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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 31 mars 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CASTOR LAB ' 74, S.A.S.U. OPCO [ Adresse 1 ] c/ Société APAVE, S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31/03/2026
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4MW
DEMANDEUR :
S.A.S.U. OPCO [Adresse 1]
[Adresse 2]- [Localité 1] – [Localité 2]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Elisa BOCIANOWSKI du cabinet SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS dossier initial (RG 25/435) :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU MARINACCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [M] [D], associé de la SCCV [Adresse 1]
[Adresse 4] – [Localité 2]
non comparant
Monsieur [J] [D], associé de la SCCV [Adresse 1]
[Adresse 5] – [Localité 1]
non comparant
DÉFENDEURS dossier initial (RG 25/435) et APPELES EN CAUSE par la SA GENERALI IARD (RG 25/522) :
Société APAVE
[Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me MURAT substituant Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. CASTOR LAB’ 74
[Adresse 7] – [Localité 5]
représentée par Me SALVISBERG substituant Me Anne PADZUNASS de la SELARL PADZUNAS SALVISBERG et Associés, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Olivier GONNET, avocat plaidant au barreau de LYON,
S.A.R.L. ENTREPRISE GIBELLO
[Adresse 8] – [Localité 6]
représentée par Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. ATELIER PLEXUS
[Adresse 9] – [Localité 7]
représentée par Me Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. KP1
[Adresse 10] – [Localité 8]
représentée par Me Elodie CHOMETTE de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocats, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
Société SIGSOL
[Adresse 11] – [Localité 9]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG et associés, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
APPELEES EN CAUSE par la SA GENERALI IARD (RG 25/522) :
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société APAVE
[Adresse 12] – [Localité 10]
représentée par Me MURAT substituant Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ART CLOISONS
[Adresse 12] – [Localité 10]
non comparante
S.A. MMA IARD assureur de la société IBSE
[Adresse 13] – [Localité 11]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société IBSE
[Adresse 13] – [Localité 11]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
S.A. ACTE IARD assureur de la société ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE
[Adresse 14] – [Localité 12]
représentée par Me SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
SAS ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE
[Adresse 15] – [Localité 13]
non comparante
La MAF assureur de la SARL ATELIER PLEXUS
[Adresse 16] – [Localité 14]
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société APAVE
[Adresse 17] – [Localité 15]
représentée par Me MURAT substituant Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. SMA assureur de la société SIGSOL
[Adresse 18] – [Localité 16]
représentée par Me Paul SALVISBERG de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG et associés, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
APPELEE EN CAUSE par la S.A.S.U. OPCO [Adresse 1] (RG 25/511) :
Société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 19] – [Localité 17]
représentée par Me MURAT substituant Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
APPELEE EN CAUSE par la SARL ENTREPRISE GIBELLO (RG 26/15) :
S.A. GENERALI IARD, assureur RC et RCD de la SARL ENTREPRISE GIBELLO
[Adresse 20] – [Localité 3]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 6] – [Localité 4]
représentée par Me MURAT substituant Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats de […] […], greffier, et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffier
Débats : en audience publique le : 24 Février 2026
Ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique (Sasu) Opco [Adresse 1] est propriétaire exploitante de l’immeuble l'[Adresse 1] situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 2]. L’immeuble a été construit par le promoteur la société civile de construction-vente (Sccv) [Adresse 1] et sont notamment intervenues à la construction :
la société à responsabilité limitée (Sarl) Entreprise Gibello, la société par actions simplifiée (Sas) KP1,la Sarl Atelier Plexus,la société Ibse Ingenierie,la société Apave,l’entreprise Art Cloisons,la société Sigsol, la société Castor Lab'74.
La livraison de l’immeuble est intervenue le 15 décembre 2015, avec réserves.
Courant 2016, des fissures et déformations de l’immeuble sont apparues. Elles se sont intensifiées en 2025 et une expertise amiable a été diligentée.
Par actes en date des 10, 13,14, 15, 16 et 20 octobre 2025 la Sasu Opco [Adresse 1] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville M. [M] [D] en sa qualité d’associé indéfiniment responsable de la Sccv [Adresse 1], M. [J] [D] en sa qualité d’associé indéfiniment responsable de la Sccv [Adresse 1], la Sarl Entreprise Gibello, la Sarl Atelier Plexus, la Sas KP1, la société Apave, la Sas Sigsol, la Sarl Castor Lab'74 et la Sa Generali Iard aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer les causes et l’origine des désordres affectant l’immeuble au contradictoire des sociétés intervenues au titre de la construction. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00435.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 la société Atelier Plexus ne s’oppose pas à la mesure d’expertise à condition que les frais d’expertise soient à la charge du demandeur et demande la réserve des dépens.
