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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 janv. 2025, n° 23/09910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Stéphanie ARFEUILLERE
Me Bernard Claude LEFEBVRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09910 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [P], [U] [J] épouse [E], demeurant [Adresse 3], ETATS UNIS
représentée par Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09910 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [J] épouse [E] est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS.
Selon offres préalables acceptées les 17 janvier 2018, 16 août 2018 et 17 août 2018, la SA BNP PARIBAS a en outre consenti à Mme [P] [J] épouse [E] :
— un crédit personnel n°3004 01692 61389951, consenti le 17 janvier 2018, d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 3,60% (soit un TAEG de 3,87%) en 72 mensualités, dont 12 mensualités de 110,11 euros avec assurance, et 60 mensualités de 567,20 euros avec assurance,
— un crédit personnel n°3004 01692 61426520, consenti le 16 août 2018, d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 3,60% en 72 mensualités, dont 12 mensualités de 110,11 euros avec assurance, et 60 mensualités de 567,20 euros avec assurance,
— un crédit personnel n°3004 01692 61427005, consenti le 17 août 2018, d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 3,68% (soit un TAEG de 3,08%) en 72 mensualités, dont 60 mensualités de 378,85 euros avec assurance.
Par contrat en date du 21 avril 2022, une autorisation de découvert d’un montant de 19 000 euros durant trois mois, lui a par ailleurs été consentie.
Des échéances de prêt étant demeurées impayées, et le découvert du compte bancaire de Mme [P] [J] épouse [E] ayant dépassé les 19000 euros sans régularisation durant trois mois, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 1 septembre 2023, assigné Mme [P] [J] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Mme [P] [J] épouse [E] au paiement de la somme de 21 463,76 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023,
— à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme des contrats de prêt personnel n°3004 01692 389951, n° 3004 01692 61426520 et n° 3004 01692 61427005,
— à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire des contrats de prêt personnel n°3004 01692 389951, n° 3004 01692 61426520 et n° 3004 01692 61427005,
— En conséquence, condamner Mme [P] [J] épouse [E] au paiement des sommes suivantes :
12 819,12 euros au titre du solde du prêt n°3004 01692 389951 impayé, avec intérêts au taux conventionnel de 3,60 % l’an à compter du 27 juillet 2023,969, 44 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de prêt n°3004 01692 389951 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,11 571,87 euros au titre du solde du prêt n° 3004 01692 61426520 impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,7634,11 euros au titre du solde du prêt n° 3004 01692 61427005 impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience du 18 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
— rejeter le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,
— débouter Mme [P] [J] épouse [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Sur le solde débiteur du compte bancaire et le contrat de prêt personnel n°3004 01692 61389951
— à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte et du contrat de prêt personnel n°3004 01692 61389951 ;
— à titre subsidiaire, ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte et du contrat de prêt personnel n°3004 01692 61389951 ;
— En conséquence, condamner Mme [P] [J] épouse [E] au paiement des sommes suivantes :
21 463,76 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, et subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, au paiement de la somme de 19 556,93 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,12 819,12 euros au titre du solde du prêt n°3004 01692 61389951 impayé, avec intérêts au taux conventionnel de 3,60 % l’an à compter du 27 juillet 2023,969,44 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de prêt n°3004 01692 389951 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Sur les contrats de prêt personnel n° 3004 01692 61426520 et n° 3004 01692 61427005
— A titre principal,
ordonner la résolution judiciaire des contrats de prêt personnel n° 3004 01692 61426520 et n° 3004 01692 61427005,condamner Mme [P] [J] épouse [E] au paiement des sommes suivantes :- 11 571,87 euros au titre du solde du prêt n° 3004 01692 61426520 impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,
— 7634,11 euros au titre du solde du prêt n° 3004 01692 61427005 impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,
— A titre subisidiaire, vu l’article 1303 du code civil,
condamner Mme [P] [J] épouse [E] au paiement de la somme de 11 517,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,condamner Mme [P] [J] épouse [E] au paiement de la somme de 7634,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023,
En tout état de cause,
condamner Mme [P] [J] épouse [E] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS indique que le compte bancaire de Mme [P] [J] épouse [E] a fonctionné en débit permanent à compter du 12 octobre 2021 et qu’elle cessé d’honorer son obligation de remboursement de ses trois prêts personnels souscrits à compter du 4 août 2022, de sorte que son action, introduite le 1 septembre 2023, n’est pas forclose.
