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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/54610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54610
N° Portalis 352J-W-B7J-DAE3Z
P.MN° :11
Assignation du :
02 Juillet 2025
N° Init : 22/58731
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
Représenté par son Syndic en exercice, la société ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI),
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE
En qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (Contrat n°1IMPL1/7505)
représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 02 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 07 Février 2023 par laquelle Monsieur [E] [V] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Compagnie d’assurance MSIG EUROPE SE anciennement dénommée MS Amlin Insurance SE en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] (Contrat n°1IMPL1/7505)
notre ordonnance de référé du 07 Février 2023 ayant commis Monsieur [E] [V] en qualité d’expert ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 14 septembre 2026 ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 03 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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