Par actes des 27, 28 novembre 2025 la Sa Generali Iard a fait assigner en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sarl Entreprise Gibello, la Sarl Atelier Plexus, la Sas Entreprise de plâtrerie Laye, la société MAF en sa qualité d’assureur de la Sarl Atelier Plexus, la Sa Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Apave, la Sa Sma en qualité d’assureur de la société Sigsol, la Sas KP1, la société Apave, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Apave et de la société Art Cloisons, la Sas Sigsol, la Sarl Castor Lab'74, la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Ibse et la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Entreprise de plâtrerie Laye aux fins de joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le n°RG 25/00435 et rendre opposable l’expertise ordonnée aux sociétés défenderesses.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/00522.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 la société KP1 formule protestations et réserves à la demande d’expertise et demande la réserve des dépens.
Par acte du 11 décembre 2025 la Sas Opco [Adresse 1] a fait assigner en intervention forcée la société Apave Sudeurope aux fins d’ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance engagée sous le n°RG 25/00435. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00511.
Suivant conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique du 23 février 2026 la société Apave Sudeurope et la société Apave Infrastructures et Construction France demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société Apave Sudeurope,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France comme venant aux droits de la société Apave Sudeurope, étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sous les plus expresses réserves de recevabilité, de reponsabilité et de garantie,
— déclarer que la société Apave Infrastructures et Construction France ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire dont il est sollicité l’organisation puisse être rendue commune et opposable,
— réserver les dépens.
Par acte du 07 janvier 2026 la Sarl Entreprise Gibello a fait assigner son assureur RC et RCD la société Generali Iard aux fins de joindre la présente instance avec les instances initiées d’une part par l’Opco [Adresse 1] (RG n°25/00435) et d’autre part par la compagnie Generali (RG n°25/00522) conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ainsi que désigner un expert pour procéder à la mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs en excluant tous les chefs de mission à portée juridique. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 26/00015.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 la société Lloyd’s Insurance Company sollicite du juge des référés sa mise hors de cause et la condamnation de la société Generali Iard à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la société Apave, son assurée n’est pas intervenue à l’opération de construction au chantier et que c’est la société Apave Sudeurope qui a réalisé la mission de contrôleur technique.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026 la société Castor Lab 74 demande au juge des référés de :
— recevoir la société Castor Lab 74 en ses observations et la déclarer recevable et bien fondée,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société Castor Lab 74 comme dépourvue de motif légitime et présentant une absence de litige plausible à venir,
— condamner la société Opco [Adresse 1] à payer à la société Castor Lab 74 la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de sa mise hors de cause, elle indique être un laboratoire d’essai sur béton et matériaux qui est intervenu au chantier sur demande de la société Gibello pour notamment contrôler la résistance du béton. Elle soutient que les bétons analysés en octobre 2014, date à laquelle elle intervenait pour la société Gibello, sont conformes à la norme applicable.
De plus, elle indique que toute action à son encontre est prescrite puisqu’elle n’est ni constructeur, ni locataire d’ouvrage du chantier et que les premières fissures sont apparues en 2016, soit il y a plus de 5 ans délai de prescription de droit commun.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 la société Generali Iard demande au juge des référés de :
— joindre l’instance RG n°25/00522 avec l’instance n°25/435 initiée par la société Opco [Adresse 21],
— juger que la société Generali se joint à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société Opco,
— juger que l’expertise judiciaire se déroulera au contradictoire de toutes les sociétés appelées en cause,
— rejeter la demande de mise hors de cause des sociétés Apave, Lloyd’s, Axa France Iard et Castor Lab'74 et toute autre demande de mise hors de cause,
— rejeter toute demande dirigée contre la société Generali,
— réserver les dépens,
Elle s’oppose à la mise hors de cause de la société Apave et à son assureur Lloyd’s Assurance en indiquant qu’aucun document contractuel ne permet de dire que c’est l’entité Apave Sudeurope et non la société Apave qui est intervenue sur le chantier, laquelle est assurée auprès de la société Lloyd’s Assurance et Axa France Iard pour l’activité de contrôleur technique. Elle indique que la société Axa France Iard ne produit qu’une attestation non signée relative à un contrat et non l’intégralité du contrat.