S’agissant du solde débiteur du compte bancaire et du contrat de prêt n°3004 01692 61389951, elle s’estime bien fondée à faire application de la clause résolutoire prévue par la convention de compte et le contrat afférant audit prêt.
Elle soutient que la clause résolutoire contenue dans le contrat de prêt n°3004 01692 61389951, jugée abusive par son contradicteur, ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits des parties, dès lors qu’une mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation a été adressée à la défenderesse par courrier recommandé du 10 octobre 2022, impartissant à Mme [P] [J] épouse [E] un délai raisonnable pour faire échec au prononcé de la déchéance du terme. Elle ajoute que si la mise en demeure adressée le 10 octobre 2022 prévoyait un délai de 15 jours, la déchéance du terme n’a dans les faits été prononcée que le 31 mars 2023, de sorte que la débitrice a bénéficié d’un délai plus que raisonnable pour empêcher l’aggravation soudaine des conditions de remboursement qu’elle invoque.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°3004 01692 61389951, elle rappelle que l’emprunteuse a manqué à son obligation essentielle de remboursement de ses échéances de prêt, ce manquement étant légalement encadré par l’article L. 312-22 du code de la consommation, qui permet en tout état de cause de résoudre le contrat pour ce motif en l’absence de clause résolutoire.
Si elle reconnait ne pas être en mesure de produire les contrats de prêt personnel n° 3004 01692 61426520 et n° 3004 01692 61427005, elle rappelle les dispositions des articles 1359 et suivants du code civil, et soutient que leur existence est suffisamment établie par les extraits de compte bancaire versés aux débats, ainsi que par la reconnaissance par l’emprunteuse elle-même du fait que les fonds ont été mis à sa disposition. Elle soutient que si elle ne peut, du fait de l’absence de ces contrats, se prévaloir de la résiliation de plein droit, le manquement de la défenderesse à son obligation essentielle de rembourser les échéances de ces deux prêts est établi, caractérisant ainsi une violation grave de ses obligations contractuelles, qui justifie leur résolution judiciaire.
Subsidiairement, elle se prévaut des dispositions de l’article 1303 du code civil, considérant que Mme [P] [J] épouse [E], qui reconnaît avoir perçu les fonds, s’est enrichie de façon injustifiée, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité égale au montant du capital emprunté, déduction faite des règlements par elle effectués.
Elle conteste enfin avoir manqué à son devoir de mise en garde, rappelant que ce dernier n’est dû que lorsque deux conditions réunies : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence d’un risque d’endettement excessif manifeste ; elle précise qu’en l’espèce, la qualité d’emprunteur non averti fait défaut, Mme [P] [J] épouse [E] s’étant présentée comme commerçante et auto-entrepreneure. Elle ajoute que le risque d’endettement excessif n’existait pas au moment de la souscription des prêts, la défenderesse ayant déclaré des revenus annuels de 62 650 euros, et des charges laissant à sa disposition un revenu disponible suffisant, même à l’issue de l’octroi du troisième prêt, de sorte qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde. Elle souligne qu’il résulte d’ailleurs du remboursement de ces prêts pendant plusieurs années que les prêts étaient adaptés à la situation de l’emprunteuse.
