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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 21/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00922 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWTA
89E
MINUTE N° 25/00769
__________________________
20 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
Groupement D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 21/00922 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWTA
__________________________
CC délivrées le:
à
Groupement D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES
MSA DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 mars 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Groupement D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES
264 avenue Saint Jacques de Compostelle
33610 CESTAS
représentée par Me LAURE DE SUTTER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [M] [Z], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 21/00922 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWTA
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [P] employé en qualité d’Ouvrier viticole par le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES a complété le 27 Septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’un «canal carpien droit» après avoir adressé le certificat médical initial du Docteur [O] [I] en date du 17 Septembre 2019.
Cette affection figure au tableau 39 C des maladies professionnelles du régime agricole.
Le médecin conseil de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE estimant que l’assuré ne remplissant pas toutes les conditions du tableau, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BORDEAUX – NOUVELLE AQUITAINE.
Le 31 Juillet 2020, le comité a rendu un avis favorable, considérant que «les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier».
Cet avis s’imposant à la caisse, l’assuré a bénéficié d’un accord de prise en charge de sa maladie professionnelle, ce dont a été avisé l’employeur par courrier en date du 8 Septembre 2020.
Par courrier en date du 28 Octobre 2020 le Conseil du GROUPEMENT D’EMPLOYEUR DES TROIS LAGUNES a saisi la Commission de Recours Amiable de la MSA de la GIRONDE aux fins de contester la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de [E] [P] notifiée le 8 Septembre 2020 et de la lui déclarer inopposable.
Par décision en date du 17 Février 2021, la Commission de Recours Amiable de la dite caisse a fait droit à la demande d’inopposabilité de la prise en charge du dossier de la maladie professionnelle du 17 Septembre 2019 vis-à-vis du GROUPEMENT D’EMPLOYEUR DES TROIS LAGUNES en indiquant que le refus notifié à l’employeur, le 20 Mars 2020, à titre conservatoire, lui restait acquis.
Par requête adressée par courrier recommandé le 26 Juillet 2021, le Conseil du GROUPEMENT D’EMPLOYEUR DES TROIS LAGUNES a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de le juger bien fondé à agir aux fins de reconnaissance d’une inopposabilité de fond même si une inopposabilité de forme lui est déjà acquise et de rejet de la maladie professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 11 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
***
Par conclusions en date du 26 Juillet 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le GROUPEMENT D’EMPLOYEUR DES TROIS LAGUNES, au visa notamment des articles R.751-17, D.751-32, D.751-115, R.751-121, R.751-72 du Code Rural et de la Pêche, demande au tribunal de :
— juger qu’il est légitime et bien fondé à agir aux fins de reconnaissance de l’inopposabilité de fond même si une inopposabilité de forme lui est déjà acquise et de rejet de la demande de maladie professionnelle,
— juger que le taux prévisionnel retenu, condition déterminante de la saisine du CRRMP en reconnaissance de la maladie professionnelle lui est inopposable :
* parce que ce taux a été établi arbitrairement par le médecin conseil sans respect du contradictoire et sans permettre à l’employeur de faire valoir ses observations,
* parce que cette impossible discussion lui fait nécessairement grief,
* parce que le lien direct et essentiel avec le travail n’est pas démontré,
ces irrégularités constituant des vices de fond de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l’assuré,
A titre subsidiaire,
— annuler l’avis du CRRMP du 31 Juillet 2020, la décision de la MSA du 8 Septembre 2020 et la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 Février 2021,
— saisir un 2nd CRRMP aux fins de recueillir ses conclusions et de permettre au Docteur [D] [N], Médecin du CHU de ROUEN 1 rue Germont 76000 ROUEN médecin qu’il a mandaté, de prendre connaissance du dossier médical et lui permettant de faire valoir ses observations dans un délai de 2 mois de la décision à intervenir.
— condamner la MSA à lui payer la somme de 2.000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil compte tenu des frais qu’il a été contraints d’engager pour saisir la Commission de Recours Amiable et effectuer les démarches utiles auprès de cet organisme,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fait valoir que même si la MSA reconnaît l’inopposabilité de sa décision pour vice de forme, il a intérêt à voir reconnaître que la décision de prise en charge était aussi entachée de vices de fond. Il expose que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle acquise à l’assuré peut avoir des incidences, sur le plan du droit du travail, s’agissant de sa responsabilité en tant qu’employeur au manquement à une obligation de sécurité ou s’agissant d’une inaptitude, concernant l’origine de celle-ci. De même, sur le plan de la faute inexcusable de l’employeur, il soutient qu’une inopposabilité liée à l’absence de caractère professionnel exclut l’action récursoire de la caisse mais que cette absence doit être consacrée par une inopposabilité de fond. En outre, concernant les conditions de fond de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, il conteste le taux prévisible de 25% fixé préalablement à la transmission au CRRMP considérant que ce taux a été fixé arbitrairement par le médecin conseil de la caisse sans qu’il puisse être en mesure de contester les éléments médicaux pris en compte. De plus, il soulève l’absence de lien direct et essentiel de la maladie de [E] [P] avec le travail et fait valoir non seulement qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la prise de décision de la MSA mais aussi que l’avis du CRRMP n’est pas motivé. Enfin, il affirme que la condition relative aux travaux réalisés par [E] [P] n’est pas remplie et qu’en conséquence la décision du comité doit lui être déclarée inopposable pour vice de fond.