Concernant la demande de mise hors de cause de la société Castor Lab 74, elle indique que l’expertise judiciaire peut relever une non conformité du béton et sa responsabilité pourrait être recherchée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 la société Sigsol et son assureur la société Sma ne s’opposent pas à la demande de jonction, formulent protestations et réserves à la demande d’expertise et sollicitent la réserve des dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026 la société Axa France Iard es qualité d’assureur de la société Apave demande au juge des référés de :
— mettre hors de cause Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Apave,
— condamner Generali Iard ès qualités d’assureur dommage ouvrage à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.500 euros en aplication de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour contester sa mise en cause, elle soutient d’une part que la société Apave n’est pas le contrôleur technique de l’opération de construction et d’autre part, qu’elle n’est pas l’assureur de la société Apave pour l’activité de contrôle technique, qu’il s’agit de la société Lloyd’s Insurance Company appelée en cause et qui le justifie par la production de son attestation d’assurance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026 la société Apave demande au juge des référés de :
— rejeter la demande de la société Opco [Adresse 1] visant à ce que la mesure d’expertise judiciaire dont elle sollicite l’organisation puisse être organisée au contradictoire de la société Apave,
— mettre hors de cause la société Apave,
— condamner la société Opco [Adresse 1] à payer à la société Apave la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa mise hors de cause, elle indique ne pas être le contrôleur technique des opérations de construction et que cette mission a été confiée à la société Apave Sudeurope, qui a été appelée dans la cause.
La société Generali Iard es qualité d’assureur RC et RCD de la Sarl Entreprise Gibello formule protestations et réserves d’usage.
Les affaires RG n°25/00435 et n°25/00522 ont été jointes sous le n° RG 25/00435.
A l’audience du 24 février 2026, la société Opco [Adresse 1] maintient ses demandes et sollicite la jonction des affaires. La société Castor Lab 74 a demandé un renvoi à une audience ultérieure en ce qu’elle n’a pas reçu toutes les pièces des parties en cause.
Les sociétés Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Ibse ainsi que Acte Iard en qualité d’assureur de la société Entreprise de plâtrerie Laye ont constitué avocat mais n’ont formulé aucune prétention.
Bien que régulièrement assignés M. [M] [D], M. [J] [D], la société Axa France Iard assureur de la société Art Cloisons, la société Entreprise de plâtrerie Laye et la Maf en sa qualité d’assureur de la Sarl Atelier Plexus n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026, considérant que chacune des parties avait pu formuler ses demandes et prétentions, dans le respect du principe du contradictoire.Les parties ont été informées de la mise en délibéré de l’affaire au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Les affaires RG n°25/00435, n°25/0511 et n°26/00015 ont été jointes sous l’unique n°RG 25/00435.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France et la mise hors de cause de la société Apave Sudeurope
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, est versé aux débats le projet de traité d’apport partiel d’actif de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique construction par la société Apave Sudeurope au bénéfice de la société Apave Infrastructures et Construction France ainsi que l’annonce publiée dans un journal d’annonces légales le 08/02/2023 (Pièces n°1 et n°2 Apave Sudeurope).
La société Apave Infrastructures et Construction France indique intervenir volontairement à l’instance aux droits de la société Apave Sudeurope.
Compte tenu de cet apport partiel d’actif, la société Apave Sudeurope sera mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France en lieu et place de la société Apave Sudeurope sera déclarée recevable.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 précité que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable en date du 25/07/2025 réalisé par le bureau d’étude EPR indique que les importantes fissures résulteraient d’un désordre structurel de nature décennale des dalles de béton, dont les déformations dépassent les valeurs règlementaires et qui engendrent des dégradations dans les équipements de second oeuvre tels que les cloisons, les murs porteurs et les portes. (Pièce n°4 demandeur).
L’existence matérielle des fissures ainsi que les constatations effectuées constituent le motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés ayant réalisé les travaux de construction et de leurs compagnies d’assurance.
Cependant, certaines sociétés sollicitent leur mise hors de cause aux opérations d’expertise.
La société Apave indique ne pas être intervenue au chantier en qualité de contrôleur technique. Il ressort des éléments versés aux débats que la proposition de prestation “contrôle technique construction” a été signée le 25/07/2013 entre M. [D], d’une part, et la société Apave Sudeurope d’autre part (Pièce n°2 Apave). Est également produite la convention “contrôle de construction convention n°8U50131206" établie le 17 janvier 2014 et non signée par les parties qui ne désigne pas expressément le contrôleur technique de construction indiquant qu’il s’agit d’un “contrôleur construction agrée et filiale Apave Sa elle même contrôleur technique de construction agréé”, outre la mention de Apave et de ses filiales opérationnelles sur le document (Pièce n°1 Apave).
En l’absence d’autre document permettant de préciser de manière non équivoque la société qui est intervenue en qualité de contrôleur technique du chantier, la mise hors de cause de la société Apave apparaît, à ce stade prématurée et sera rejetée.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Apave, la police d’assurance produite permet de constater que la société Apave est assurée auprès d’elle pour plusieurs activités et notamment la “certification, contrôle, qualification et homologation à l’exclusion des missions de contrôle technique relevant de la loi Spinetta visées à l’article L.111-23 du Code de la construction et de l’habitation” (Pièce n°4 Apave). Ceci étant, la convention établie le 17 janvier 2014 n’est pas signée par les parties, outre l’absence de détermination de la société qui est intervenue, ce document ne permet pas de déterminer l’étendue de la mission confiée à ladite société, d’autant que la proposition de prestation signée le 25/07/2013 ne précise pas la portée de l’activité du contrôleur technique au regard de l’article L.111-23 du Code de la construction et de l’habitation.
