Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 24 avr. 2026, n° 26/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02184 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02205
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 avril 2026 par le préfet de [Localité 1] faisant obligation à M. [C] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2026 par le PREFET DE LA [Localité 1] à l’encontre de M. [C] [H], notifiée à l’intéressé le 20 avril 2026 à 11h20 ;
Vu le recours de M. [C] [H] daté du 23 avril 2026, reçu et enregistré le 24 avril 2026 à 08h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 1] datée du 23 avril 2026, reçue et enregistrée le 23 avril 2026 à 09h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [H], né le 18 Novembre 1988 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/02205 -
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nina GALMOT, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PREFET DE LA [Localité 1] ;
— M. [C] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA [Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/02184 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENOJ et celle introduite par le recours de M. [C] [H] enregistré sous le N° RG 26/02205
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Monsieur [H], de nationalité tunisienne, est né à [Localité 3] en 1988.
Le 20 juillet 2004, l’intéressé a acquis la nationalité française par décret de naturalisation de son père, Monsieur [I] [H].
Par décret en date du 18 novembre 2024, paru au Journal officiel de la République française le 20 novembre 2024, il a été déchu de sa nationalité française. Cette déchéance fait l’objet d’une contestation devant le Conseil d’État.
Le 21 octobre 2025, Monsieur [H] a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et conjoint de français.
Le 4 décembre 2025, l’intéressé a été convoqué devant la Commission du titre de séjour de la [Localité 1]. Cette commission a rendu un avis défavorable.
Le 18 décembre 2025, le récépissé de l’intéressé a été renouvelé jusqu’au 22 mars 2026.
Les 13 mars, 23 mars et 15 avril 2026, Monsieur [H] et son conseil ont sollicité le renouvellement du récépissé de l’intéressé.
Le 16 avril 2026, la Préfecture l’a convoqué le 20 avril 2026 à 10 heures, invitant l’intéressé à se munir de :
— Ce mail,
— Son ancien récépissé,
— Son passeport en cours de validité,
— 1 photo.
Se présentant le 20 avril 2026 à la préfecture, il a fait l’objet d’une audition puis par la suite s’est vu notifier un arrêté du Préfet de la [Localité 1] portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ainsi qu’un arrêté de placement en rétention.
Le 23 avril 2026, le préfet de la [Localité 1] a saisi le magistrat du siège d’une demande de première prolongation de la rétention administrative.
A l’occasion de conclusions écrites, Me Nina GALMOT conseil du retenu soulève des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité pour mettre un terme à la rétention de l’intéressé.
1/ Sur le moyen tiré de la déloyauté de la convocation en Préfecture au motif fallacieux d’un renouvellement de récépissé, sans être informé de la possibilité d’un placement en rétention
Comme le souligne le conseil de Monsieur [H] dans ses écritures ce dernier a sollicité un renouvellement de son récépissé expiré.
L’instruction étant en cours au sein de la Préfecture, le 16 avril 2026 à 13h08, la Préfecture le convoquait le 20 avril à 10 heures et précisait que l’intéressé devait se munir de :
— Ce mail,
— Son ancien récépissé,
— Son passeport en cours de validité,
— 1 photo.
Conformément à ce mail, Monsieur [H] se rendait en Préfecture.
A cette occasion Monsieur [H] se voyait auditionné et à l’issue il lui a été notifié des arrêtés portant obligation de quitter le territoire et un placement en centre de rétention.
Le conseil du retenu soutient que la convocation de Monsieur [H] avait pour finalité le renouvellement de son récépissé, de sorte que les décisions prises non conformes à ses attentes sont perçues comme un process prétendument ‘'manifestement déloyal'' selon son conseil.
Sur ce, le tribunal de céans considère qu’aucune manœuvre déloyale ou irrégularité de procédure ne peut se déduire du contexte où un intéressé et dument convoqué pour qu’il soit étudié sa situation administrative et qu’à l’issue les décisions soient prises.