***
Par conclusions en date du 26 Février 2019, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de:
— sur la forme, recevoir le recours formé par le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES,
— au fond, l’en débouter,
— confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 10 Septembre 2019.
Elle rappelle que [E] [P] a déclaré, le 17 Septembre 2019, un syndrome du canal carpien droit en tant que maladie professionnelle et qu’elle a soumis pour avis le dossier de l’assuré à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, en l’absence de l’ensemble des conditions remplis au tableau. Elle expose que l’avis du CRRMP s’imposant à elle, [E] [P] a bénéficié d’un accord de prise en charge pour sa maladie professionnelle du 17 Septembre 2019 mais que le refus de prise en charge initialement notifié à l’employeur le 20 Mars 2020 lui reste acquis.
* * * *
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience du 11 Mars 2025.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’employeur
L’article 122 du Code de Procédure Civile dispose «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
L’article 125 du même code précise «Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.»
En outre, l’article 31 dudit énonce : «L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».
En l’espèce, la Commission de Recours Amiable, lors de sa séance du 17 Février 2021, a estimé que le refus de prise en charge de la maladie déclarée par [E] [P], notifié au GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES, à titre conservatoire, le 20 Mars 2020, et favorable à ce dernier, lui restait acquis de manière définitive.
Le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES a donc obtenu une décision d’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [E] [P] en date du 17 Septembre 2019, conforme à sa demande.
Il est constant que cette inopposabilité, qu’elle que soit son origine, permet à ce dernier d’obtenir que les coûts du sinistre afférents ne soient pas inscrits à son compte employeur pour le calcul de son taux de cotisations AT/MP.
Toutefois, le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES maintenant son recours au motif qu’il conserverait un intérêt, sur le plan du droit du travail et de la faute inexcusable, à obtenir une décision d’inopposabilité pour vices de fond, il convient, même en l’absence d’observations de la part de la MSA sur ce point, d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.
N° RG 21/00922 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWTA
1- Sur les conséquences de la décision d’inopposabilité en droit du travail
Il convient de rappeler que le rapport caisse-assuré est indépendant du rapport assuré-employeur, et que le droit du travail est autonome par rapport à celui de la sécurité sociale.
S’agissant des inaptitudes, les règles protectrices relatives aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Or, compte tenu de l’autonomie du droit du travail, par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application par le Conseil des Prud’hommes des règles protectrices du code du travail au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
En tout état de cause, le Conseil des Prud’hommes n’est pas lié par la décision d’un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, une maladie professionnelle, cette décision n’étant qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à son appréciation.
De même, s’agissant de la responsabilité de l’employeur au manquement à une obligation de sécurité, le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES ne peut soutenir qu’il pourrait être pénalisé ne pas avoir pu faire valoir ses observations lors de la saisine du CRRMP de BORDEAUX – NOUVELLE AQUITAINE, alors qu’il ressort de l’avis du comité que ce dernier mentionne avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur.
En outre, rien ne permet d’affirmer, comme le soutient le requérant, que des éléments obtenus lors d’un recours devant le juge de la sécurité sociale ne pourraient pas l’être devant le Conseil de Prud’hommes, s’agissant d’une situation purement hypothétique.
Il en résulte que le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES n’a aucun intérêt à agir au regard du droit du travail.
2- Sur les conséquences d’une décision d’inopposabilité sur l’action l’action récursoire de la caisse en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que “Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3".
La Cour de cassation en a déduit que l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En outre, elle ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (2e Civ., 26 Novembre 2015, pourvoi n°14-26.240, 2e Civ., 31 Mars 2016 pourvoi n°14-30.015).
Cette solution a été étendue à l’hypothèse où, en dehors du cas de figure envisagé par l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale qui ne porte que sur les conditions d’information de l’employeur par la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été prononcée en raison de la notification à l’employeur d’une précédente décision de refus de prise en charge (2e Civ., 24 Mai 2017, pourvoi n°16-17.644, 2e Civ., 28 Novembre 2019, pourvoi n°18-24.161).
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que quel que soit le motif ayant présidé à la décision d’inopposabilité, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour le cas où sa faute inexcusable serait reconnue, s’agissant des compléments de rente et des indemnités avancés par ses soins.
En l’espèce, le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES ne dispose d’aucun intérêt à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de [E] [P] alors que cette décision lui a déjà été déclarée inopposable en présence d’une décision initiale de refus.
Par conséquent, il convient de déclarer le recours du GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES irrecevable, sans qu’il y ait pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande visant à obtenir une décision de refus de prise en charge tenant à des conditions de fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES, succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance, il ne saurait prétendre à obtenir une somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES,
DÉBOUTE le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE le GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES TROIS LAGUNES aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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