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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 11 août 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 12/08/2025
La copie exécutoire à : Maître Jérémy ALLEGRET (case)
La copie authentique à : la Polynésie française (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00216
EN DATE DU : 11 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00125 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGWI
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 août 2025
DEMANDERESSE -
— S.A.R.L. TIARE IMMO
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 21327 B, n° tahiti E50987
dont le siège social est sis [Adresse 2] (MOOREA)
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDEURS -
— Monsieur [U] [S] [E] [N]
de nationalité française, sans adresse connue
non comparant et faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’office d’huissiers [R] [W] – [J] [W] le 06 juin 2025
— La Polynésie française
dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de Monsieur [V] [T], Président de la Polynésie française
Concluante par écrit
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts (39H) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation des 30 mai et 6 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 10 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00125 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGWI
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 30 mai et 6 juin 2025, et requête enregistrée au greffe le 10 juin suivant, la S.A.R.L TIARE IMMO a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, complétée par conclusions du 7 juillet, elle sollicite du juge des référés de :
Enjoindre à M. [U] [N] de cesser d’exercer toute activité d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce en Polynésie française en violation de la Délibération n°90-40 AT du 15 février 1990, et ce sous astreinte de 500.000 XPF par infraction constatée ;Condamner M. [U] [N] à régler à la société TIARE IMMO la somme provisionnelle de 500.000 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif aux agissements de concurrence déloyale et parasitaire de M. [U] [N] ;Condamner M. [U] [N] à régler à la société TIARE IMMO, la somme de 339.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL, en ce compris la somme de 59.000 XPF au titre du coût du procès-verbal de constat dressé par Me [B] le 23 juin 2025La requérante fait valoir que M. [U] [N] exerce illégalement l’activité d’agent immobilier, contrevenant ainsi à la délibération n°90-40 AT du 15 février 1990 portant réglementation des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce en Polynésie française. Elle assure que cela constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du Code de procédure civile, et qu’il est de nature à lui causer un préjudice économique.
Par conclusions du 3 juillet 2025, la Polynésie française, appelée à la cause, confirme la réalité des faits dénoncés et les manquements allégués, avec l’annonce de la transmission d’un procès-verbal de constat d’infraction au Procureur de la République.
M. [U] [N] n’ayant ni conclu, ni comparu, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 21 juillet 2025 et placée en délibéré au 11 août suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation provenant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation d’une règle de droit.
Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes demandées par les parties ; il peut prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état, dès lors qu’elle lui paraît adaptée, proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en présence.
L’article 1er de la délibération n°90-40 AT du 15 février 1990 portant réglementation des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce en Polynésie française dispose que les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :
1° l’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° l’achat, la vente ou la location gérance de fonds de commerce ;
3° la souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ;
4° l’achat, la vente de parts sociales y compris les parts non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce
5° la gestion immobilière ;
6° La vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou la sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, à l’exclusion des publications par voie de presse.
Les personnes visées au présent article sont tenues à une obligation de conseil à l’égard de leur clientèle.
Son article 3 prévoit que : les activités visées à l’article 1er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le Président de la Polynésie française, précisant celles des opérations qu’elles peuvent accomplir.
En l’espèce , Monsieur [U] [N] ne justifie pas figurer sur la liste des agents habilités, conformément à la délibération n°90-40 AT du 15 février 1990 susvisée. Or il est produit sans contestation utile un mandat de location, présenté comme signé le 5 mars 2025 par M. [N] en qualité de mandataire, pour une mise en location d’un bien immobilier sis à [Localité 3] portant le N°TAHITI D20348, outre le constat d’huissier de Maître [B] qui corroborent la réalité de l’activité d’entremise d’immeuble querellée.
Par conclusions du 2 Juillet 2025, la Polynésie française précise en outre qu’une enquête diligentée par la Direction générale des affaires économiques (DGAE) du Ministère de l’Economie du Budget et des Finances le concernant, « a permis d’établir de manière formelle la réalité des faits dénoncés et confirmé les manquements allégués ».
La Polynésie française indique par ailleurs que la DGAE a transmis au procureur de la République un procès-verbal de constat d’infraction dressé à l’encontre de M. [N].
Il y a lieu en conséquence de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et de faire droit à la demande d’injonction présentée par la requérante dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts, le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal, peut cependant accorder une provision sur dommages et intérêts dont il apprécie souverainement le montant, sous réserve, pour le requérant, d’établir la réalité de son préjudice.
Force est de constater que si la S.A.R.L TIARE IMMO estime que l’activité de Monsieur [N] l’a privée d’un certain nombre de mandats de location, elle n’établit pas avec l’évidence requise en référé l’étendue de son dommage.
Par conséquent, la demande à ce titre sera rejetée.
Au regard des circonstances et de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à la S.A.R.L TIARE IMMO la charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [U] [N] sera condamné à leur paiement et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [U] [N] de cesser d’exercer toute activité d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce en Polynésie française en violation de la délibération n°90-40 AT du 15 février 1990, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS la mesure d’une astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée par huissier, l’astreinte courant pendant un délai de TROIS MOIS ;
DEBOUTONS la S.A.R.L TIARE IMMO de toutes autres demanades plus amples ou contraires ;
RAPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] à payer à la S.A.R.L TIARE IMMO la somme de 150 000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [N] aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL en ce compris la somme de 59.000 XPF au titre du coût du procès-verbal de constat dressé par Me [B] le 23 juin 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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