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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00271 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMUV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200
Madame [P] [D] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 15 mai 2023, Madame [E] [T] a acquis un appartement au premier étage de la copropriété située [Adresse 5] à [Localité 8] pour un prix de 220 000 euros.
Monsieur [G] [S] et Madame [P] [S] née [D] ont fait l’acquisition d’une parcelle contiguë et y ont fait édifier une maison d’habitation.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 juin 2025, Madame [E] [T] a fait citer Monsieur [G] [S] et Madame [P] [S] née [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834, 835 et 145 du Code de procédure civile et 1253 alinéa 1 du Code civil aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission d’estimer les préjudices subis du fait de l’édification de la maison d’habitation des défendeurs ;
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qu’elle consignera.
A l’audience du 07 septembre 2025, le Juge a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’action au regard de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [S] et Madame [P] [S] née [D] ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 07 octobre 2025, ils sollicitent du Juge des référés :
A titre principal :
— Qu’il déclare la demande de Madame [E] [T] irrecevable et mal fondée ;
— Qu’il déboute Madame [E] [T] de sa demande d’expertise ;
— Qu’il condamne Madame [E] [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Qu’il leur donne acte de leurs protestations et réserves ;
— Qu’il réserve le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 septembre 2025, Madame [E] [T] a repris les termes de son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en Justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de Justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Si en l’espèce, Madame [E] [T] sollicite une mesure d’expertise dans la perspective d’une action future en trouble anormal du voisinage, la présente instance fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile a pour seul objet de réunir les preuves nécessaires à cette action future.
En conséquence, l’obligation de tentative de règlement amiable ne s’impose pas au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
L’action sera jugée recevable nonobstant l’absence de tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [E] [T] produit un procès-verbal de constat établi par Maître [Z] [F], commissaire de Justice, en date du 27 avril 2024 rédigé en ces termes :
« Depuis la voie publique, je constate que sur la gauche de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 13], une maison individuelle est en cours de construction.
Je me dirige ensuite au niveau de la cour qui se trouve sur le devant de la copropriété [Adresse 4], laquelle se trouve à droite de la maison en cours de construction.
Je constate depuis le terrain [Adresse 4] à [Localité 13], propriété de la requérante, que le pignon Sud du pavillon individuel qui est en cours de construction pour le compte de Monsieur et Madame [S] vient toucher la gouttière en zinc de la copropriété [Adresse 4].
J’effectue un cliché de la borne de limite de propriété qui se trouve entre la maison en cours de la maison et la copropriété [Adresse 4], sur façade avant et façade arrière.
Je constate que la maçonnerie du pignon Sud nouvellement réalisée sur le pavillon en cours de construction est alignée à cette limite de propriété.
Cette maison individuelle nouvellement construite sur la gauche de la copropriété se trouve sur façade avant avancée de près de 8,20 m par rapport à la façade avant de la copropriété [Adresse 4].
La copropriété [Adresse 4] subit en conséquence une perte d’ensoleillement, notamment sur toutes les parties après-midi,puisque le pavillon nouvellement construit se trouve sur la partie gauche côté Sud-ouest et en conséquence, à partir de la fin de l’après-midi, toute la copropriété [Adresse 4] se retrouve dans l’emprise de l’ombre de la maison nouvellement construite qui par ailleurs est avancée, je le rappelle, depuis de 8 m par rapport à la façade avant de la copropriété [Adresse 4] qui était existante.
Afin d’illustrer cette perte d’ensoleillement, j’effectue des clichés,où on constate que la copropriété [Adresse 4] se trouve bien dans l’ombre en fin d’après-midi de la maison nouvellement construite ".
Il ressort en outre des photographies annexées au constat que l’immeuble édifié par les époux [S] sur la limite de propriété est accolé à la propriété voisine et obstrue la vue latérale que Madame [E] [T] pouvait avoir depuis les fenêtres avant de son appartement.
Madame [E] [T] a acquis son appartement en 2023 pour le prix de 220 000 euros alors que l’agence CENTURY 21 l’a évalué au 12 novembre 2024 à un prix compris entre 170 000 euros et 185 000 euros.
Madame [E] [T] rapporte ainsi la preuve de l’existence de possibles troubles nés de la construction de l’immeuble dont l’évaluation exacte requiert l’intervention d’un expert.
Il n’appartient pas au Juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec.
En ce sens la conformité de la construction de Monsieur [G] [S] et Madame [P] [S] née [D] au permis de construire accordé ne constitue pas un obstacle à l’action pour trouble anormal du voisinage, celle-ci se fondant sur une responsabilité sans faute. Par ailleurs, l’étendue du trouble et son caractère anormal ne pourront être déterminés qu’à l’issue de l’expertise mais en l’état et compte tenu des éléments produits, la réalité du dommage est plausible.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [E] [T].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [E] [T] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. (article 700 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à la mesure d’expertise, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [G] [S] et Madame [P] [S] née [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des troubles subis par Madame [E] [T] et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties ;
— Evaluer la valeur vénale de l’appartement de Madame [E] [T] sis [Adresse 5] à [Localité 8] avant l’édification sur la parcelle voisine d’une maison d’habitation par Monsieur [G] [S] et Madame [P] [S] née [D] ;
— Faire l’historique des éléments du litige en décrivant les caractéristiques de l’immeuble édifié par Monsieur [G] [S] et Madame [P] [S] née [D] (hauteur, volume, matériaux, distance…) ;
— Evaluer le cas échéant la perte de la valeur vénale de l’appartement de Madame [E] [T] sis [Adresse 5] à [Localité 8] après l’édification sur la parcelle voisine d’une maison d’habitation par Monsieur [G] [S] et Madame [P] [S] née [D] ;
— Préciser et évaluer tout autre préjudice subi par Madame [E] [T] du fait de la construction d’une maison d’habitation par Monsieur [G] [S] et Madame [P] [S] née [D] sur la parcelle voisine ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les six mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [E] [T], avant le 25 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [E] [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [E] [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] et Madame [P] [S] née [D] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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