Elle rappelle, en tout état de cause, que le préjudice, qui ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter les emprunts dont elle est d’aujourd’hui débitrice, qui ne peut être égale au montant des sommes réclamées, n’est pas démontré.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [P] [J] épouse [E], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— d’ordonner l’annulation des contrats de prêts octroyés par la BNP PARIBAS à Mme [E],
— d’ordonner l’annulation de la clause de déchéance du terme figurant dans l’acte de prêt comme étant abusive,
— de juger la BNP PARIBAS irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes,
— de condamner la banque à l’indemniser de la perte de chance de ne pas avoir contracté, à hauteur de 100% des condamnations réclamées par BNP PARIBAS ;
— de débouter la BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, d’enjoindre BNP PARIBAS de justifier de décomptes faisant clairement apparaître l’affectation des sommes versées par l’emprunteur à quelque titre que ce soit : frais, intérêts, capital, au seul capital emprunté ;
— subsidiairement, d’écarter la majoration prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— plus subsidiairement encore, d’ordonner un report de 24 mois sans intérêts avec suspension de la clause résolutoire,
— condamner la BNP PARIBAS à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [J] épouse [E] soutient que :
— S’agissant du solde débiteur de son compte bancaire, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels, la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) ne lui ayant pas été communiquée ;
— S’agissant du prêt n°3004 01692 61389951 : la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt ne contient aucun délai de durée raisonnable, de sorte qu’elle est abusive. Elle ajoute que le défaut de paiement de deux mensualités n’est pas un manquement grave, et qu’en prononçant la déchéance du terme sur le fondement d’une clause abusive, la banque a commis une faute l’ayant de facto mise dans l’impossibilité de régulariser la situation, l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement qui lui avaient été consenties. Elle rappelle, au visa de l’article 1231-5 du code civil, que le juge peut d’office modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce.
— S’agissant des contrats de prêt n° 3004 01692 61426520 et n° 3004 01692 61427005 : elle fait observer que la banque n’est pas en mesure de produire les contrats de prêt, qui sont, en conséquence, nuls, de sorte que ne doit être remboursé que le capital restant du, à l’exclusion des frais, assurance, agios, et intérêts; elle ajoute qu’en l’absence de clause de déchéance du terme, faute de contrat, cette dernière n’a pu valablement être prononcée ; elle conteste en outre tout manquement grave à ses obligations de paiement, de sorte que les demandes de résolution judiciaire formées à titre subsidiaire par la banque doivent être rejetées.
Enfin, elle soutient que la banque a failli à son devoir de mise en garde s’agissant des risques d’endettement excessif qu’elle encourait; elle précise que la SA BNP PARIBAS lui a accordé de multiples crédits, au lieu de l’inciter à se désendetter. Elle ajoute n’avoir aucun revenu et ne disposer d’aucun patrimoine ; elle soutient que la multiplication des crédits l’a plongée dans un état d’asphyxie financière ne lui permettant plus de faire face à ses obligations.
Pour l’exposé des plus amples moyens développés par les parties, il sera renvoyé aux écritures quelles ont soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Par courrier daté du 27 décembre 2024 adressé au conseil de la demanderesse le 30 décembre 2024, le juge a sollicité la production en délibéré de la convention de compte bancaire, de l’éventuel contrat de crédit sous forme de découvert d’un montant de 5000 euros qui a été consenti à Mme [P] [E], ainsi que l’intégralité des relevés de compte bancaire de cette dernière, à compter du découvert ou du dépassement de 5000 euros, sur lesquels apparaissent distinctement les frais et intérêts débiteurs appliqués par la banque.
La banque n’a pas répondu à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 novembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le point de départ du délai de forclusion est caractérisé :
— dans l’hypothèse d’un découvert en compte, par le dépassement du montant autorisé du découvert,
— dans l’hypothèse d’un prêt personnel, par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
Sur le découvert en compte
Au regard des relevés de compte bancaires versés aux débats, il apparaît que la dernière position créditrice du compte se situe au 11 octobre 2021 ; une autorisation de découvert d’un montant de 19 000 euros a été consentie à la débitrice le 21 avril 2022, ce montant ayant été dépassé le 7 juin 2022 ; il n’apparaît ainsi pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue de ce dépassement de sorte que la demande effectuée le 1 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le crédit personnel n°3004 01692 61389951
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2022 de sorte que la demande effectuée le 1 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le crédit personnel n° 3004 01692 61426520
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2022 de sorte que la demande effectuée le 1 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le crédit personnel n° 3004 01692 61427005
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’août 2022 de sorte que la demande effectuée le 1 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655), qui doit être raisonnable.
