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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/05663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05663
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFM7
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [T] [H] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Monsieur [T] [H] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, Avocat au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU TLITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025 reçu au greffe le 29 août 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [T] [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, la SA TROIS MULINS HABITAT sollicite de constater l’acquisition de la clause résolutoire, portant sur un logement situé [Adresse 5] et ses éventuelle annexes, ordonner l’expulsion immédiate de M. [T] [H] [E] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, l’autoriser à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion, la condamner au paiement de la somme de 941,17 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 13 janvier 2026, avec intérêt au taux légal, une indemnité d’occupation, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande elle indique, au visa de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, et l’article 7 a) du même texte ainsi que les articles 1184 et 1741 du code civil, qu’un bail a été conclu avec M. [T] [H] [E] le 22 avril 2003 et qu’un commandement de payer a été délivré le 30 décembre 2024 celui-ci étant resté infructueux.
M. [T] [H] [E] indique être à la retraite et percevoir 1 230 euros de revenus mensuels. Il propose de s’acquitter de sa dette en mensualités de 100 euros
Par note en délibérée autorisée reçue au greffe le 17 février 2026, la SA TROIS MOULINS HABITANT a produit un décompte actualisé arrêté au 17 février faisant apparaitre un versement de 1078 euros en date du 12 décembre 2025 et un autre de 520.67 euros le 15 janvier 2026. Le solde locatif à cette date s’élève à la somme de 1 026.08 euros.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la clause résolutoire est acquise de plein droit au bailleur 2 mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 30 décembre 2024. M. [T] [H] [E] n’a pas régularisé sa situation dans le délai légal de 2 mois. La clause résolutoire est donc acquise le 1er mars 2025, et le bail est résilié de plein droit à cette date.
3. M. [E], qui perçoit une retraite de 1 230 euros mensuels, propose de s’acquitter de sa dette en mensualités de 100 euros. Il a déjà effectué des versements partiels (1 078 euros le 12 décembre 2025 et 520,67 euros le 15 janvier 2026), réduisant le solde locatif à 1 026,08 euros au 17 février 2026. Ces éléments justifient l’octroi de délais de grâce pour le paiement des arriérés.
Sur les délais de grâce
4. L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de grâce pour le paiement des arriérés, à condition que le locataire ait repris le paiement du loyer courant et soit en mesure d’apurer sa dette dans un délai maximal de 3 ans. En l’espèce, M. [E] a repris le paiement partiel de sa dette et propose un échelonnement réaliste au regard de ses revenus. Il y a donc lieu d’accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 10 mois, soit 9 mensualités de 100 euros et une 10ème mensualité de 126,08 euros pour solder la dette.
5. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant l’exécution des délais de paiement accordés. Si M. [E] respecte intégralement les échéances, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur l’expulsion
6. Il résulte des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que la résiliation du bail emporte l’obligation pour le locataire de libérer les lieux. Cependant, en raison de l’octroi de délais de grâce et de la reprise du paiement, l’expulsion ne sera effective qu’en cas de non-respect des échéances de paiement.
7. En cas de défaut de paiement d’une mensualité ou du loyer courant, M. [E] devra libérer les lieux dans un délai de 2 mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi l’expulsion pourra être mise en œuvre avec le concours de la force publique.
Sur les condamnations pécuniaires
8. En application des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-1 et suivants du code civil, M. [E] est tenu de payer les loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, soit la somme de 1 026,08 euros selon le décompte arrêté au 17 février 2026, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer.
9. Il sera également condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 1er mars 2025, en cas de non-respect des délais de grâce.
Sur les frais de l’instance
10. M. [E] succombe principalement. Il convient de le condamner aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
11. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner M. [E] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 100 euros, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA TROIS MOULINS HABITAT à la date du 1er mars 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [H] [E] au paiement de la somme de 1 026,08 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer ;
AUTORISE M. [T] [H] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 9 mensualités de 100 euros chacune et une 10ème mensualité de 126,08 euros ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, la première échéance intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
la reprise des effets de la clause résolutoire ;
l’exigibilité immédiate du solde de la dette ;
l’obligation pour M. [T] [H] [E] de libérer les lieux dans un délai de 2 mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi la SA TROIS MOULINS HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
la condamnation de M. [T] [H] [E] à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [T] [H] [E] à payer à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [H] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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