En effet, régulièrement convoqué pour étudier sa situation administrative, l’intéressé se voyait donc attribuer les décisions par la préfecture. Si Monsieur [H] pensait voir son titre de séjour renouvelé, il n’en demeure pas moins que la déception qui en résulte ne constitue pas un déloyauté de l’administration qui conserve la plénitude de son appréciation dans la délivrance des titres. Ces décisions en elle-même n’ont à être contesté devant le juge de la rétention puisqu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que depuis 2000, la CEDH juge que la décision d’autoriser ou non un étranger à rester dans un pays dont il n’est pas ressortissant n’implique aucune décision sur ses droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d’une accusation pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 de la Convention (Cour EDH G.C. 5 octobre 2000 Maaouia c. France Req. No39652/98 ; puis Cour EDH 2 février 2010 Dalea c. France Req. No 964/07).
Le Conseil d’État a également jugé que « les litiges concernant les reconduites à la frontière n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme" (CE sect. 22 mars 1991 Mme Sti Leb. Rec. p. 100).
La première chambre civile s’est inscrite dans la lignée de ces décisions en retenant que les litiges concernant l’entrée le séjour et l’éloignement des étrangers n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (1re Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
Ainsi, le moyen, en ce qu’il est fondé sur la violation de l’article 6, §1, est inopérant.
Le moyen est donc rejeté.
2/ Sur le contrôle de la chaine privative de liberté
Aux termes de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il revient au juge d’apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger.
Comme indiqué précédemment conformément à sa convocation préfectorale, Monsieur [H] s’est rendu en Préfecture à 10h le 20 avril 2026.
Le conseil du retenu estime que la procédure ne permet pas de connaître le déroulé des événements entre 10h, heure du rendez-vous, et 11h15, heure à laquelle une audition de Monsieur [H] est signé. Il est donc soutenu que c’est en dehors de tout cadre légal que Monsieur [H] a été retenu près 1h15, sans que l’on ne sache :
— Si Monsieur [H] était ou non privé de sa liberté d’aller et venir,
— Si Monsieur [H] disposait de droits et si oui lesquels.
Monsieur [H] estime donc avoir fait l’objet d’une détention arbitraire en soutenant avoir été retenu en dehors de tout cadre légal et sans qu’il puisse exercer le moindre droit pendant près d'1 heure et 15 minutes.
Sur ce,
Comme le souligne le conseil du retenu, conformément à sa convocation préfectorale, Monsieur [H] s’est rendu volontairement en Préfecture à 10h le 20 avril 2026 et a accepté d’être auditionné.
Aucune retenue arbitraire ne ressort de la situation d’une personne régulièrement convoquée dans un service public (administration fiscale, CAF, préfecture) qui s’y rend de son plein gré pour administrer ses intérêts et procéder aux formalités idoines.
Monsieur [H] ne démontre pas qu’il est resté contre son gré dans les locaux de l’administration avant la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative puisqu’il ressort de la procédure qu’une simple audition administrative est intervenue par un agent de la préfecture qui ne dispose d’aucune prérogative pour retenir une personne contre son gré. Aucune voie de fait n’est à relever.
En tout état de cause au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de recourir à la contrainte pour l’accomplissement de formalités administratives, seule la notification de son placement en rétention fait débuter la mesure coercitive.
Le moyen est donc inopérant.
3/ Sur la notification des droits en rétention
Il résulte des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention.
La notification des droits porte, en application des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, sur le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Cet article L. 744-4 précise que le juge doit, pour apprécier le délai de notification des droits, tenir compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention d’un nombre important d’étrangers.
En vertu de l’article L. 744-6 l’étranger doit également être informé des droits qu’il peut exercer en matière d’asile.
Dès son arrivée au centre de rétention, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète.
