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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/54808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société WINLIT c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société SAF IDF SAV - SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société BAYEN LITWIN, Société COGECLIM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 54]
■
N° RG 25/54808 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIHY
/N° :6/MC
Assignation du :
10 Juillet 2025 et du 22 et 23 septembre 2025
N° Init : 22/58232
[1]
[1] 18 Copies exécutoires
+ 1CCC à l’expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG N° 25/54808
DEMANDERESSE
Société WINLIT
[Adresse 37]
[Localité 24]
représentée par Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS – #K0190
DEFENDERESSE :
Société BAYEN LITWIN
[Adresse 34]
[Localité 26]
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0176
RG N° 25/56352
DEMANDERESSE :
Société WINLIT
[Adresse 37]
[Localité 24]
représentée par Maître Nicolas AYNES, avocat au barreau de PARIS – #K0190
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FAC’OUEST
[Adresse 15]
[Localité 39]
représentée par Maîtree Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS – #D0208
Société COGECLIM
[Adresse 14]
[Localité 38]
non constituée
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société CAP HORN SOLUTIONS
[Adresse 33]
[Localité 24]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
Société SAF IDF SAV – SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE
[Adresse 51]
[Localité 48]
non constituée
Société INCET
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS – #B0667
Société TEKA
[Adresse 16]
[Localité 46]
représentée par Maître David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS – #E1195
Société OUEST ALU
[Adresse 11]
[Localité 36]
représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
Société BENTIN
[Adresse 8]
[Localité 44]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
S.A. SCHINDLER
[Adresse 19]
[Localité 30]
représentée par Maître Jean-jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS – #C0715
Société AIRESS
[Adresse 20]
[Adresse 52]
[Localité 50]
non constituée
Société MILLE FEUILLES PAYSAGE (venant aux droits et obligations de la société A.P.C)
[Adresse 17]
[Localité 47]
non constituée
Société [W] [H] STUDIO D’ARCHITECTURE
[Adresse 32]
[Localité 26]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
SELARL [D]-PECOU, prise en la personne de Maître [W] [D], mandataire judiciaire de la société DGM ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 39]
non constituée
Société M2C
[Adresse 21]
[Localité 41]
représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS – #C0247
Société VALREAM
[Adresse 35]
[Localité 40]
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – #R209
Société REALIZE
[Adresse 13]
[Localité 29]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #L0087
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Localité 31]
non constituée
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société COGECLIM
[Adresse 2]
[Localité 43]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – #R0085
Société DP.r (venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE PETIT)
[Adresse 9]
[Adresse 58]
[Localité 49]
représentée par Maître Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
Société FAC’OUEST
[Adresse 12]
[Localité 28]
non constituée
L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société INCET
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS – #B0667
S.A. ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société M2C
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS – #C0247
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. [Y] [M] [O]
[Adresse 15]
[Localité 39]
représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #R0070
Société SAUTER REGULATION
[Adresse 7]
[Localité 45]
représentée par Maître Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS – #K0126
Société CAP HORN SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 42]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS – #L0293
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
La société BAYEN LITWIN a en qualité de maître d’ouvrage entrepris la construction d’un hôtel sis à [Adresse 55].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société VALREAM, maître d’ouvrage délégué,
— un groupement de maîtrise d’œuvre constitué des sociétés suivantes :
* SARL [W] [H] STUDIO D’ARCHITECTURE et la société DGM ET ASSOCIES,
*la société M2C, assurée auprès de la société ACTE IARD,
*la société INGENIERIE COORDINATION ETUDES TECHNIQUES (INCET) assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
*la société CAP HORN SOLUTIONS assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
— la société REALIZE, titulaire d’une mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC),
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, bureau de contrôle,
— un groupement d’entreprises conjointes auquel appartiennent notamment :
* la société OUEST ALU,
* la société TEKA,
* la société AUXILIAIRE DE VOIRIE IDF
* la société PETIT devenue société DP.r, mandataire du groupement chargée des lots gros-oeuvre, étanchéité, menuiseries extérieures, entretien des façades, ravalement, enduit sur ITE, cloison, plâtrerie, plafonds suspendus, menuiseries intérieures, faux-planchers, serrurerie-métallerie, revêtements de sols souples, peinture-signalétique et VRD,
— un groupement d’entreprises conjointes auquel appartiennent notamment :
* la société COGECLIM assurée auprès de la société ALLIANZ,
* la société AIRESS
* la société BENTIN, mandataire du groupement, assurée auprès de la société AXA FRANCE chargée des lots CVC, plomberie-sanitaires, réseau de protection incendie,
— la société SCHINDLER chargée des lots ascenseurs et escaliers mécaniques,
— la société APC chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution du volet paysager
Par acte du 20 décembre 2018, la société BAYEN LITWIN a vendu l’immeuble en état futur d’achèvement à la société WINLIT pour un prix de 13 051 200 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 8 novembre 2021 avec réserves.