Sur la résiliation de la convention de compte
L’article L 312-1-1 III du code monétaire et financier dispose que l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
Il est en outre constant que l’établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins 2 mois ou immédiatement en cas de faute du titulaire, notamment le refus de rembourser sans délai, le solde débiteur non autorisé de son compte (Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-15.691).
En l’espèce, la convention de compte n’est pas produite. Son existence n’est toutefois pas contestée, et est d’ailleurs parfaitement établie par le contrat de crédit sous forme de découvert en compte versé aux débats, dont il résulte que l’ouverture du compte bancaire de Mme [P] [J] épouse [E] date du 19 janvier 2012.
La banque justifie avoir adressé, le 21 janvier 2023, un courrier en recommandé avec accusé de réception avisant Mme [P] [J] épouse [E] de ce qu’en l’absence de régularisation du solde de son compte de dépôt et de ses échéances de remboursement de crédits impayés dans un délai de 60 jours, elle procéderait à la clôture de son compte et au recouvrement de sa créance.
Elle justifie ainsi avoir respecté le délai de deux mois imposé par l’article L 312-1-1 III du code monétaire et financier, permettant à la banque de prononcer unilatéralement la résolution du compte bancaire.
La convention a ainsi été valablement résiliée.
S’agissant du prêt personnel n°3004 01692 61389951
L’article L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Ainsi, une clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt sans respect d’un délai de préavis raisonnable est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel n°3004 01692 61389951 contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement (article intitulé « information relative à l’exécution du contrat de crédit »).
Cette clause stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra, après mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et cotisations d’assurance, échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (…) l’exigibilité anticipée interviendra.
Ce contrat prévoit donc une résiliation de plein droit après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La SA BNP PARIBAS soutient toutefois que la débitrice a en réalité disposé d’un délai de cinq mois pour régulariser la situation, les mises en demeure qui lui ont été adressées le 10 octobre 2022 lui ayant imparti un délai de 15 jours pour ce faire, et l’exigibilité anticipée n’ayant été prononcée que le 31 mars 2023, de sorte qu’elle a disposé d’un ample délai pour échapper aux conséquences du prononcé de la déchéance du terme.
S’il est vrai qu’une mise en demeure de payer les mensualités impayées, d’un montant de 1225,47 euros, précisant un délai de régularisation de 15 jours, a bien été envoyée le 10 octobre 2022 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (pli avisé le 12 octobre 2022 et non réclamé), il convient de rappeler que c’est à la date de la conclusion du contrat que doit s’apprécier le caractère abusif de la clause, cela in abstracto, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause étant inconnues des parties au moment de la signature du contrat, et donc sans effet sur la validité de celle-ci. C’est ainsi aveuglément, sans connaissance du délai qui lui serait donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle, que l’emprunteuse s’est engagée en signant le contrat.
Il est ainsi indifférent que le prêteur ait octroyé, dans les faits, un délai de mois cinq à Mme [P] [E] pour s’acquitter de son obligation avant de constater la déchéance du terme, dès lors que ce délai ne dépendait que du prêteur.
La clause créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire de ce prêt.
Sur la résolution judiciaire des trois contrats de prêt personnel
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Sur le crédit personnel n°3004 01692 61389951
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats qu’au jour de la présente audience, les échéances du prêt sont impayées depuis le mois d’août 2022 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune échéance de prêt n’a été remboursée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Si la défenderesse considère que le défaut de paiement de deux échéances de prêt n’est pas grave, il convient de rappeler que dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire, c’est à la date à laquelle il est statué que la gravité de l’inexécution s’apprécie, et donc, au regard des mensualités demeurées impayées à la date de la décision.
Mme [P] [J] épouse [E] n’ayant payé aucune échéance de prêt depuis le mois d’août 2022, le manquement contractuel est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
Sur les prêts personnels n° 3004 01692 61426520 et n° 3004 01692 61427005
Les articles 1359 à 1362 du code civil énoncent que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, mais que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, la banque ne produit pas les contrats de crédit.
