’audience par la société Areas Dommages aux fins d’ordonner sa mise hors de cause et de condamner le demandeur à lui verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles, subsidiairement, de lui donner acte de des protestations et réserves ;
Vu les écritures en réponse, soutenues oralement, par le requérant ;
Vu notre ordonnance du 26 novembre 2024 par laquelle Monsieur [U] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Sur ce,
En premier lieu, il convient de donner acte au requérant qu’il se désiste de ses demandes à l’encontre de la société Allianz vie et de déclarer la SA Allianz Iard recevable en son intervention volontaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débat, notamment la première note aux parties rédigée par l’expert, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à l’ancien assureur du syndicat des copropriétaires, la société Allianz Iard, et à son nouvel assureur, la société Areas Dommages.
En effet, il ne peut être affirmé, à ce stade des opérations d’expertise et avec l’évidence requise en référé, que les infiltrations constatées en août 2022 dans la copropriété voisine, proviennent d’un défaut de la dalle de la copropriété du [Adresse 4].
En outre, la question de l’appréciation de l’aléa lors de la souscription du contrat d’assurance le 28 février 2023 qui suppose de déterminer l’état d’esprit du souscripteur à cette date ne relève pas du juge des référés, juge de l’évidence. Dès lors, il n’est pas démontré que le procès en germe à l’encontre de l’actuel assureur est manifestement voué à l’échec.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Sucombant en ses demandes, la société Areas Dommages sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au requérant de son désistement à l’encontre de la société Allianz Vie ;
Déclarons la SA Allianz Iard recevable en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la SA Allianz Iard,
— la société Areas Dommages,
notre ordonnance du 26 novembre 2024 ayant commis Monsieur [U] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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