L’étranger doit aussi être mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Le conseil du retenu souligne qu’à 11h15, l’audition administrative de Monsieur [H] a été signée puis dans les 5 minutes suivantes, Monsieur [H] s’est vu notifier par un agent préfectoral :
— L’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant 5 ans ainsi que les voies et délais de recours à 11h17 ce qui représente 12 pages ;
— L’arrêté de placement en rétention administrative, ainsi que les modalités de contestation de cette décision à 11h20 soit 6 pages ;
— Les droits en rétention administrative à 11h20 soit 1 page ;
Le conseil du retenu considère qu’il est matériellement impossible qu’un agent ait pu lire autant d’informations en moins de 5 minutes.
Sur ce, il est constant que Monsieur [H] s’est vu notifier un arrêté de placement, ainsi que les modalités de contestation de cette décision à 11h20. La décision était accompagnée d’un document intitulé « vos droits en rétention », l’informant que dès son arrivée au centre de rétention, ses droits lui seront précisés et un règlement intérieur du centre sera mis à sa disposition, et qu’il est d’ores et déjà informé de son droit de prendre attache avec l’OFII (Office Français pour l’Immigration et l’Intégration) pour une évaluation de son état de vulnérabilité, de prendre attache avec l’unité médicale du CRA en tant que de besoin, de demander l’assistance d’un interprète, de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix, de demander l’asile et de contacter une association. Cela répond en l’espèce aux exigences de l’article L. 744-4 du CESEDA. Ce document a été signé à 11h20.
Aucun texte légal interdit que la notification des décisions préfectorales soit réalisée dans un même trait de temps, l’horodatage correspondant à la signature des notifications.
Il a ensuite été acheminé au Local de Rétention Administrative (LRA) de Bobigny le 20 avril 2026 de 12h15 à 17h31, et le registre fait mention d’une notification de ses droits en rétention dès son arrivée au local.
Il a enfin été transféré au Centre de Rétention Administrative du [Etablissement 1] le même jour du 20/04/2026 à 18h04, ce qui a donné lieu à une réitération de la notification des droits en rétention à 18h06.
Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’intéressé a été dûment informé de ses droits en rétention et placé en état de les faire valoir.
D’ailleurs la juridiction relève qu’au jour de l’audience force est de constater que la plénitude des droits dont Monsieur [H] est titulaire a pu être exercée puisque ce dernier a pu solliciter l’association si besoin est, solliciter l’assistance d’un conseil qu’il a exercé un recours et que par ailleurs il n’a jamais souhaité exprimer sa volonté de se rapprocher de son consulat afin de bénéficier de leur protection.
Le moyen est donc rejeté.
4/ Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de l’étranger
Selon les dispositions de l’article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Monsieur [H] est placé en rétention à 11h20. L’avis au procureur est réalisé à 12h13.
Cette diligence a donc été accomplie dans la même continuité temporelle, sans être attentatoire à la liberté individuelle, qui respecte la notion d’immédiateté exigée par l’article L744-8 précité.
Etant rappelé que l’intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d’astreindre l’administration à un formalisme excessif.
Dossier N° RG 26/02205 -
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n’est pas entachée d’une nullité d’ordre public, le moyen sera écarté.
5/ Sur le délai de transfert au LRA
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Le conseil du retenu considère que le délai pour amener son client au LRA est excessif, ce qui doit avoir pour conséquence de vicier la procédure.
En l’espèce, En l’espèce, Monsieur [H] est placé en rétention à 11h20 et est arrivé au LRA à 12h15.
Eu égard aux conditions particulièrement difficiles de circulation dans l’agglomération parisienne en pleine journée, le délai d’acheminement de l’intéressé entre la préfecture et le local de rétention n’apparaît pas excessif en dépit de la faible distance géographique entre les deux lieux.
A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que l’intéressé doit se voir notifier, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, ses droits en rétention : le droit de bénéficier d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
La loi du 16 juin 2011 a précisé que l’exercice des droits avait lieu dans le lieu de rétention, mettant fin aux difficultés liées à la période de transfert vers le CRA.
