Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00124 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQFZ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00779
N° RG 24/00124 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQFZ
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [10]
[6] CCC + FE
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne [H], Assesseur employeur
— [T] [K], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
dispensé de comparaître, ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Mme [E] [U], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 septembre 2018, à 12h30, Monsieur [Y] [O] était victime d’un accident du travail en portant un verre de la table de coupe.
Le 25 juillet 2023, la SAS [8] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 22 septembre 2023, le Docteur [B], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que les arrêts de travail de Monsieur [Y] [O] était imputable à l’accident du travail jusqu’au 30 novembre 2018 car à partir de cette date apparaissait sur les arrêts de travail la notion de cervicalgie en plus de la notion de douleurs au coude gauche.
Le 14 novembre 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 28 novembre 2023, le rapport médical de la Commission médicale de recours amiable était transmis au Docteur [B], médecin désigné par l’employeur.
Le 19 décembre 2023, la SAS [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail.
Le 16 décembre 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 mai 2025, la SAS [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [Y] [O] pour violation du contradictoire du fait de l’absence d’envoi du rapport motivé de la Commission médicale de recours amiable au médecin désigné par l’employeur en violation de l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale, à titre subsidiaire à l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [Y] [O] jusqu’au 30 novembre 2018 et à titre infiniment subsidiaire à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social et en l’absence de la demanderesse qui bénéficiait d’une dispense de comparution et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [8] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées, qu’elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge et que le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours ;
N° RG 24/00124 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MQFZ
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans ne peut que constater que le rapport médical de la Commission médical de recours amiable a été transmis le 28 novembre 2023 au médecin désigné par l’employeur et que même si cette transmission est intervenue postérieurement à la décision de la Commission médicale de recours amiable en date du 14 novembre 2023, cela n’a aucune incidence sur l’inopposabilité des arrêts de travail dans la mesure où la procédure devant la Commission médicale de recours amiable ne peut pas être atteinte par une violation du respect du contradictoire qui devrait entrainer une déclaration d’inopposabilité à l’aune de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui limite cette sanction à la seule et unique procédure devant l’organisme social vu son refus de l’étendre à la procédure de recours amiable obligatoire (Avis Civ. 2, 17 juin 2021, 21-70.007 : refus d’une inopposabilité pour le non-respect du délai de transmission du dossier médical par le médecin conseil à la Commission médicale de recours amiable et Civ. 2, 11 janvier 2024, 22-15.93 : refus d’une inopposabilité pour une absence de transmission du dossier médical par le secrétariat de la Commission médicale de recours amiable au médecin désigné par l’employeur) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnel même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [4] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [4] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans ne peut que constater que les arrêts de travail octroyés au salarié comportent tout sans exception une référence à une douleur au coude gauche sous les formules suivantes : « douleurs coude gauche », « algies coude gauche » ou « douleur membre supérieur gauche » et que l’apparition d’une référence à une cervicalgie sur l’arrêt de travail du 30 novembre 2018 ne change strictement rien au fait que l’intégralité des arrêts de travail ont été octroyé en tout ou partie pour une lésion au coude gauche consécutive à l’accident du travail du 13 septembre 2018 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 146 du Code de procédure civile qui dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse échoue lamentablement à rapporter la preuve d’une quelconque interrogation médicale par rapport à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail de son salarié puisque la lecture des arrêts de travail est d’une limpidité de cristal sur le fait qu’ils sont tous justifiés par une douleur au coude gauche rendant dès lors totalement inutile le prononcé d’une mesure d’expertise médicale judiciaire qui pourrait au surplus être attaquée par l’organisme social comme étant une mesure prononcée uniquement dans le but de pallier à la carence probatoire de la demanderesse ;
Qu’en conséquence, il convient de de débouter la SAS [8] de sa prétention relative à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et de sa prétention relative à l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [Y] [O] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [8] aux dépens ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que la juridiction de céans considère que la procédure engagée par la SAS [8] est parfaitement abusive dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que la demanderesse savait parfaitement que l’ensemble des arrêts de travail de son salarié était imputable à son accident du travail à l’aune de la consultation médicale rédigée par le Docteur [B] le 22 septembre 2023 soit avant l’introduction de son recours en justice le 19 décembre 2023 et qu’elle savait aussi parfaitement que la procédure devant la Commission médicale de recours amiable ne pouvait pas entrainer une inopposabilité à l’aune de l’avis de 2021 de la Cour de cassation ;
Attendu que face à cette connaissance à la fois matérielle et juridique que son dossier était voué à l’échec, la SAS [8] a toutefois souhaité introduire un recours qui a encombré la juridiction de céans qui doit faire face à une augmentation exponentielle des saisines avec plus de 1.700 dossiers en stock ce qui ne peut que conduire la juridiction de céans à envoyer un message très clair de fermeté à l’égard des employeurs en leur faisant savoir qu’en cas de recours abusif, ils devront prendre en charge le coût du fonctionnement du pôle social de [Localité 7] car si la justice est gratuite, il n’en demeure pas moins qu’elle a un coût ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [8] à payer la somme de 5.000 euros au Trésor Public au titre d’une amende civile ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son service contentieux pour rédiger des conclusions et venir soutenir ces dernières à l’audience de plaidoirie ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [8] à payer à la [5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [8] ;
DÉBOUTE la SAS [8] de sa prétention relative à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE la SAS [8] de sa prétention relative à l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [Y] [O] en lien avec son accident du travail en date du 13 septembre 2018 ;
DÉCLARE opposable à la SAS [8] les arrêts de travail de Monsieur [Y] [O] en lien avec son accident du travail en date du 13 septembre 2018 pour la période du 13 septembre 2018 au 19 avril 2019 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer la somme de 5.000 (cinq mille) euros au Trésor Public au titre d’une amende civile ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à la [5] la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Juge ·
- Coûts
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Atlantique ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Prêt immobilier ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Intervention volontaire ·
- Incapacité ·
- Obligation ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Océan ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Sécurité
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Biens ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Statut ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Droit commun
- Agglomération ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Engagement ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Signature ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Fonds de commerce ·
- Délibération ·
- Immeuble ·
- Tahiti ·
- Location ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procès-verbal de constat ·
- Référé ·
- Achat
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Identité ·
- Préjudice moral ·
- Location de véhicule ·
- Amende ·
- Réparation ·
- Route
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Thérapeutique ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.