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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01627 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3I4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N341722024011335 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. -A.M AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Mathilde CHAHINIAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 27 septembre 2024, M. [N] [F] a acquis auprès de la société AM AUTO un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 SW immatriculé [Immatriculation 8] présentant
171 000 kilomètres au compteur, au prix de 6276,00 euros.
Ce véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique en date du 21 septembre 2024 faisant état de deux défaillances mineures.
Dès le mois d’octobre 2024, M. [N] [F] a ressenti des désagréments lors de la conduite du véhicule et a soupçonné l’existence de défaillances.
C’est dans ces circonstances qu’il a fait réaliser un second contrôle technique le 22 octobre 2024, moins d’un mois après celui qui avait été effectué par le vendeur, qui met en exergue des défaillances bien plus nombreuses :
DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé: AVD
5.2.3.2.2. PNEUMATIQUES: L’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint: ARD, ARG
6.2.10.0.2. GARDE-[Localité 6], DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS Manquants, mal fixés ou gravement rouillés: risque de blessures, risque de chute: AVD
7.1.5.b.2. AIRBAG: Le système signale une défaillance via l’interface électronique du véhicule
7.7.1.0.2. AVERTISSEUR SONORE: Ne fonctionne pas correctement: totalement inopérant.
DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :
1.1.14.0.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS: Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS Miroir ou dispositif légèrement
endommagé ou mal fixé: AVG
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET [Localité 9] DE SIGNAL DEDÉTRESSE): Glace légèrement défectueuse (pas d’influence sur la lumière émise:
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d’un corps étranger: AVD, AVG
5.3.3.0.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE [Localité 10], TRIANGLES ET [Localité 7] DE SUSPENSION
Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu : AVD, AVG
6.1.2.0.1. TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX: Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
6.2.1-0.1:ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERE: élément endommagé: D, AVD, ARG
Au regard des nombreuses défaillances existantes sur le véhicule, M. [N] [F] s’est rapproché de la société GARAGE LIBRE à [Localité 11] afin de procéder aux vérifications d’usage et le cas échéant réaliser les travaux nécessaires.
Monsieur [F] a été particulièrement surpris lorsque la société GARAGE LIBRE lui a adressé les devis pour la remise en état du véhicule en suite de la réalisation du diagnostic.
En effet, lesdits devis faisaient état de travaux à réaliser sur les éléments suivants :
boite de vitesse,
les airbags,
klaxon,
colonnes de direction,
Pour un coût total de 5337,58 euros.
Connaissance prise des devis réalisés par la société GARAGE LIBRE, M. [N] [F] a pris attache avec la société A.M AUTO afin de lui faire part de son désarroi au regard des nombreuses défectuosités affectant le véhicule seulement un mois après la vente et de solliciter, a minima, le remboursement des frais engagés au titre des défaillances qui lui sont imputables et de sa participation pour les frais à venir.
La société A.M AUTO n’a pas donné suite aux sollicitations de M. [N] [F].
Sur quoi, le conseil de M. [N] [F] a adressé deux mises en demeure au siège social de la société A.M AUTO. Ces courriers ont été retournés à l’expéditeur pour destinataire inconnu à l’adresse.
M. [N] [F] a sollicité par le biais de l’assurance du véhicule un expertise contradictoire amiable, cette dernière s’est déroulée le 26 mai 2025 au garage LIBRE sis [Adresse 5] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, signifié article 659 du CPC, M. [N] [F] demeurant [Adresse 3] à MONTPELLIER a assigné la SAS AM AUTO dont le siège est [Adresse 2] à BELLEGARDE le 10 novembre 2025 devant le Tribunal judiciaire Montpellier aux fins de :
Vu les articles L.217-3, L.217-5 et L.217-8 du Code de la consommation
Vu les articles 1231-1, 1641 et 1644 du code civil,
Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
JUGER les demandes de Monsieur [F] recevables et bien fondées;
UN TITRE PRINCIPAL SUR LA NON-CONFORMITÉ :
JUGER que le véhicule PEUGEOT modèle 308 SW immatriculé [Immatriculation 8], au moment de la vente, était affecté de défauts incompatibles avec l’usage auquel il est destiné;
JUGER qu’un défaut de conformité est caractérisé engageant la responsabilité de la société A.M AUTO.