Il s’en déduit, que ce n’est qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
Aussi, il sera observé de manière surabondante que l’intéressé s’est vu notifier à nouveau ses droits immédiatement après son arrivée au centre de rétention (réitération), comme indiqué supra et qu’il a alors pu utilement les exercer, comme en témoigne notamment la présente procédure avec la saisine de la juridiction par une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits, de sorte qu’il ne justifie d’aucun grief.
Ce moyen d’irrégularité sera écarté.
6/ Sur le respect des droits du retenu
Le conseil du retenu soutient que le 21 avril, la compagne de Monsieur [H] est venue lui rendre visite en rétention.
Il est par la suite soutenu que Monsieur [H] a souhaité confier le contenu de la fouille à son épouse.
Il est par la suite soutenu que les biens qui lui avaient été remis ont fait l’objet d’une confiscation à la sortie de son épouse du centre de rétention.
Sur ce,
La juridiction de céans relève qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile : ‘'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention''.
En l’espèce, pour soutenir ses prétentions, le conseil verse un courriel qu’il envoie lui-même à des adresses mails du ministère de l’intérieur. Il s’agit de preuve faite à soi-même. Aucune autre pièce de la procédure ne semble démontrer une telle ‘'confiscation'' selon la terminologie employée par le conseil du retenu.
La juridiction de céans constate d’une part que le centre de rétention assure la sécurité de son établissement avec des mesures internes dont la conformité ne relève pas du juge judiciaire, aucun texte ne consacre le droit à la restitution de la fouille, d’autre part dès lors que l’avocat du retenu qualifie ce qui est dénoncé de ‘'confiscation'', pour s’en tenir à cette définition une confiscation emporte transfert de propriété au profit de l’Etat à l’issue d’une décision judiciaire ou administrative, au cas d’espèce aucune pièce de la procédure ne démontre l’existence d’un telle mesure.
Le moyen manque en droit et en fait et sera rejeté.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
La Cour de cassation considère enfin qu’il « ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l’audience » ( re 1 Civ., 23 novembre 2022, o n 21-19.226 ).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué :
le récépissé de remise du passeport, une copie lisible l’avis de la Commission du titre de séjour, les observations avocats envoyées en réaction à la Commission du titre de séjour.Sur ce,
La juridiction de céans rappelle qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 re Civ., 8 juillet 2020, n 19-16.408 ; re o 1 Civ., 26 octobre 2022, n 21-19.352 ).
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
Ont notamment été jugées comme étant des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête:
la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention (2ème Civ., 28 juin 1995, la copie actualisée du registre à l’occasion d’une requête en 3ème prolongation (1ère Civ., 15 décembre 2021, n 20-50.034 ). En l’occurrence, les pièces revendiquées par le conseil du retenu ne sont pas des documents qui intéressent la rétention mais plutôt la mesure d’éloignement sur laquelle le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En outre, la procédure comporte la copie du passeport et par ailleurs, il n’est pas contesté qu’un passeport est versé en procédure puisqu’un routing a d’ores et déjà été mis en œuvre.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Monsieur [H], de nationalité tunisienne, est né à [Localité 3] en 1988.
Le 20 juillet 2004, l’intéressé a acquis la nationalité française par décret de naturalisation de son père, Monsieur [I] [H].
En 2011, alors qu’il est âgé de 22 ans, Monsieur [H] a rejoint l’association « Forsane Alliza », association dissoute par la suite par le ministre de l’Intérieur.
Monsieur [H] a quitté la France pour rejoindre en 2015, la Turquie, pays dans lequel il était interpellé en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par la juge d’instruction chargée du dossier relatif aux dérives de l’association « Forsane Alliza ». Il a par la suite été extradé puis jugé, le 10 juillet 2015 en son absence, par la 16 e Chambre correctionnelle et condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs terroristes commis en janvier et décembre 2011.
En février 2017, Monsieur a enfin pu rentrer en France et a renoncé à former opposition au jugement de condamnation.
Par décret en date du 18 novembre 2024, paru au Journal officiel de la République française le 20 novembre 2024, il a été déchu de sa nationalité française. Cette déchéance fait l’objet d’une contestation devant le Conseil d’État.
