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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 nov. 2025, n° 25/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/04346 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMTJ
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. ECO PLUS HABITAT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 03 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Novembre 2025 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° DEV-2022-0110 en date du 3 mai 2022, la société Eco Plus Habitat a fourni à M. [D] [W] et posé une pompe à chaleur air et eau et un chauffe-eau solaire individuel pour un montant 16 074,99 euros.
Peu après l’intervention de septembre 2022, M. [W] s’est plaint d’une température insuffisante.
Par acte signifié le 29 décembre 2023, il a assigné la société Eco Plus Habitat en référé devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [P] et fixé à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
M. [P] a rendu son rapport d’expertise le 23 août 2024, concluant que l’installation technique avait été réalisée avec soin mais que la puissance développée par la pompe à chaleur était insuffisante pour assurer un chauffage de 21 °C dans l’habitation par – 9°C, selon la norme applicable.
Par acte d’huissier signifié le 9 avril 2025, M. [W] a assigné la société Eco Plus Habitat devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans l’état de son assignation, il demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente entre M. [W] et la société Eco Plus Habitat,
— En conséquence :
— condamner la société Eco Plus Habitat à payer à M. [W] la somme de 16 074,99 euros contre la reprise du matériel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner la société Eco Plus Habitat à payer à M. [W] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Eco Plus Habitat à payer à M. [W] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eco Plus Habitat à payer à M. [W] aux entiers frais et dépens, en ce inclus le coût des opérations d’expertise.
Il expose les éléments suivants, au visa des articles 1224 et suivants et 1231-1 du code civil :
— Si l’installation a bien été réalisé, la société Eco Plus Habitat a manqué à son obligation de conseil en installant une pompe à chaleur sous-dimensionnée, si bien que M. [W] est en droit de solliciter la résolution du contrat et de réclamer le remboursement de 16 074,99 euros moyennant la reprise du matériel aux frais de la société Eco Plus Habitat avec remise en état des éventuelles dégradations du fait de l’installation.
— Compte tenu de l’impossibilité où il s’est retrouvé de se chauffer convenablement et du silence de la société Eco Plus Habitat, il réclame en outre 5 000 euros de dommages et intérêts.
La société Eco Plus Habitat, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
La clôture a été fixée au 18 juin 2025. Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales de M. [W]
A. Sur la demande de résolution du contrat, de remboursement du prix et de reprise du matériel sous astreinte
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La résolution, conformément à l’article 1224 du code civil, résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en est déduit un devoir de conseil du professionnel à l’égard de son client, notamment en matière de contrat d’entreprise.
En l’espèce, il ressort du devis et de la facture produits que la société Eco Plus Habitat a fourni et posé une pompe à chaleur de marque Hitachi dans le domicile de M. [W], présentant les caractéristiques suivantes : « modèle 2022 Yutaki S, réf XRWM-3.OVNE, puissance maximale : 8 kW ».
Le rapport d’expertise de la protection juridique de M. [W], rendu sans la présence de la société Eco Plus Habitat qui avait néanmoins été dûment convoquée, a constaté un défaut dans le dimensionnement, soulignant qu’une pompe à chaleur de 8kW pouvait chauffer environ 200 m3 en moyenne et que l’habitation du demandeur faisait 300 m3, ce qui aurait nécessité une pompe à chaleur de 12 à 14 kW.
Il a mentionné que le réglage effectué pour atteindre une température de 19°C rntraînait des complications telles que la surconsommation électrique, l’usure prématurée du compresseur, la nécessité de changer plus rapidement les pièces et un doute sur la prise en charge au titre des garanties, du fait d’un fonctionnement non standard.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [S] [P] confirme que la puissance de la pompe à chaleur est insuffisante pour assurer un chauffage à 21 °C par – 9°C.
Il indique que les radiateurs posés en 2018 étaient adaptés à la chaudière au gaz qui pouvait les alimenter en eau à 80 °C jusqu’à une température extérieure de – 9°C, mais la pompe à chaleur ne pouvait fournir que de l’eau à 45 °C environ. En outre, la puissance de 8 kW de la pompe à chaleur est valable pour une température extérieure de + 7°C et tombe à 5,5 kW pour une température de – 9°C. L’expert judiciaire souligne enfin que par température négative, la pompe à chaleur privilégie de dégivrage de l’unité extérieure au détriment du chauffage, pendant une durée de plus en plus importante au fur et à mesure de la baisse de température (45 minutes par heure pour une température extérieure de – 9°C), ce qui diminue encore la chaleur de la maison.
Il s’ensuit que les prestations réalisées correspondent bien au devis présenté par la société Eco Plus Habitat.
Néanmoins cette dernière, professionnelle du chauffage, était tenue de proposer à M. [W] une solution lui permettant d’assurer correctement le chauffage de son habitation.
En proposant une pompe à chaleur d’une puissance insuffisamment puissante, elle a manqué à son obligation de conseil. Ce manquement a rendu l’installation quasi-inutile pour M. [W], si bien que la gravité justifie la résolution du contrat.
Il convient d’ordonner la résolution du contrat.
Au titre des restitutions réciproques, la société Eco Plus Habitat sera condamnée à restituer à M. [W] le prix de 16 374,99 euros, moyennant la reprise de la pompe à chaleur et du chauffe-eau solaire qu’il lui appartiendra d’effectuer ou de faire effectuer à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Dès lors que la société Eco Plus Habitat n’a pas constitué avocat et a même fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, il apparaît nécessaire, pour assurer l’exécution de cette reprise du matériel en échange du prix de vente, d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant trois mois.
B. Sur la demande de dommages et intérêts
Comme précédemment indiqué, conformément à l’article 1217 du code civil, des dommages peuvent toujours s’ajouter aux sanctions prévues pour cet article, sous réserve de démontrer qu’une inexécution contractuelle a causé un préjudice réparable.
En l’espèce, M. [W] se plaint d’un silence injustifié et d’un préjudice lié à l’impossibilité de se chauffer convenablement.
Il a déjà été retenu un défaut de conseil de la société Eco Plus Habitat, qui a été à l’origine de difficultés pour chauffer le logement. De plus, alors qu’elle était dûment convoquée, elle ne s’est pas rendue aux opérations d’expertise mises en place par l’assureur de M. [W], ce qui a prolongé la durée des opérations. Néanmoins, M. [W] ne démontre pas combien de temps son logement a été en-dessous des températures normales.
Dès lors, la demande de M. [W] sera ramenée à 500 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Eco Plus Habitat, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’absence de la société Eco Plus Habitat, il apparaît équitable de la condamner à payer à M. [W] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la résolution du contrat de vente résultant du devis n° DEV-2022-0110 en date du 3 mai 2022 et portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau solaire,
CONDAMNE la société Eco Plus Habitat à rembourser à M. [D] [W] la somme de 16 074,99 euros correspondant au prix de vente,
CONDAMNE la société Eco Plus Habitat à reprendre le matériel de pompe à chaleur et de chauffe-eau solaire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
CONDAMNE la société Eco Plus Habitat à payer à M. [D] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Eco Plus Habitat aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Eco Plus Habitat à payer à M. [D] [W] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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