CONDAMNER la société A.M AUTO à restituer à Monsieur [F] [N] la somme de 5337,78 euros au titre de la restitution d’une partie du prix.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA GARANTIE DES VICES-CACHES:
JUGER les défauts affectant le véhicule PEUGEOT modèle 308 SW immatriculé [Immatriculation 8] constituent un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil et ouvre à celui-ci en sa qualité d’acquéreur, le droit de faire valoir l’obligation de garantie qui pèse sur le vendeur à ce titre;
CONDAMNER la société A.M AUTO à restituer à Monsieur [F] [N] la somme de 5337,78 euros au titre de la restitution d’une partie du prix.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
CONDAMNER la société A.M AUTO à payer à Madame [N] [F] la somme de 500,00 euros en pour résistance abusive;
CONDAMNER la société A.M AUTO au paiement de la somme de 2000,00 euros au bénéfice de Maître Mathilde CHAHINIAN en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle;
CONDAMNER la société A.M AUTO au entiers dépens;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire est appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, M. [N] [F], représenté par son conseil a maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, la société SAS AM AUTO n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Le tribunal a soulevé son incompétence territoriale, le défendeur étant domicilié dans le Gard.
Par note en délibéré le conseil du requérant a fait référence à l’article R.631-3 du code du commerce qui dispose que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce M. [N] [F] est domicilié à MONTPELLIER, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER est donc compétent territorialement.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [N] [F] sollicite le remboursement de la somme de 5337,78 euros.
L’obligation d’une tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du code civil n’est pas obligatoire au regard de la somme réclamée qui est supérieure à 5000,00 euros.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1646, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Il découle de ces dispositions qu’il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de l’existence des vices qu’il invoque, de leur antériorité à la vente, de leur caractère non apparent et de leur gravité.
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable non contradictoire, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties peut valoir à titre de preuve à condition toutefois qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les demandeurs font l’acquisition le 27 septembre 2024 d’un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SAS AM AUTO pour la somme de 6276,00 euros qui affiche un kilométrage de 171000 kilomètres.
Lors de la vente un contrôle technique leur est remis mentionnant 2 anomalies mineurs.
Dès le mois d’octobre 2024 le requérants constate plusieurs anomalies et désagrément de conduite et soupçonne l’existence de défaillances plus importantes.
Le requérant fait réaliser un second contrôle technique le 22 octobre 2024 qui laisse apparaître 5 défaillances majeures et 7 défaillances mineures.
Le 14 novembre 2024, à 174026 kilomètres, le demandeur confie son véhicule au GARAGE LIBRE de [Localité 12] qui établit trois devis pour un montant total de 5337,58 euros :
Un premier devis d’un montant de 65,00 euros : Diagnostic véhicule
Un deuxième devis d’un montant de 1362,88 euros : 2 pneus arrière, passage de roue avant droit, contacteur tournant
Un troisième devis d’un montant de 3909,70 euros : Kit embrayage, huile de boîte de vitesse guide butée, catalyseur, main d’œuvre dépose et pose embrayage petite fourniture
Une expertise amiable contradictoire est réalisée le 26 mai 2025. La SAS AM AUTO bien que régulièrement convoquée par LRAR ne sera pas présente à cette dernière.
L’expert automobile M. [C] [R] conclut :
« Les opérations d’expertise en date du 26/05/2025 se sont déroulées en l’absence des parties adverses, bien qu’elles aient été régulièrement convoquées.
Elles ont toutefois permis de mettre en évidence les désordres affectant le véhicule :
L’apparition du voyant airbag ainsi qu’un message d’alerte au tableau de bord, qui auraient dû faire l’objet d’une contre-visite au contrôle technique au titre de la défaillance 7.1.5.b.2 Majeure. Nous avons également relevé que le klaxon est inopérant là aussi, ce désordre aurait dû entraîner une contre-visite pour la défaillance 7.7.1.a.2 – Majeure. Par ailleurs, les commandes au volant pour le poste radio ne fonctionnent pas. En réalité, l’ensemble de ces désordres, conjugués à un bruit anormal lors des rotations du volant, sont imputables à une défaillance interne du contacteur tournant.
Nous avons également constaté la présence de dommages sur le rétroviseur gauche ainsi que sur le répétiteur, lesquels auraient dû faire l’objet d’une mention sur le contrôle technique ayant servi à la vente, comme cela a été relevé dans le contrôle technique réalisé postérieurement par M. [F], sous les défaillances mineures suivantes :
— 3.3.1.b.1: Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVG),
— 4.4.1.b.1: État de fonctionnement de l’indicateur de direction légèrement défectueux (G).
Le pare-boue avant droit est fortement endommagé; ce défaut aurait également dû faire l’objet d’une mention en défaillance majeure au titre du critère 6.2.10.0.2.
