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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 3 oct. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV43
Minute :
Patient : M. [K] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Octobre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L3211-11 du code de la santé publique)
Le :03 Octobre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tiers
Le : 03 Octobre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 03 Octobre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trois Octobre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [K] [Y]
né le 09 Juillet 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par
Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [O] [G], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [S] [I]
née le 10 Janvier 1964 à , demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Mère
comparante, non assistée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 02 OCTOBRE 2025
**
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 30 Septembre 2025, reçue le 30 Septembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [K] [Y] a fait l’objet le 25 SEPTEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [K] [Y]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
— Madame [S] [I] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [S] [I], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée téléphoniquement et par courrier le 01/10/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 02 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] ,
*****
Le 30 Septembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y].
L’audience du 03 Octobre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [K] [Y] n’a pas comparu n’étant pas auditionnable.
Madame [O] [G], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [K] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 21 septembre 2021 au centre hospitalier [7] à la demande d’un tiers, Madame [I] [S] , sa mère , en urgence sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique ;
que par Ordonnance du 24 mars 2023 le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 6 mois a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
que le 21 mai 2023 Monsieur [Y] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [Y] en hospitalisation complète, a ordonné le maintien de la mesure par Ordonnance du 28 février 2025;
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV43
que le 3 mars 2025, Monsieur [Y] a fait l’objet d’une décision portant programme de soins;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [Y] en hospitalisation complète par décision du Directeur d’établissement du 25 septembre 2025;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 3 mars 2023,
Attendu que le certificat médical de réintégration n’est pas datée ; qu’il convient de rappeler que les délais court à compter de la décision d’admission; que force est de constater que celle-ci non plus n’est pas horodatée ;
que toutefois, la décision d’admission date du 25 septembre et l’audience s’est bien tenue dans le délai imparti par le texte ; que dès lors, aucun grief n’est caractérisé;
que le grief tiré du défaut de notification des droits n’est pas caractérisé, le patient étant représenté à cette audience par un Conseil qui a pu prendre connaissance de la procédure ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète du que le patient est suivi pour une psychose chronique et a été réintégré pour reprise de sa prise en charge après une rupture thérapeutique depuis plusieurs mois ;
que l’avis médical motivé relève que le patient est fermé à l’entretien, opposant, refuse de répondre aux questions; qu’une tension psychique est palpable sous tendue par une activité délirante de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif ; qu’une anosognosie est relevée; que le patient devient agressif verbalement avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif;
Attendu que le programmre de soins n’est pas respecté, ce qui suffit à justifier d’une réintégration sans devoir justifier à nouveau du risque grave d’atteinte à l’intégrité physique;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il apparait que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [Y] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [K] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [K] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [K] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 SEPTEMBRE 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5] [Localité 6].
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