Le 16 avril 2026, la Préfecture lui a notifié un arrêté du Préfet de la [Localité 1] portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ainsi qu’un arrêté de placement en rétention.
Le conseil du retenu conteste le placement en rétention.
1/ Sur le moyen tiré de la déloyauté du Préfet de la [Localité 1] et le détournement de procédure en raison de la convocation fallacieuse à un renouvellement de récépissé
Comme indiqué supra, aucune déloyauté ne ressort de la procédure à l’occasion de laquelle la Préfecture à convoqué l’intéressé le 20 avril 2026 pour l’auditionner puis à l’issue lui notifier les décisions idoines.
Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation et d’examen personnel de la décision de placement en rétention administrative, l’absence d’examen sérieux de la situation particulière, de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l’ordre public, la nécessité et la proportion de la mesure
Concernant l’arrêté d’éloignement du territoire, pour lequel la juridiction de céans n’est pas compétente, il est rappelé que le préfet prend en compte le risque de soustraction à la mesure ou la menace à l’ordre public inhérente au comportement de la personne concernée pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours.
Ainsi, l’article L612-1 du CESEDA dispose que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ».
L’article L612-2 du CESEDA énonce que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Cette notion du risque est définie à l’article L612-3 du CESEDA : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l’intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l’égard de l’étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle avancés dans le cadre de son éventuelle audition administrative, sans plus de précisions.
le retenu critique l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de :
son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale,son défaut d’examen de sa situation personnellel’erreur manifestation d’appréciation du préfet dès lors que l’intéressé vit avec sa femme et leurs 4 enfants à une adresse stable,son caractère disproportionné,l’absence de menace pour l’ordre public estimant que sa condamnation pour des faits d’associations de malfaiteurs terroristes est ancienne avec des faits datant de près de 15 ans et que depuis 2013, Monsieur n’a plus jamais été inquiété par la justice pour un comportement délictuel. Monsieur [H] rappelle qu’il était, jusqu’à très récemment, un ressortissant français ayant toujours vécu sur le territoire national, L’ensemble de sa famille, sa femme et ses quatre enfants, sont français et résident sur le territoire, Depuis 2015, Monsieur est inscrit au FIJAIT de sorte que son domicile est déclaré et connu des autorités françaises, L’autorité préfectorale détient le passeport en cours de validité de l’intéressé, Monsieur s’est spontanément rendu en Préfecture.
Il souligne également sa naissance de l’intéressé sur le territoire national où il a vécu l’entièreté de sa vie ; de la procédure en cours devant le Conseil d’État contre la déchéance de nationalité, de ses quatre enfants de nationalité française, scolarisés en France. de son travail au sein d’une entreprise française depuis plus de 8 ans, en contrat à durée indéterminée.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’occurrence, l’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire français prise le même jour.