Les silentblocs des triangles avant présentent une usure, ce qui aurait dû être, a minima, signalé sur le contrôle technique en tant que défaillance mineure 5.3.3.0.1.
En complément, nous avons pu constater que l’embrayage est en fin de vie, imputable à une usure excessive. Ce désordre ne peut être notifié au contrôle technique, mais au vu des délais très courts entre l’apparition des désordres et l’acquisition du véhicule (1 mois et 1 400 km), il est probable que celui-ci était déjà fortement usé au moment de la transaction.
Conséquences des désordres :
Estimation de la réparation de la totalité des dommages avant démontage
Remplacement embrayage suivant devis N°27394 établi par les Ets GARAGE LIBRE
3258,09 euros.
Remplacement contacteur tournant, passage de roue AVD, triangle G et D.
rétroviseur G suivant devis N°29905 établi par les Ets GARAGE LIBRE : 1847,31 euros.
Total 6126,48 euros.
Au regard du montant des réparations, il conviendrait de procéder à une annulation de la vente pour un montant de 6276,00 euros.
Conclusions :
Le 27/09/2024 à 171000 Kms Acquisition du véhicule d’occasion par M. [F] [N] auprès du garage A.M AUTO.
Le 22/10/2024, à 173264 kms, M. [F], propriétaire du véhicule, constate des désordres affectant celui-ci. En conséquence, un contrôle technique périodique est réalisé par le centre RICHTER AUTO CONTRÔLE.
L’expertise s’est déroulée en l’absence des parties adverses, bien que dûment convoquées. Plusieurs désordres ont été constatés sur le véhicule :
Défaillances majeures non signalées au contrôle technique voyant airbag allumé, klaxon inopérant, anomalies liées au contacteur tournant (commandes au volant et bruit à la rotation).
Dommages sur le rétroviseur gauche et répétiteur endommagés (défaillances mineures constatées a posteriori par le second contrôleur technique). Pare-boue avant droit très abîmé (défaillance majeure) et usure des silentblocs des triangles avant (défaillance mineure).
Enfin, l’embrayage est en fin de vie en raison d’une usure excessive, probablement antérieure à la vente, compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis l’achat (1400 km en un mois).
De toute évidence, si M. [F] avait eu connaissance de ces désordres avant l’acquisition, la transaction n’aurait pas été réalisée, ou tout du moins, le prix d’achat aurait été nettement inférieur au regard des coûts de remise en état du véhicule.
Nous vous laissons le soin d’apporter la suite appropriée au dossier.
Position des parties :
Mme [Z] (Propriétaire/Assurée):
M. [F] [N] souhaite, à minima, la prise en charge des réparations.
Ets A.M AUTO (Vendeur): Position inconnue. L’établissement n’était ni présent, ni représenté.
Ets BELLEGARDE CONTRÔLE (Contrôleur technique initial) : Position inconnue. L’établissement n’était ni présent, ni représenté.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SAS AM AUTO à payer à M. [N] [F] la somme de 5337,78 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société SAS AM AUTO connaissait forcément les vices dont était affecté le véhicule et il ne pouvait pas le vendre en l’état.
Elle n’a pas répondu à la lettre recommandée des requérants en date du 22 mars 2022 sollicitant la résolution de la vente.
Par ailleurs, elle ne s’est pas présentée :
À la tentative de conciliation du 4 février 2025 ;
Bien que régulièrement convoquée, à l’expertise contradictoire amiable du 26 mai 2025 ;
À l’audience du tribunal en date du 10 novembre 2025, bien que régulièrement convoquée.
Les requérants disposent d’un véhicule depuis le 27 septembre 2024 qui n’est pas en état de fonctionner normalement.
En conséquence, la société SAS AM AUTO sera condamnée à payer aux requérants la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS AM AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, la SAS AM AUTO devra verser à [N] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
DÉCLARE la demande de M. [N] [F] recevable et bien fondée,
JUGE que le véhicule Peugeot modèle 308 SW immatriculé [Immatriculation 8], au moment de la vente, était affecté de défauts incompatibles avec l’usage auquel il est destiné ;
CONDAMNE la SAS AM AUTO à payer à M. [N] [F] la somme de 5337,78 euros au titre des frais sur le véhicule ;
CONDAMNE la SAS AM AUTO à payer à M. [N] [F] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE la SAS AM AUTO à payer la somme de 500,00 euros au bénéfice de Maître Mathilde CHAHINIAN en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qui renonce dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la SAS AM AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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