Si la défenderesse se prévaut de la nullité de ces deux contrats sur ce seul fondement, elle a reconnu, à l’audience, les avoir souscrits, de sorte que leur existence n’est pas contestable, cette dernière étant par ailleurs corroborée par les relevés de compte bancaire et plans de remboursement versés aux débats, dont il résulte que :
— les sommes de 20 000 et 30 000 euros ont été créditées sur le compte bancaire de Mme [P] [J] épouse [E] les 23 et 24 août 2018,
— des sommes, de montants équivalents aux échéances de remboursement prévues dans les échéanciers (« plans de remboursement ») ont été prélevées mensuellement sur le compte bancaire de Mme [P] [J] épouse [E], cela jusqu’au mois de juillet 2022.
L’existence de ces deux contrats de prêts est ainsi établie.
Les historiques de compte démontrant des échéances impayées depuis le mois d’août 2022 jusqu’au jour du prononcé de la déchéance du terme, le 31 mars 2023, en dépit de mises en demeure d’avoir à régulariser la situation sous 15 jours, le manquement grave de l’emprunteuse à son obligation de remboursement est caractérisé, et justifie la résolution des deux contrats de prêt aux torts de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
Au titre du découvert en compte
* sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1).
En l’espèce, la défenderesse conteste avoir signé la fiche d’informations précontractuelles que la banque produit aux débats.
La FIPEN annexée au contrat de crédit sous forme de découvert en compte, n’est en effet pas signée par Mme [P] [E], contrairement au contrat ; l’annexe de cette fiche est par ailleurs pré-datée du 28 mars 2022, alors que l’offre de prêt a été éditée le 8 avril 2022 et acceptée le 21 avril 2022; quant à l’encadré destiné à recueillir la signature de l’emprunteuse, il est vide. Il ne saurait dès lors être considéré que la FIPEN a été remise à l’emprunteuse au moment de la souscription de l’offre.
La banque ne justifie en outre aucunement avoir vérifié la solvabilité de Mme [P] [E], en consultant le fichier des incidents de paiement.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard des relevés de compte bancaire produits aux débats, il apparaît qu’à compter de la conclusion du contrat crédit de 19000 euros sous forme de découvert en compte, le 21 avril 2022, a été débitée du compte de Mme [P] [E] la somme totale de 495,41 euros au titre d’intérêts débiteurs, frais, et commissions d’intervention.
Il résulte toutefois de ces mêmes relevés, que le compte bancaire a globalement fonctionné, depuis au moins le 7 décembre 2017, date du premier relevé versé aux débats, en mode débiteur, sa titulaire y effectuant régulièrement et alternativement des retraits et des versements de sommes importantes, de sorte que le solde du compte a été maintenu, durant plusieurs années, autour de 0 dans les limites du découvert de 5000 euros qui lui avait manifestement été consenti antérieurement au 21 avril 2022, les relevés de compte bancaire mentionnant tous, jusqu’au 7 décembre 2021, une autorisation de débit en compte de 5000 euros, au taux nominal de 11,36%. Le montant du découvert autorisé de 5000 euros a été dépassé à compter du mois d’octobre 2021, sans régularisation jusqu’à augmentation de ce découvert, par contrat du 21 avril 2022.
La banque a ainsi, entre le 7 décembre 2017 et le 31 mars 2023, date du prononcé de la résiliation de la convention de compte, perçu une somme totale de 2768,97 euros (2820,25 euros de frais et intérêts – 15 et 36,28 euros de rétrocessions) au titre de frais, commissions d’intervention, et intérêts débiteurs.
Or, en s’abstenant de produire la convention de compte et le contrat de crédit sous forme de découvert en compte d’un montant de 5000 euros manifestement consenti à Mme [P] [E], avant le 7 décembre 2017, la banque empêche le tribunal d’apprécier le respect, par elle, des dispositions impératives du code de la consommation applicables aux découverts en compte, dont Mme [P] [E] bénéficiait déjà avant que ne lui soit consenti l’autorisation de découvert du 21 avril 2022, et de déterminer son droit à perception de ces intérêts et frais.