Le même jour, un procès-verbal de constatation de l’achèvement et de mise à disposition de l’immeuble à construire avec réserves, actant de la livraison de l’immeuble, a été signé par la société BAYEN LITWIN et la société WINLIT.
Ces mêmes parties ont dressé le 15 septembre 2022 un procès-verbal final de levée des réserves portant sur les réserves à livraison.
Par courriers adressés les 2 et 3 novembre 2022, la société M2C, maître d’œuvre a signalé à plusieurs entreprises intervenues sur le chantier (sociétés SCHINDLER, AIRESS, PETIT, BENTIN, COGECLIM) que des désordres affectant leurs travaux étaient apparus postérieurement et les a mis en demeure de procéder aux travaux de reprise nécessaires.
La société WINLIT se plaignant de la persistance de désordres et de l’apparition de nouveaux désordres après réception, a, par acte d’huissier du 20 octobre 2022, assigné la société BAYEN LITWIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant à titre principal sa condamnation à reprendre, sous astreinte, 154 désordres et à titre subsidiaire en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire.
Par actes d’huissier du 8 novembre 2022, la société BAYEN LITWIN a assigné en intervention forcée les constructeurs et assureurs devant ce même juge.
Cette instance a été jointe à la précédente affaire par mention au dossier le 28 novembre 2022.
Par acte d’huissier des 23, 25 et 26 janvier 2023, la société [W] [H] STUDIO D’ARCHITECTURE et la société DGM ET ASSOCIES ont assigné en intervention forcée la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de la société CAP HORN SOLUTIONS, la société l’AUXILIAIRE, assureur de la SAS INCET et la société ACTE IARD assureur de la société M2C.
Cette instance a été jointe à l’affaire principale initiée par la société WINLIT par mention au dossier le 27 février 2023.
Par acte d’huissier du 22 mars 2023, la société BENTIN a assigné la société AXA FRANCE assureur de Monsieur [U] [O], sous-traitant de certains travaux d’électricité, en intervention forcée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 avril 2023.
A cette audience, l’instance initiée par la société BENTIN a été jointe à l’instance principale par simple mention au dossier.
Par ordonnance du 09 juin 2023 (procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/58232), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise
— désigné Monsieur [K] [F] en qualité d’expert avec notamment pour mission de :
— vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et visés dans la pièce n°6 de la société WINLIT, demanderesse, et, le cas échéant et sans extension de mission, ceux à l’évidence connexes et apparus postérieurement à l’ordonnance
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société DP.r et la société OUEST ALU ;
— débouté la société OUEST ALU de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société BAYEN LITWIN de lui communiquer, sous astreinte, une liste actualisée des réclamations susceptibles de la concerner.
Parallèlement, par acte du 08 novembre 2022, la société WINLIT a assigné la société BAYEN LITWIN devant le tribunal judiciaire de Paris (numéro de RG 23/817 ; 6ème chambre 1ère section) aux fins essentielles de voir condamner la société BAYEN LITWIN à exécuter les travaux de reprise des 123 désordres tels que listés dans la pièce n°6 versée aux débats par la demanderesse.