De plus, le représentant de l’Etat relève que l’intéressé :
Dossier N° RG 26/02205 -
ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Monsieur [H] [C] a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ›› en qualité de parent d’enfant français et conjoint de français le 21/10/2025; qu’il a été convoqué, le 04/12/2025, devant la commission du titre de séjour de la [Localité 1]; que, compte tenu de son parcours pénal, la commission a rendu un avis défavorable à la délivrance de titre, avis qui a été notifié à l’intéressé le jour même ; qu’à l’issue de la commission Monsieur [H] [C] a sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous auprès de la Préfecture de la [Localité 1] aux fins de renouveler son récépissé dans l’attente de la décision finale sur sa demande de titre; qu’il a notamment sollicité un rendez-vous par un courriel en date du 15/04/2026; que la Préfecture a fait droit à cette demande en lui accordant un rendez-vous pour le 20/04/2026, dans les locaux de la Préfecture; que l’intéressé, dûment informé de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour, n’est pas fondé à considérer qu’il n’était pas au fait de la possibilité, pour l’administration, de lui notifier, à cette occasion, une décision de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention administrative,
que M. [H] [C] a été interpellé, dans le cadre d’une affaire de terrorisme, sur le ressort de [Localité 3] le 30/03/2012 et placé sous contrôle judiciaire le 03/04/2012; qu’il s’est soustrait aux obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de son contrôle judiciaire ; qu’en effet alors qu’il se trouvait sous-main de justice, il a quitté le territoire français aux fins de se rendre en Tunisie; que, constatant sa fuite, l’autorité judiciaire a émis un mandat d’arrêt le 12/11/2012 dont les effets ont été maintenus sur décision du tribunal judiciaire de Paris le 19/05/2015 ; que M. [H] [C] a été interpellé en Turquie le 15/03/2015 et y a été incarcéré près de 2 ans avant d’être extradé vers la France le 23/02/2017; qu’interrogé sur les faits qui ont conduit à sa condamnation, il s’en tient à une posture de déni et qu’il remet en cause l’impartialité des services de police et de justice; qu’il demeure captif d’une vision politico-religieuse propre à l’islam radical ; que son profil et son comportement n’augurent pas qu’il respecterait les termes d’un arrêté portant assignation à résidence; qu’il convient donc de privilégier la voie de la rétention administrative pour s’assurer de l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;que M. [H] [C] a été condamné le 05/03/2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 3 mois d’emprisonnement avec sursis simple total pour escroquerie et pour port prohibé d’arme de munition ou leurs éléments de catégorie 1 ou 4 ;
M. [H] [C] été convoqué devant la 16ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris le 10/07/2015 ; qu’il était prévenu « d’avoir sur le territoire national et notamment à [Localité 4], [Localité 3], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], ainsi qu’en Belgique, courant 2011 participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’un actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-1 du code pénal, en l’espèce en étant membre d’un groupe structuré et hiérarchisé au sein de « Forsanne Alizza ››, groupement prônant l’islam radical et le djihad armé dont les membres faisaient allégeance à l’émir et se préparaient au djihad armé par des entraînements physiques, aux sports de combat et paramilitaires, des enseignements religieux, des réunions légitimant la commission d’infractions pénales comme les vols avec armes, en participant à la mise en place des moyens matériels et logistiques destinés à préparer des actes de terrorisme: recherches et achats d’armes et de munitions; achats de matériels de surveillance comme détecteur de micros et de caméras, traceur GPS, talkie-walkie ; réunions de fonds, documentation pro-djihadiste ; installation dans une maison destinée à abriter certaines activités du groupe, achat d’une motocyclette, et en participant à la détermination, la recherche et la localisation des cibles et actes de terrorisme; qu’à l’issue débats le tribunal a déclaré M. [H] [C] coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, commis courant janvier 2011 et ce jusqu’au 31/12/2011, à Montreuil, Paris, La Courneuve, Bouguenais, Nantes, Couëron, Givors ainsi qu’en Belgique; qu’en conséquence le tribunal a condamné par défaut l’intéressé à 2 ans d’emprisonnement délictuel avec confiscation et maintien des effets du mandat d’arrêt décerné à son encontre le 12/11/2012 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme,Qu’une note blanche datant du 09/03/2026 rapporte qu’à l’occasion de démarches administratives réalisées, le 22/12/2025, dans le cadre du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, il a manifesté sa « détestation viscérale de l’autorité préfectorale et des agents qui y travaillent ››. Son « radicalisme exacerbé ›› l’a également conduit « à souhaiter qu’Allah anéantisse ces derniers et détruise la France. Cette même haine et ce même état d’esprit subversif [sont apparus] également å l’occasion de la convocation de son père auprès des services de police du commissariat de [Localité 4] (93) le 20 janvier 2026 ››, où il a manifesté « une détestation profonde de l’Etat français ›› ;que Monsieur [H] [C] est père de 4 enfants mineurs nés en France et conjoint d’une femme ayant acquis la nationalité française le 21/02/2023; que toutefois, cette dernière, poursuivie pour fraude, est convoquée le 03/O4/2026 devant le juge dans le cadre d’une procédure de retrait de sa nationalité
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [H] [C], qui s’oppose manifestement à tout départ du territoire français, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
[H] explique qu’il vit en France depuis sa naissance, excepté son départ en Turquie, jusqu’à très récemment, un ressortissant français, l’ensemble de sa famille, sa femme et ses quatre enfants, sont français et résident sur le territoire, , qu’il a un enfant français, qu’il a fait une demande de régularisation et qu’un mariage est prévu le 15 juin 2025.