La sanction attachée à l’absence de production de la convention de compte et/ou du contrat de crédit autorisant un découvert de 5000 euros est la déchéance totale du droit aux intérêts.
La banque, a, aux fins de calcul du montant de la créance été invitée à produire en délibéré l’intégralité des relevés de compte bancaire édités depuis l’octroi de ce qui semble être un découvert autorisé de 5000 euros.
Elle n’a toutefois pas répondu à cette demande.
Or, en l’absence des relevés de compte bancaire permettant de comptabiliser tous les frais prélevés à compter du moment où l’autorisation de découvert de 5000 euros a été consentie, il est impossible de calculer le montant de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en paiement formée au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Sur les sommes dues au titre des trois prêts personnels
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique des trois prêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de :
— s’agissant du prêt personnel n°3004 01692 61389951 : 30 000 (capital emprunté) – 22395,57 (règlements effectués) = 7604,43 euros ;
— s’agissant du prêt personnel n° 3004 01692 61426520 : 20 000 (capital emprunté) – 12 365,89 (règlements effectués) = 7634,11 euros ;
— s’agissant du prêt personnel n° 3004 01692 61427005 : 30 000 (capital emprunté) – 18 428,13 (règlements effectués) = 11 517,87 euros ;
En ce qui concerne la clause pénale afférente au prêt personnel n°3004 01692 61389951, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal.
Elle sera donc réduite à 1 (un) euro.
Sur les intérêts de retard
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Décision du 21 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09910 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3TAS
En l’espèce, les crédits personnel ont été accordés aux taux d’intérêt annuel fixe de 3,60 % s’agissant des prêts n°3004 01692 61389951 et 3004 01692 61426520, et de 3,68% s’agissant du prêt n° 3004 01692 61427005.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points n’étant pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la responsabilité de la banque
Sur la mise en œuvre d’une clause de déchéance du terme abusive
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article suivant dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel ou délictuel, nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice en lien de causalité directe avec la faute.
En l’espèce, la défenderesse soutient qu’en prononçant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre des prêts personnels contractés, en application d’une clause abusive ou inexistante, la banque a commis une faute la plaçant soudainement à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement, provoquant ainsi son asphyxie financière. Elle aurait notamment été dans l’impossibilité de régler ses loyers.
S’il a précédemment été établi que le prêteur avait exigé le paiement de sommes dont il ne pouvait solliciter l’exigibilité immédiate à défaut de clauses résolutoires, il sera toutefois constaté que la banque, a, dans les faits, imparti un délai de plus de cinq mois à la défenderesse aux fins de régler les seules échéances impayées, ce qu’elle s’est abstenue de faire, de sorte que l’intégralité des sommes dues à la banque est devenue exigible, non pas en application de clauses résolutoires qui ont été jugées abusives ou inexistantes, mais en raison de la résolution judiciaire des contrats de prêt, prononcée du fait de l’absence de régularisation des seules échéances impayées dans le délai de 5 mois qui, dans les faits, a été imparti à la défenderesse.
Il sera par ailleurs observé que la défenderesse n’a jamais remboursé la moindre somme au titre des créances dont la banque a sollicité le paiement, de sorte qu’elle ne peut imputer ses difficultés financières, telles qu’elles résultent du jugement d’expulsion et de condamnation au paiement d’un arriéré locatif important qu’elle verse aux débats, au prononcé irrégulier de la déchéance du terme.
En conséquence, le lien de causalité directe entre la faute de la banque et l’aggravation des conditions de remboursement ayant provoqué son « asphyxie financière » n’est pas établi.
Sur le manquement à un devoir de mise en garde
Il est constant que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde n’est dû que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur à raison de l’insuffisance de ses capacités financières (Cass. 1re civ., 17 déc. 2009).
Il est constant que l’établissement de crédit ne doit alerter l’emprunteur qu’au regard du risque d’endettement et qu’il n’a pas à mettre en garde contre les risques de non-remboursement pouvant avoir une origine autre que le crédit excessif, par exemple des événements affectant la vie familiale ou professionnelle.