Par acte du 08 novembre 2022, la société WINLIT a assigné la société BAYEN LITWIN devant le tribunal judiciaire de Paris (numéro de RG 22/14194; 2ème chambre) aux fins essentielles de voir condamner la société BAYEN LITWIN à exécuter les travaux de reprise des 123 désordres tels que listés dans la pièce n°6 versée aux débats par la demanderesse.
L’affaire a été redistribuée à la 7ème chambre 1ère section.
Par actes du 08 novembre 2022, la société BAYEN LITWIN a assigné la société PETIT, la société SOCIETE AUXILIAIRE DE VOIRIE IDF, la société TEKA, la société OUEST ALU, la société BENTIN SAS, la société COGECLIM, la société SCHINDLER, la société AIRESS, la société APC, la société [W] [H] STUDIO D’ARCHITECTURE, la société DGM ET ASSOCIES, la société M2C, la société INGENIERIE COORDINATION ETUDES TECHNIQUES, la société VALREAM, la société REALIZE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société CAP HORN SOLUTIONS, la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Paris (7ème chambre 1ère section) aux fins essentielles d’interrompre tout délai pouvant courir à son encontre et surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert qui sera désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Le 05 juin 2023, le juge de la mise en état de la 7ème chambre 1ère section a prononcé la jonction des dossiers RG 22/14194 et RG 22/15004, la procédure se poursuivant sous le numéro de RG 22/15004.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état (RG 22/15004 ; 7ème chambre 1ère section) a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société DP.r au lieu et place de la société ENTREPRISE PETIT ;
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non recevoir ( forclusion) soulevée ;
— sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise établi par Monsieur [K] [F].
Par acte du 10 juillet 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/54808), la société WINLIT a assigné en référé la société BAYEN LITWIN aux fins d’extension de la mission d’expertise aux nouveaux désordres visés dans l’assignation introductive de l’instance à savoir les désordres GPA n°475 à 500.
L’affaire a appelée à l’audience du 12 août 2025 et a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 09 octobre 2025.
Par actes des 22 et 23 septembre 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/56352), la société WINLIT a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé la société VALREAM, la société [W] [H] STUDIO D’ARCHITECTURE, la société M2C, la société ACTE IARD, la société INGENIERIE COORDINATION ETUDES TECHNIQUES (INCET), la société L’AUXILIAIRE, la société CAP HORN SOLUTIONS, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la société REALIZE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société OUEST ALU, la société TEKA, la société AUXILIAIRE DE VOIRIE IDF, la société DP.r, la société COGECLIM, la société ALLIANZ, la société AIRESS, la société BENTIN, la société AXA FRANCE, la société SCHINDLER, la société MILLE FEUILLES PAYSAGE, la société [D]-PECOU, la société SAUTER REGULATION et la société FAC’OUEST aux fins d’extension de la mission d’expertise.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 09 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société WINLIT demande au juge des référés de :
— Se déclarer compétent ;
— Déclarer la société Winlit recevable en ses demandes, fins et prétentions;
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société DP.r ;
— Déclarer les sociétés Incet et l’Auxilaire irrecevables en leur exception d’incompétence ;
— Rejeter les exceptions de procédure dont la demande de caducité de l’assignation en intervention forcée soulevées par les sociétés Incet et l’Auxilaire ;
— Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Winlit ;
— Ordonner la jonction de la présente assignation avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/54808 ;
— Étendre la mission de l’expert désigné par l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 9 juin 2023 sous le numéro de RG 22/58232 aux nouveaux désordres visés dans l’assignation introductive de la présente instance à savoir les désordres GAP n°475 à 500
— Dire que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
— Condamner in solidum les sociétés DP.r, Incet et l’Auxiliaire et tout autre succombant à verser à la société Winlit la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de signification des assignations originaire et en intervention forcée.
