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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ DES CENTRES D' OC ET D' OIL “ SCOO ” c/ SAS FORMUL |
Texte intégral
N° RG 24/02025 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM6X
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/02025 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TM6X
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL RS AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL “SCOO”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Hanan CHAOUI de l’AARPI ADALTYS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SAS FORMUL, au sein des locaux loués situés dans le centre commercial 2 à [Adresse 2] et en son siège sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2019, la SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL (dite société SCOO) a consenti à la société FORMUL un bail commercial portant sur des locaux situés dans le [Adresse 2] sis 2 à [Adresse 2], à [Localité 4].
Estimant que le compte locatif de la société FORMUL était débiteur, la société SCOO lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 08 août 2024, pour un montant total de 290.622,57 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la société SCOO a assigné la société FORMUL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société SCOO demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 15 avril 2019 consenti à la société FORMUL au titre du local n°81 sis dans [Adresse 2] 2 à [Adresse 2] à [Localité 4] que le bail commercial du 15 avril 2019 est résilié depuis le 9 septembre 2024,ordonner en conséquence l’expulsion de la société FORMUL, ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et au besoin avec le concours de la force publique,en cas d’expulsion de la société FORMUL ou de restitution volontaire des locaux loués par la société FORMUL en exécution de l’ordonnance à intervenir, autoriser la SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL « SCOO », bailleresse, à transférer à la déchetterie, à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, tous les marchandises, meubles et biens laissés sur place par la société FORMUL, aux frais, risques et périls de la société FORMUL,condamner, à titre provisionnel, la société FORMUL à régler à la SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL « SCOO », en application du bail commercial du 15 avril 2019, la somme de 290.389,67 euros TTC (deux cent quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-sept centimes) au titre des loyers, taxes, charges et accessoires dus au 30 septembre 2024, suivant un décompte du 25 septembre 2024, arrêté au 30 septembre 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse,condamner, à titre provisionnel, la société FORMUL à régler à la SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL « SCOO » la somme de 29.038,96 euros au titre des pénalités de retard dus en vertu du bail commercial du 15 avril 2019,condamner, à titre provisionnel, la société FORMUL à régler à la SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL « SCOO » des intérêts de retard sur la somme de 290.389,67 euros TTC calculés : – sur la base du taux d’intérêt légal majoré de cinq cents points de base,
— avec un point de départ des intérêts fixé un mois après la date d’exigibilité des sommes dues,
— et jusqu’au paiement complet des sommes dues.
fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société SCOO à hauteur du dernier loyer contractuel exigible, outre les taxes, charges et accessoires exigibles en vertu du bail commercial du 15 avril 2019,condamner la société FORMUL au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 9 septembre 2024 et ce jusqu’à complète libération des lieux,condamner la société FORMUL à régler à la SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL « SCOO » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société FORMUL aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés au commandement de payer signifié le 8 août 2024, aux saisies-conservatoires des 31 mai, 4 juin et 31 juillet 2024, et à la sommation du 24 mai 2024.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la société FORMUL n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La requérante produit également un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08 août 2024 comportant les mentions légales et portant sur la somme totale de 290.220 euros, après déduction du coût de l’acte qui sera inclut dans les dépens.
Elle produit également un décompte arrêté 25 septembre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 290.389,67 euros (loyer du troisième trimestre 2024 inclus).
Le fait que la société FORMUL n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 08 septembre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société FORMUL, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société FORMUL ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 09 septembre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société SCOO.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’audience, il a notamment été versé aux débats par le bailleur, les pièces suivantes :
– le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
– le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail,
– le décompte actualisé de la créance sur lequel figure, outre les sommes réclamées au titre du commandement de payer, la somme de 169,67 euros au titre de la refacturation de « frais divers ».
La somme réclamée au titre des frais divers étant d’origine indéterminée, il convient de l’exclure de la provision allouée, celle-ci se heurtant à une contestation sérieuse.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents, qu’à la date du 25 septembre 2024, la société FORMUL est redevable envers la société SCOO de la somme provisionnelle de 290.220 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du 3ème trimestre 2024 comprise), à l’exclusion des frais de procédure.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société FORMUL, doit donc être payé par le défendeur au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier loyer trimestriel réclamé.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande visant à ce que les intérêts de retard soient calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 5 points, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale. Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence ainsi que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, il convient de débouter le requérant de sa demande provisionnelle au titre des pénalités de retard en vertu des dispositions du bail.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société FORMUL qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (402,57 euros) et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’inclure dans les dépens les fais relatifs aux saisies-conservatoires et à la sommation de payer, ces actes n’étant pas nécessaires à la présente procédure.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 09 septembre 2024, du bail daté du 15 avril 2019, consenti par la SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL à la société FORMUL, portant des locaux à usage commercial situés dans le [Adresse 2] sis 2 à [Adresse 2], à [Localité 4];
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société FORMUL et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société FORMUL à payer à la SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL une somme provisionnelle de 290.220 euros euros TTC (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE DEUX CENT VINGT EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 25 septembre 2024 (échéance du 3ème trimestre 2024 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société FORMUL au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL ;
CONDAMNONS la société FORMUL à payer à la SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OIL la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société FORMUL aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer (402,57 euros), ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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