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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 mars 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QE6A
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [Q] [C], demeurant Chez Mr et Mme [C] – [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Mars 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 11 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 21 mars 2025.
Le 20 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers l’a déclaré recevable au surendettement.
Le 20 octobre 2025, Monsieur [Q] [C] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’il a contesté par courrier remis au guichet de la Banque de France le 24 octobre 2025, aux termes duquel il a sollicité la vérification de la créance [1] affirmant que des virements avaient été effectué en remboursement pour un total de 550,00 euros entre juin 2024 et juin 2025.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire [Adresse 1] le 04 novembre 2025, reçu au greffe le 05 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 février 2026.
A l’audience,
Monsieur [Q] [C] a maintenu sa contestation en affirmant avoir procédé à des versements mensuels de 50,00 euros pour ne devoir à ce jour que la somme de 1.649,88 euros. Il a produit un état de compte arrêté au 06 juin 2025 pour un solde débiteur de 1.699,88 euros et la copie de son relevé bancaire sur lequel figure un prélèvement complémentaire de 50,00 euros le 10 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Aux termes de l’article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l’état détaillé des dettes à Monsieur [Q] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 octobre 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été remise au guichet de la Banque de France le 24 octobre 2025, dans le délai de vingt jours imparti.
Sur les vérifications de créances :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance [1] référencée 2.04.136443:
Monsieur [Q] [C] conteste la créance [1] référencée 2.04.136443 portée pour un montant de 2.199,88 euros sur l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, affirmant ne devoir que la somme de 1.649,88 euros suite à des prélèvements mensuels de 50,00 euros sur son compte bancaire effectués entre juin 2024 et juin 2025.
Compte tenu de la défaillance de [1] et des justificatifs produits par Monsieur [C], la créance [1] référencée 2.04.136443 sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Q] [C], à la somme de 1.649,88 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [Q] [C],
FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Q] [C] la créance [1] référencée 2.04.136443 à la somme de 1.649,88 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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