La société BAYEN LITWIN a formulé protestations et réserves.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société DP.r demande au juge des référés de :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par la société WINLIT à l’encontre de la société BAYEN LITWIN ( R.G. : 25/54808 ) ;
— Se déclarer incompétent au profit du Juge de la mise en état de la 7ème Chambre, 1ère Section du Tribunal Judiciaire de PARIS ( R.G. : 22/15004 ) ;
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— Dire et juger la société WINLIT irrecevable en sa demande d’extension de mission et l’en débouter ;
— Dire et juger irrecevable toutes demandes dirigées à l’encontre de la société DP.r et les rejeter intégralement ;
— A titre subsidiaire, recevoir la société DP.r en ses protestations et réserves d’usage ;
— Condamner in solidum la société WINLIT et toutes parties succombantes, au paiement à la société DP.r, de la somme de 3.000 Euros, au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, les sociétés INCET et L’AUXILLIAIRE demandent au juge des référés de :
— CONSTATER la caducité de l’instance.
— REJETER l’ensemble des prétentions mal dirigées, irrecevables et mal fondées de la société WINLIT.
S’il était néanmoins fait droit à la demande d’extension de mission formée par cette dernière à l’encontre des sociétés INCET et L’AUXILIAIRE,
— MAINTENIR en cause l’ensemble des défendeurs.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société WINLIT aux dépens.
Les autres défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves et se sont opposés à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés COGECLIM, SAF IDF SAV, AIRESS, MILLE FEUILLES PAYSAGE, [D]-PECOU, SOCOTEC CONSTRUCTION et FAC’OUEST n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société WINLIT, qui sollicite l’extension de la mission confiée à l’expert par l’ordonnance de référé du 09 juin 2023, a tout d’abord fait assigner la société BAYEN LITWIN (RG 25/54808).
Elle a ensuite fait assigner les autres parties à l’expertise en intervention forcée (RG 25/56352).
Il apparaît ainsi d’une bonne administration de la justice que ces deux instances soient jointes et instruites ensemble.
Sur la caducité
Les sociétés INCET et L’AUXILLIAIRE demandent au juge des référés de constater la caducité de l’instance dès lors que l’assignation n’a pas été placée quinze jours avant l’audience, en application de l’article 754 du code de procédure civile.
La société WINLIT soutient qu’aucun délai de placement ne court pour les assignations en intervention forcée dès lors qu’elles constituent des demandes incidentes au sens de l’article 62 du code de procédure civile et non pas des actes introductifs d’instance.
Sur ce
Selon l’article 754 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, « la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. ».
Ce texte est situé dans la section I relative à l’introduction de l’instance du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure civile. Il tire les conséquences de l’assignation avec prise de date prévue à l’article 751 du code de procédure civile et poursuit un objectif de bonne administration de la justice (Rép. Min., 13 janvier 2022 JO Sénat 13 janv. 2022, p. 245).
L’intervention forcée constitue une demande incidente aux côtés de la demande reconventionnelle et de la demande additionnelle (article 63 du code de procédure civile). Elle a pour objet de « (…) rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ». L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie (article 66 du code de procédure civile).
L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n°13-27.470 et 14-21.713 ; Com, 6 juillet 2022, n°20- 17.279). Les tiers assignés en intervention deviennent donc partie à un procès préexistant sans création d’un lien d’instance distinct de celui créé par la demande initiale qui, elle, a pour effet d’introduire l’instance (article 53 alinéa 2 du code de procédure civile). L’assignation en intervention forcée ne peut donc pas être considérée comme un acte introductif d’instance au sens de la section I du chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code de procédure civile dans laquelle l’article 754 est inséré.
Par conséquent, l’article 754 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’assignation en intervention forcée dans la mesure où ce texte ne régit que les formalités encadrant l’assignation introductive d’instance.
Le moyen tiré de la caducité des assignations délivrées les 22 et 23 septembre 2025, soulevée par les sociétés INCET et L’AUXILLIAIRE, doit donc être écarté.
