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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 6 févr. 2025, n° 24/06871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [U]
et Madame [N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :E.P.I.C. PARIS HABITAT_OPH
Mme [E] [I] [L]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NOV
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 février 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT_OPH Mme [E] [I] [L], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par madame [E] [I] [L], juriste, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 février 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 06 février 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/06871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NOV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2016, PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [X] [U] et à Madame [N] [R], un logement situé dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par courrier daté du 28 juin 2022 réceptionné le 30 juin 2022, Madame [N] [R] a donné congé à son bailleur.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 17 juillet 2024, EPIC PARIS HABITAT-OPH a sollicité la convocation de Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1 244,17 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’à celle de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée au 5 décembre 2024 aux fins de citations des défendeurs.
Par acte d’huissier daté du 5 novembre 2024, EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait citer à comparaître devant la présente juridiction Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R], à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, Madame [N] [R] comparaît en personne. PARIS HABITAT-OPH est représentée par Madame [E] [I] [L] munie d’un pouvoir spécial.
Monsieur [X] [U] ne comparaît pas et n’est pas représenté bien que régulièrement cité.
PARIS HABITAT-OPH maintient sa demande en paiement au titre du solde locatif.
Madame [N] [R] conteste la dette mais indique ne pas avoir garder les traces du paiement du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 15-I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Il résulte du décompte locatif versé au dossier que Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] restent devoir à PARIS HABITAT-OPH la somme de 1 244,17 euros au titre des loyers et charges impayés.
Bien que contestant la dette, Madame [N] [R] ne justifie par aucun élément du paiement du solde.
En conséquence, Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] seront condamnés au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [U] et à Madame [N] [R] doivent supporter les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de PARIS HABITAT-OPH l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 200 euros lui sera, en conséquence, allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 1 244,17 euros en paiement des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] à verser à PARIS HABITAT-OPH la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [N] [R] aux dépens de la présente instance,
Ainsi fait et jugé à Paris, le 6 février 2025.
La Greffière La Présidente
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