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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 juin 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le : 19/06/25
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DELPIERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00540 – N° Portalis 352J-W-B7J-C645W
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], Représenté par son syndic la société GESTION EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0667
DÉFENDERESSE
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DELPIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0870
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00540 – N° Portalis 352J-W-B7J-C645W
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [I] [D], par acte d’huissier en date du 22 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2533 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts,2004 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des écritures, maintenant l’ensemble de ses demandes et sollicitant le rejet des demandes adverses. Il indique, en réponse aux arguments développés par Madame [I] [D], qu’il se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile. Il soutient que madame [D] a préféré lancer une expertise judiciaire couteuse plutôt que de procéder à une petite vérification de bon sens, relativement à des désordres sur son parquet, entrainant, ainsi, des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires, pour la rémunération de son avocat. Il rappelle que l’expertise a conclu, le 13 septembre 2022, à un défaut intrinsèque du parquet, partie privative. Il ajoute que cette dernière ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation.
Madame [I] [D], représentée par son conseil, a déposé des écritures sollicitant le rejet des demandes du syndicat et sa condamnation à lui payer les sommes de 4000 euros au titre de la procédure abusive, 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, 4000 euros pour préjudice d’image, 1800 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Elle soutient que la demande du syndicat est infondée car l’ordonnance de référé expertise est autonome en ce qu’elle ordonne une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’établir les éléments de preuve, que toute faute de sa part a été écartée, sa demande d’expertise étant considérée comme légitime, et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un appel. Elle rappelle avoir été dispensée de paiement des frais irrépétibles, alors même que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une telle condamnation, comme l’indique l’ordonnance du 3 septembre 2021.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale sur le fondement de l’article 1240
Le syndicat expose que c’est au juge du principal de définir la charge définitive des frais, alors que l’ordonnance du 3 septembre 2021 ne dispose pas de l’autorité de la chose jugée. Il énonce que sa responsabilité n’a pas pu être démontrée lors de l’expertise et qu’ainsi, les dépenses qu’il a effectuées au titre des honoraires de l’avocat pendant la procédure de référé expertise donnent droit à réparation au visa de l’article 1240 du code civil.
La défenderesse, en revanche, soutient que l’ordonnance rendue est un référé expertise, et qu’ainsi, sans appel, elle trouve à s’appliquer dans son intégralité, aucune procédure sur un litige au fond n’ayant été initiée à la suite de cette procédure. Elle ajoute que la demande d’expertise qu’elle a sollicitée a été considérée comme légitime par le juge afin d’apprécier les désordres et de déterminer leurs origines. Elle soutient que l’ordonnance de référé-expertise s’applique pleinement et entièrement, le juge des référés s’étant déjà prononcé sur les dispositions des frais irrépétibles. Elle en conclut à l’absence de fondement de la demande de réparation au visa de l’article 1240 du code civil.
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il revient ainsi au syndicat réclamant la réparation au sens de l’article 1240 du code civil de démontrer l’existence d’une faute, la matérialité et l’effectivité d’un préjudice, et le lien de causalité entre la faute qui aurait été démontrée et le préjudice subi.
Force est de relever que le syndicat ne définit pas, dans ses écritures ou au cours de l’audience, la faute qu’aurait commise la défenderesse. Il indique que la défenderesse « a préféré lancer une expertise judiciaire couteuse plutôt que de procéder à une petite vérification de bon sens », ce qui a conduit à engendrer des frais, alors que l’expertise n’a pas retenu la responsabilité du syndicat. Il ajoute que le fait d’avoir lancé un procès sans rechercher l’éclairage d’un technicien, sans vérifier, constitue le fait dommageable.
Il convient de rappeler, néanmoins, que l’article 145 du code de procédure civile prévoit la possibilité d’instaurer une mesure d’instruction parmi toutes celles légalement admissibles, avant tout procès, en vue de conserver ou d’établir la preuve de faits susceptibles d’avoir une incidence sur la solution d’un litige.
A ce titre, il est relevé que l’opportunité de cette mesure relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge et reste susceptible d’appel, ce qui suppose que la requérante a justifié d’un motif légitime, c’est-à-dire qu’elle a démontré que la mesure sollicitée est pertinente, utile et proportionnée au litige ultérieur, au moins potentiel.
Or, outre le fait qu’aucun appel n‘a été initié par le syndicat, s’il estimait que la légitimité de l’expertise n’était pas démontrée, et ainsi que la demande d’expertise n’était pas fondée, le juge des référés a argumenté sa décision du 3 septembre 2021, en précisant que madame [D] a justifié par la production de photographies, d’un constat d’huissier et de divers courriels de désordres affectant son lot privatif susceptibles de trouver leur origine dans les parties communes. Le juge des référés en a ainsi déduit que la demanderesse justifiait bien d’un motif légitime.
De ce fait, aucune faute ne peut être caractérisée. Le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande principale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit.
Par ailleurs, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé toutefois que ce texte ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit du syndicat que du préjudice subi, la demande de la défenderesse sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et du préjudice d’image
La demande de dommages et intérêts, qu’elle soit présentée sur un fondement contractuel ou délictuel nécessite que soit rapportée la preuve d’une faute mais également d’un préjudice, en lien avec la faute.
Or en l’espèce, la défenderesse ne justifie nullement ni du principe ni du quantum des préjudices réclamés, le contour et la différence entre les deux n’étant, au demeurant, pas explicité ni dans les écritures ni au cours de l’audience. Elle ne présente aucun élément de preuve permettant de justifier ce qu’elle avance. Elle en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE Madame [I] [D] de l’ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, à payer à Madame [I] [D] à payer, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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