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état
La société DP.r demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état de la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, saisi depuis l’assignation au fond du 08 novembre 2022. Elle rappelle que :
— le juge des référés, dans son ordonnance du 09 juin 2023, a refusé d’étendre la mission de l’expert à des désordres qui seraient ultérieurement dénoncés par les sociétés BAYEN LITWIN et WINLIT,
— aucun appel n’a été interjeté de cette ordonnance,
— la société WINLIT a notamment visé dans son assignation au fond les griefs n°475 à 500, objets de sa demande d’extension de mission aujourd’hui formée devant le juge des référés
— un juge de la mise en état a été désigné dans le cadre de la procédure au fond
— seul le juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile, est donc compétent .
Les sociétés INCET et L’AUXILLIAIRE s’associent à cette demande.
La société WINLIT demande au juge des référés de se déclarer compétent. Elle considère que le juge des référés est compétent, contrairement au juge de la mise en état, pour ordonner l’extension de la mission d’une expertise elle-même ordonnée en référé, en application des articles 149, 153 et 236 du code de procédure civile. En outre, la demanderesse affirme qu’il n’existe pas d’identité de parties ni d’objet entre la procédure au fond et la procédure en référé, dès lors qu’il existe deux instances au fond et que la jonction qui a été faite de ces deux instances n’a pas créé de procédure unique. Elle rappelle ainsi que la société DP.r n’est pas partie à la première procédure au fond engagée par la société WINLIT et cette dernière n’est pas partie à la procédure engagée au fond par la société BAYEN LITWIN. Elle expose également que les objets sont distincts dès lors qu’au fond elle demande uniquement à la société BAYEN LITWIN une indemnisation et une injonction de réparer des désordres et qu’en référé elle ne demande que d’étendre la mission de l’expert.
Sur ce
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 236 du code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, un juge de la mise en état a été désigné avant le placement de l’assignation en référé en extension de mission, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Toutefois, l’article 236 du code de procédure civile est clair : c’est le juge qui a commis le technicien qui peut accroître la mission confiée au technicien.
Au cas présent, c’est donc le juge des référés, qui a ordonné la mission d’expertise par ordonnance du 09 juin 2023, qui est compétent pour décider s’il accroît ou non la mission confiée, et non le juge de la mise en état.
Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée par la société DP.r sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Les sociétés INCET et L’AUXILLIAIRE soulèvent l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit de la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, en raison de la localisation de l’immeuble (Puteaux) et de l’application du nouvel article 145 code de procédure civile.
La société WINLIT soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est bien compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile, de la date de l’assignation délivrée le 10 juillet 2025 par la société WINLIT à la société BAYEN LITWIN et de la clause attributive de compétence prévue par l’article 38.8 de la VEFA qui lie les parties originaires.
Sur ce
L’article 4 du décret n°2025-619 du 08 juillet 2025 dispose que l’article 145 du code de procédure civile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
En application de l’article 14 du décret, ce dernier entre en vigueur le 1er septembre 2025 et est applicable aux instances en cours à cette date. Toutefois, les articles 4 et 6 sont applicables respectivement aux seules instances introduites et aux seules déclarations d’appel formées à compter de cette même date.
En l’espèce, la société WINLIT a assigné la société BAYEN LITWIN par acte du 10 juillet 2025 et a ensuite assigné les autres défendeurs en assignation forcée par actes des 22 et 23 septembre 2025.
L’assignation introductive d’instance est donc celle du 10 juillet 2025. Le nouvel article 145 du code de procédure civile n’est donc pas applicable en l’espèce.
Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés INCET et L’AUXILLIAIRE sera rejetée.
Sur la demande d’extension de mission
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro de RG 25/54808 avec celle suivie sous le numéro de RG 25/56352 et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro de RG 25/54808 ;
Rejetons le moyen tiré de la caducité de l’assignation en intervention forcée délivrée les 22 et 23 septembre 2025 ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société DP.r ;
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les sociétés INCET et L’AUXILLIAIRE ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Étendons la mission de l’expert aux désordres listés par la société WINLIT dans son acte introductif de la présente instance, à savoir les désordres GPA n° 475 à 500 ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société WINLIT à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 13 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 54], le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 57]
[Localité 27]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 56]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX053]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 54] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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