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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 juin 2025, n° 23/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02925 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOFT – décision du 11 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 23/02925 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOFT
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défenderesse à l’incident représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Frédéric SUREL, avocat au barreau d’EURE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [H]
né le 27 Mars 1950 à [Localité 4] (SARTHE),
demeurant [Adresse 3]
demandeur à l’incident représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025,
Puis la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 11 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Heimaru FAUVET, greffier, lors des débats et de Pauline REIGNIER, greffier, lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [H], propriétaire d’un véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 2], mis en circulation le 22 mars 1973, l’a confié afin de diagnostic et réparation au garage LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, monsieur [M] [H] a fait assigner la société LECLUSE AUTOMOBILES devant la chambre B du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de restitution de son véhicule et d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, la société LECLUSE AUTOMOBILES ORLEANS a fait assigner monsieur [M] [H] devant la chambre A du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de condamnation, notamment, à lui régler le coût des factures de démontage de la carrosserie et du moteur de son véhicule, outre les frais de gardiennage.
Par jugement prononcé le 8 mars 2024, la chambre B de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes de monsieur [H], et ordonné son dessaisissement au profit de la chambre A compte tenu de la connexité des deux affaires.
Monsieur [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 8 mai 2024, il demande de :
Constater qu’il se désiste de sa demande de dessaisissement au profit de la chambre B,Constater le dessaisissement de la chambre B concernant l’instance RG 23/2912,Ordonner la jonction des deux instances,Constater qu’il se désiste de sa demande de sursis à statuer,Dire irrecevable comme prescrite la demande formée par la société LECLUSE AUTOMOBILE afin de paiement de la somme de 5233,20 euros au titre d’une facture émise le 31 mars 2021,Condamner la garage LECLUSE AUTOMOBILE à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, la société LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 5] demande de :
Rejeter les demandes formées par monsieur [H],Constater le dessaisissement de la chambre B concernant l’instance RG 23/2912,Ordonner la jonction des procédures.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs demandes, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience tenue sur incident le 12 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la prescription
L’article 789 du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Suivant l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur de prescrit par deux ans.
L’action en paiement de factures formées contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L 218-2, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le professionnel des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
Monsieur [H] a confié son véhicule Porsche 911 à la société LECLUSE AUTOMOBILE, Le 31 mars 2021, celle-ci a émis une facture numéro 39/2103/100330 à hauteur de 5233,20 euros au titre de la main d’œuvre engagée sur le véhicule (dépose moteur et son désassemblage, désassemblage de la boîte de vitesse),Le 1er avril 2021, la société LECLUSE a émis un devis de réfection à hauteur de 78.346 euros,Monsieur [H] n’a pas accepté ce devis, sollicitant la modification de plusieurs prestations,Le 29 juin 2022, le garagiste a émis un nouveau devis de remise en état à hauteur de 62.838,80 euros TTC, Le 15 décembre 2022, la société LECLUSE AUTOMOBILE a émis une nouvelle facture à hauteur de 2234,40 euros au titre du transport [Localité 5]-[Localité 4], de la dépose des ailes AV, du déshabillage des portes AV, de la dépose des vitrages, de la dépose des pares choc, de la dépose des feux et optiques,Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, la société LECLUSE a fait assigner monsieur [H] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, notamment, la somme de 5233,20 euros au titre de la facture émise le 31 mars 2021.
S’agissant d’une relation entre professionnel et consommateur, il est constant que la société LECLUSE AUTOMOBILE disposait d’un délai de deux ans à compter du 31 mars 2021, date d’émission de la facture qui en rendait le montant exigible, pour en réclamer le paiement, étant observé que :
Les demandes de règlement des factures adressées par courrier ne sont pas de nature à interrompre le cours de la prescription,Il ne résulte d’aucune des pièces communiquées que monsieur [H] se serait reconnu redevable de la somme réclamée, celui-ci s’étant au contraire étonné par courriel du 14 août 2021 qu’un démontage ait été réalisé dès le mois de février sans son accord, pour réitérer l’absence d’accord préalable par courriel du 19 octobre 2021, et tant son assureur de protection juridique que son conseil ayant ensuite contesté le bienfondé du montant réclamé, faute d’acceptation préalable des opérations de démontage,En l’absence de démonstration d’une reconnaissance par monsieur [H] du droit dont se prévaut la société LECUSE AUTOMOBILE, la prescription n’a donc pas davantage été interrompue en application de l’article 2240 du code civil.
Par conséquent, l’assignation ayant été délivrée à monsieur [H] le 21 août 2023, soit au-delà du délai de deux ans suivant l’émission de la facture numéro 39/2103/100330 dont il est réclamé le paiement, il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée et la demande en paiement au titre de la facture à hauteur de 5233,20 euros émise le 31 mars 2021 sera déclarée irrecevable.
2 / Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est constant que les deux instances, initiées par chacune des parties à l’encontre de l’autre, présentent un lien de connexité justifiant leur jonction.
Faute toutefois d’être saisi dans le cadre de la présente instance du dossier dont s’est dessaisi la chambre B, il devra être ordonné le renvoi à la mise en état du 01 octobre 2025, date à laquelle est appelé le second dossier, pour jonction de l’ensemble.
3 / Sur les autres demandes
En l’état du litige, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et la demande formulée par monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par la société LECLUSE AUTOMBILE [Localité 5] à l’encontre de monsieur [M] [H] au titre de la facture numéro 39/2103/100330 émise le 31 mars 2021 pour une somme de 5233,20 euros ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 01 octobre 2025 pour la jonction du dossier suivi sous le numéro RG 25/03393 (anciennement RG 23/2912) à la présente instance, et pour les conclusions au fond de monsieur [M] [H] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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