Le crédit excessif est défini comme celui qui conduit à l’endettement dans la mesure où il dépasse les facultés financières de l’emprunteur (Cass. 1re civ., 26 sept. 2006, n° 04-20.508 – Cass. com., 11 déc. 2007, n° 05-21.234) ; il est apprécié en tenant compte des revenus et du patrimoine de l’emprunteur, ainsi que de l’ensemble des charges supportées par ce dernier, y compris au titre des prêts autres que celui à consentir (Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-20.604 ; Cass. 1re civ., 24 mai 2017, n° 16-14.962).
Il doit être apprécié à la date de conclusion du crédit, le comportement de l’emprunteur et les modifications de sa situation personnelle postérieures à la souscription du prêt étant indifférents à l’appréciation du risque d’endettement.
Pour apprécier les capacités financières de l’emprunteur, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l’emprunteur, étant précisé que la banque est en droit de se fier aux informations fournies par l’emprunteur.
Si les déclarations faites par le débiteur dans sa fiche de dialogue ou si les pièces produites au soutien de sa solvabilité sont mensongères, l’emprunteur ne peut se prévaloir du devoir de mise en garde. En effet, le bénéficiaire du devoir de mise en garde doit avoir eu un comportement loyal, et ne pas avoir communiqué des informations erronées ou dissimulé des informations à l’établissement de crédit (Cass. com., 23 sept. 2014 – Cass. 1re civ., 30 oct. 2007 – Cass. 1re civ., 8 déc. 2009, n° 08-14.848).
S’agissant de la charge de la preuve, c’est à l’emprunteur qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde qu’il appartient de produire devant la juridiction saisie d’une demande en paiement les éléments lui permettant d’apprécier le caractère excessif du crédit consenti et notamment des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit (Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-18.033 ; Cass. 1re civ., 18 févr. 2009, n° 08-11.221 – Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 07-17.270).
Enfin, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, si la qualité de profane ou non avertie de la défenderesse est contestée par la banque, Mme [P] [J] épouse [E] s’étant présentée comme « entrepreneure et commerçante » dans sa fiche de dialogue, son expérience dans le secteur du crédit et son habitude des affaires sont insuffisamment établies. Elle sera donc considérée comme emprunteuse non avertie.
S’agissant du risque d’endettement excessif, la banque, qui ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteuse au moyen d’éléments suffisants (manquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts), ne justifie que d’une unique fiche de dialogue remplie par l’emprunteuse au moment de la souscription du contrat de prêt n°3004 01692 389951, s’étant manifestement abstenue de le faire pour les trois prêts souscrits ultérieurement.
Il convient toutefois d’observer que l’emprunteuse, sur qui pèse en premier lieu la charge de la preuve, se contente d’affirmer qu’elle ne dispose d’aucun revenu et d’aucun patrimoine sans produire au soutien de cet endettement excessif la moindre pièce qui permettrait d’apprécier son niveau de revenu, l’état de son patrimoine, et le poids de ses charges au moment de la souscription du contrat de crédit.
Or, il sera relevé que Mme [P] [J] épouse [E] a déclaré, le 17 janvier 2018, dans l’unique fiche de dialogue qu’elle a complétée, qu’elle était auto-entrepreneure depuis janvier 2014 et qu’elle percevait des revenus annuels de 62 520 euros, soit, un revenu mensuel de 5210 euros ; elle a déclaré des charges annuelles de logement de 6864 euros, le crédit alors sollicité représentant une charge additionnelle annuelle de 6806,40 euros, soit un endettement égal à 21,86% de ses revenus, ou 1139 euros mensuels, laissant à sa disposition 4071 euros par mois.
Il apparaît par ailleurs que Mme [P] [J] épouse [E] a été en mesure de rembourser les échéances des trois contrats de prêt litigieux jusqu’en juillet 2022, et qu’elle a approvisionné son compte bancaire de sommes de montants très importants, cela régulièrement, jusqu’en octobre 2021, de sorte que sa capacité à rembourser ces prêts au moment de leur souscription est établie.
