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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juin 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Civile de construction vente [ Adresse 12 ], Société CAP LERINS, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me MARIA + 1 CCC à Me MAGAUD + 1 CCC à Me SZEPETOWSKI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
EXPERTISE
[N], [U], [W], [X] [R] veuve [Z]
c/
Société AXA FRANCE IARD, Société CAP LERINS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00408 + 25/00529
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEIR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N], [U], [W], [X] [R] veuve [Z]
née le 24 Octobre 1938 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société Civile de construction vente [Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique reçu le 12 février 2004, Madame [N] [R] veuve [Z] a acquis un appartement situé au 7e et dernier étage de la résidence dénommé [Adresse 15], sis [Adresse 7].
Par arrêté en date du 10 août 2021, modifié par arrêté du 17 janvier 2023, la société Sagec Méditerranée a obtenu l’autorisation de construire un immeuble comprenant 62 logements sur huit étages, sur un terrain sis [Adresse 5].
Exposant que le permis de construire a été transféré en fin d’année 2024 à la société Cap Lérins, que compte tenu de l’ampleur de ce projet de construction situé en face de son appartement, la vue exceptionnelle dont elle bénéficiait jusqu’alors va être totalement obturée, que cette situation caractérise un trouble anormal de voisinage à l’origine d’un préjudice financier et de jouissance, suivant exploit en date du 4 mars 2025, Madame [R] a fait assigner en référé la S.C.C.V. Cap Lérins par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1253 du code civil, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n° 25/00408.
Suivant dénonce et assignation délivrée par exploit du 26 mars 2025, la S.C.C.V. Cap Lérins a appelé dans la cause la S.A. Axa France IARD, aux fins d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens jusqu’à l’issue de la procédure au fond.
L’affaire a été enrôlée au RG n° 25/00529.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause son assureur de responsabilité civile, qu’elle a, suite à la réclamation de Madame [R], saisi d’un sinistre suivant déclaration du 13 mars 2025 pour lequel il a dénié sa garantie, afin que les opérations d’expertise à venir se déroulent à son contradictoire.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 28 avril 2025 au cours de laquelle le demandeur a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
La société Cap Lérins a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande expertale, et sollicité le bénéfice de son appel en cause.
La S.A. Axa France IARD a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Les affaires ont été mises en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la jonction et la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense".
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est constant que la société Cap Lérins est assurée auprès de la société Axa au titre de la responsabilité civile professionnelle, suivant police BTPLUS Immo n°11208179204.
Dès lors les litiges, qui opposent les parties sont manifestement liés en ce qu’ils ont pour objet les travaux de construction à venir diligentés par la société Cap Lérins, de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n°25/00529 avec celle enrôlée au RG n°25/00408 et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/00408.
La jonction des instances étant ordonnée, la demande d’ordonnance commune est sans objet.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé ».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’attestation notariée en date du 12 février 2004, du procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2021, de l’arrêté de permis de construire en date du 10 août 2021 et de l’arrêté modificatif du 17 janvier 2023, du plan cadastral, de la notice du projet de construction de la société Sagec Méditerranée, du transfert du permis de construire délivré le 6 novembre 2024, du rapport d’expertise établi par Madame [L] [I] en date du 1er juillet 2023, un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des sociétés requises, dont la responsabilité et la garantie sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°25/00529 avec celle enrôlée au RG n°25/00408, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/00408.
Disons sans objet la demande d’ordonnance commune.
Donnons acte à la S.C.C.V. Cap Lérins et la S.A. Axa France IARD de leurs protestations et réserves d’usage.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [C] [F] née [K]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 03 91 35 50
Courriel : [Courriel 13]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance de l’attestation notariée en date du 12 février 2004, du procès-verbal de constat dressé le 15 décembre 2021, de l’arrêté de permis de construire en date du 10 août 2021 et de l’arrêté modificatif du 17 janvier 2023, du plan cadastral, de la notice du projet de construction de la société Sagec Méditerranée, du transfert du permis de construire délivré le 6 novembre 2024, et du rapport d’expertise établi par Madame [L] [I] en date du 1er juillet 2023 ;
3°) vérifier la réalité des troubles allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire ;
4°) décrire le projet de construction de la S.C.C.V. Cap Lérins ;
5°) rechercher si la propriété de Madame [N] [R] subit une perte de vue du fait de la construction litigieuse ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
7°) rechercher si la réalisation de l’ouvrage a entraîné une diminution de la valeur vénale du bien de Madame [N] [R] ; dans l’affirmative, en expliquer les raisons et la chiffrer ;
8°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
9°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Madame [N] [R] veuve [Z] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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