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Sur ce,
L’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont il est fait grief est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Dans son argumentaire Monsieur [H] [C] omet d’expliquer que sa femme ayant acquis la nationalité française le 21/02/2023 est poursuivie pour fraude, convoquée le 03/O4/2026 devant le juge dans le cadre d’une procédure de retrait de sa nationalité.
De sorte que le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Tunisie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 20 avril 2026 à 15h12, pour un vol prévu le 26 avril 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Le retenu soutient qu’il peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il a préalablement remis son passeport et qu’il dispose d’une adresse pour l’héberger.
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’assignation à résidence constitue une mesure de police administrative, restrictive de liberté et de surveillance exercée à l’encontre une personne en situation irrégulière en vue de l’éloigner du territoire national français. Cette mesure emporte des obligations pour la personne étrangère visée.
En effet, ce statut ne confère pas un droit au maintien sur le territoire national, mais s’agissant d’une mesure de surveillance, la mesure astreint la personne à :
Remettre son passeport ou tout autre document d’identité/de voyage à la police ou la gendarmerie ;Résider dans un lieu désigné ;ne pas sortir d’un périmètre donné ;se présenter périodiquement au commissariat ou en gendarmerie pour signaler et donc signer un registre ;coopérer dans la mise en œuvre de l’expulsion.
La personne étant toujours visée par la mesure d’éloignement, le premier des devoirs qui pèse sur elle est d’organiser son départ sans délai.
Cette mesure administrative se distingue de l’assignation à résidence (sous surveillance électronique) décision rendue par un le juge des libertés et de la détention dans le cadre des enquêtes pénales qui impose à la personne suspectée de ne pas quitter le territoire français.
D’une part M. [C] [H] ne justifie pas d’un hébergement effectif et stable, aucun bail ni quittance de loyer ne sont versés. Seulement une facture d’un fournisseur d’électricité. De sorte que l’absence de ces pièces en procédure ne permet pas de démontrer son titre d’occupation du logement, rien ne permet d’indiquer s’il est locataire ou propriétaire de son propre logement et dont la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier le bienfondé de la pérennité et la stabilité de l’hébergement proposé, ce qui ne saurait constituer une garantie suffisante et justifier du domicile fixe de l’intéressé.
En outre le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé s’est maintenu en France malgré l’expiration de son titre de séjour sans organiser spontanément son départ.
De plus son comportement est une menace pour l’ordre public comme le relève la note blanche datant du 09/03/2026 rapporte qu’à l’occasion de démarches administratives réalisées, le 22/12/2025, dans le cadre du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, il a manifesté sa « détestation viscérale de l’autorité préfectorale et des agents qui y travaillent ››. Son « radicalisme exacerbé ›› l’a également conduit « à souhaiter qu’Allah anéantisse ces derniers et détruise la France. Cette même haine et ce même état d’esprit subversif [sont apparus] également å l’occasion de la convocation de son père auprès des services de police du commissariat de [Localité 4] (93) le 20 janvier 2026 ››, où il a manifesté « une détestation profonde de l’Etat français ›› ;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA [Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/02184 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENOJ et celle introduite par le recours de M. [C] [H] enregistrée sous le N° RG 26/02205 ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [H] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [C] [H] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA [Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [H] au centre de rétention administrative [Etablissement 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Avril 2026 à 16h36 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 24 avril 2026 au centre de rétention [Etablissement 3] pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 9] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE LA [Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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