Au vu de ces éléments, la mise hors de cause de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Apave apparaît également prématurée au stade des référés et doit être rejetée.
La société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Apave demande sa mise hors de cause en indiquant que cette dernière n’a pas réalisé la mission de contrôle technique de la construction. Il ressort de l’attestation d’assurance que la société “Apave et ses filiales” est assurée auprès d’elle pour l’activité de contrôleur technique de la construction, sans autre précision quant à l’étendue de la garantie (Pièce n°3 Apave). Comme indiqué supra, il n’est pas possible de déterminer au stade des référés, la société qui est intervenue en qualité de constructeur de la construction, de sorte que la société Lloyd’s Insurance Company es qualité d’assureur de la société Apave, ne contestant pas cette qualité, ne saurait être mise hors de cause.
En outre, la société Castor Lab'74 demande également sa mise hors de cause. Elle ne conteste pas avoir procédé au contrôle de la résistance du béton à la demande de la société Gibello. Or il ressort de l’expertise amiable que les désordres concerneraient la dalle de béton, que des premières fissures superficielles sont apparues en 2016, qu’elles ont été réparées mais que d’autres fissures et déformations plus importantes sont apparues en 2025 et qui ont justifié la réalisation d’une expertise amiable.
Compte tenu de l’aggravation des fissures en 2025, l’appréciation du point de départ de leur apparition et in fine celui de la prescription de l’action relève de la juridiction du fond. Dès lors, l’action de la société Opco [Adresse 1] à l’encontre de la société Castor Lab 74 ne peut être qualifiée à ce stade de manifestement vouée à l’échec.
Enfin, il sera précisé que le chef de mission sollicité par la société Opco [Adresse 1] d’examiner la portée des garanties d’assurances mobilisables est une appréciation juridique et ne relève pas de la compétence de l’expert. Ce chef de mission ne sera donc pas repris.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise selon mission reprise au dispositif, au contradictoire de l’ensemble des sociétés appelés en cause, à l’exception de la société Apave Sudeurope, et aux frais avancés de la société demanderesse.
3 – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
Les dépens de l’instance sont donc mis à la charge de la société demanderesse, la Sasu Opco [Adresse 1].
Partant il n’y a pas lieu d’allouer à la société Apave, ses assureurs les sociétés Axa France Iard et Lloyd’s Insurance Company ainsi qu’à la société Castor Lab'74 une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, leurs demandes de mises hors de cause aux opérations d’expertise étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
METTONS hors de cause la société Apave Sudeurope,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France en lieu et place de la société Apave Sudeurope,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la Sasu Opco [Adresse 1], M. [M] [D] en sa qualité d’associé indéfiniment responsable de la Sccv [Adresse 1], M. [J] [D] en sa qualité d’associé indéfiniment responsable de la Sccv [Adresse 1], la Sarl Entreprise Gibello, la Sarl Atelier Plexus, la Sas KP1, la société Apave, la Sas Sigsol, la Sarl Castor Lab'74, la Sa Generali Iard, la Sas Entreprise de plâtrerie Laye, la société MAF en sa qualité d’assureur de la Sarl Atelier Plexus, la Sa Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Apave, la Sa Sma en qualité d’assureur de la société Sigsol, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Apave et de la société Art Cloisons, la Sa Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Ibse et la société Acte Iard en qualité d’assureur de la société Entreprise de plâtrerie Laye, la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Generali Iard es qualité d’assureur RC et RCD de la Sarl Entreprise Gibello,
COMMETTONS pour y procéder
M. [N] [C]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 22] [Localité 18]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes, sur leur importance et leur évolution, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
4° vérifier la conformité des travaux réalisés au regard des normes aplicables, des DTU, des prescriptions du marchés et des plans d’exécution
4° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues (maitre d’ouvrage, vendeur, entreprises, arhitecte, bureau d’études, bureau de contrôle, sous traitants etc.) et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
6° indiquer travaux nécessaires aux remises en état et en conformité pour remédier aux désordres de manière définitive en distinguant les réparations urgentes, provisoires et définitives, et en précisant les modalités techniques de reprise,
7° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, immeuble l'[Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 2], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 5.500 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la société Opco [Adresse 1] avant le 12 mai 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DEBOUTONS la société Apave, ses assureurs les sociétés Axa France Iard et Lloyd’s Insurance Company ainsi que la société Castor Lab'74 de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Opco [Adresse 1],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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