Tribunal Judiciaire de Papeete, Chambre des referes, 11 août 2025, n° 25/00125
TJ Papeete 11 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la réglementation des activités d'entremise

    Le tribunal a constaté que Monsieur [U] [N] ne justifie pas d'une habilitation pour exercer ces activités, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Préjudice économique causé par la concurrence déloyale

    Le tribunal a jugé que la société n'a pas établi avec suffisamment de preuves l'étendue de son préjudice, rendant la demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la société à la charge de ses frais, condamnant Monsieur [U] [N] à leur paiement.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'ordonnance de référé n° 25/00216 du 11 août 2025, la S.A.R.L. TIARE IMMO demande au tribunal d'enjoindre à M. [U] [N] de cesser ses activités d'entremise immobilière, en raison de violations de la délibération n°90-40 AT, et de lui accorder des dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Les questions juridiques posées concernent la légalité des activités de M. [U] [N] et l'existence d'un trouble manifestement illicite. Le tribunal ordonne à M. [U] [N] de cesser ses activités sous astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée, mais rejette la demande de dommages et intérêts pour insuffisance de preuve. M. [U] [N] est également condamné à payer les frais irrépétibles à la S.A.R.L. TIARE IMMO.

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Sur la décision

Référence :
TJ Papeete, ch. des réf., 11 août 2025, n° 25/00125
Numéro(s) : 25/00125
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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