En l’absence de tout élément permettant d’établir que les échéances mensuelles de prêt étaient supérieures à ses capacités de remboursement au moment de la signature des contrats de crédit et au regard de ce que Mme [P] [J] épouse [E] a été en mesure de rembourser les échéances de l’ensemble des contrats de prêt litigieux jusqu’en août 2022, sans incident, le risque d’endettement excessif n’est nullement avéré.
Le prêteur n’étant débiteur du devoir de mise en garde jurisprudentiel que si les renseignements recueillis auprès de l’emprunteur non averti justifient un avertissement quant au risque d’endettement excessif, sa responsabilité ne saurait être ici engagée.
La demande de Mme [P] [J] épouse [E] sera par conséquent rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [P] [J] épouse [E] est tenue au paiement d’une somme globale de 26 757,41 euros.
Elle n’a justifié ni de ses revenus actuels, ni de ses charges et n’a produit, au soutien de sa demande de report, que :
— un jugement du 29 septembre 2023 la condamnant, elle et son époux, à payer 59 824,60 euros au titre de leur arriéré locatif,
— une ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2023 condamnant son époux à payer la somme de 22 154,17 euros au titre d’un prêt personnel contracté auprès de la société HSBC, outre 3249,51 euros au titre d’un compte personnel débiteur,
— un courrier du 18 avril 2023, l’informant de l’exigibilité des sommes dues à la BNP PARIBAS au titre de prêts personnels et soldes débiteurs de comptes bancaires, totalisant la somme de 189 355,69 euros.
Le peu d’éléments versés au soutien de sa situation personnelle, notamment de ses revenus, laisse le tribunal dans l’ignorance de sa situation financière et ne permet pas de faire droit à la demande de report formulée à titre subsidiaire.
La demande de report du paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures accessoires
La défenderesse, qui succombe au principal, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de l’ancienneté de la créance, sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution de la convention de compte bancaire n°000153 009 75649 ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS au bénéfice de Mme [P] [J] épouse [E] et de l’autorisation de découvert d’un montant de 19 000 euros durant trois mois, consentie le 21 avril 2022.
Rejette la demande en paiement formée au titre du solde débiteur du compte bancaire, faute de pouvoir calculer le montant de la créance, la déchéance du droit aux intérêts étant encourue par la banque, qui n’a pas justifié de tous les frais et intérêts prélevés sur le compte bancaire n°000153 009 75649,
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°3004 01692 61389951 du 17 janvier 2018 de 30 000 euros accordé par la banque à Mme [P] [J] épouse [E] ne sont pas réunies;
Prononce la résolution judiciaire des prêts personnels n°3004 01692 61389951, n°3004 01692 61426520 et n°3004 01692 61427005, souscrits les 17 janvier 2018, 16 août 2018 et 17 août 2018 accordés par la SA BNP PARIBAS à Mme [P] [J] épouse [E] aux torts de l’emprunteuse ;
Réduit l’indemnité sollicitée par la SA BNP PARIBAS au titre de la clause pénale concernant le crédit personnel n°3004 01692 61389951 à 1 euro ;
Condamne en conséquence Mme [P] [J] épouse [E] à verser à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
— 7604,43 euros au titre du prêt personnel n°3004 01692 61389951 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— 1 euro au titre de la clause pénale du prêt personnel n°3004 01692 61389951, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 7634,11 euros au titre du prêt personnel n° 3004 01692 61426520, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— 11 517,87 euros au titre du prêt personnel n° 3004 01692 61427005, avec intérêts au taux légal à à compter du présent jugement;
Écarte l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier concernant les sommes dues au titre des crédits personnels n°3004 01692 61389951, n°3004 01692 61426520 et n°3004 01692 61427005,
Rejette la demande de report de paiement de Mme [P] [J] épouse [E] ;
Rejette la demande indemnitaire de Mme [P] [J] épouse [E] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS;
CONDAMNE Mme [P] [J] épouse [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [J] épouse [E] à verser à SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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