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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 24/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, Etablissement c/ Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP, SFR MOBILE, POLE SURENDETTEMENT, Société FREE MOBILE, Société BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00749 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QJU
N° MINUTE :
25/00107
DEMANDEURS :
[M] [J]
[V] [U] épouse [J]
DEFENDEUR :
[R] [Z]
AUTRES PARTIES :
Société FREE MOBILE
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Société SFR MOBILE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J]
91 AVENUE JOFFRE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représenté par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0139
Madame [V] [U] épouse [J]
91 AVENUE JOFFRE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0139
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
PARIS ADRESSE CASUP
25 RUE DES RENAUDES BAL 88290
non comparant
AUTRES PARTIES
Société FREE MOBILE
16 RUE DE LA VILLE L’EVÊQUE
75008 PARIS
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE
TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE
CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE ALEXANDRE BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
rendue par défaut, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation , et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2024, M. [R] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Le 24 octobre 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 30 octobre 2024 à M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J], qui l’ont contestée le 16 novembre 2024 suivant cachet de la poste. Dans leur courrier de recours, ceux-ci invoquent la mauvaise foi de M. [R] [F] [B] aux motifs que la dette locative a démarré en septembre 2022 alors que le débiteur percevait des allocations chômage jusqu’en octobre 2023, et que celle-ci ne cesse d’augmenter puisqu’il n’effectue aucun paiement même partiel du loyer ou indemnité d’occupation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi décidé d’office par le juge afin de reconvoquer le débiteur suite à une erreur dans sa convocation initiale.
À l’audience de renvoi du 12 mai 2025, seuls ont comparu M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J], représentés par leur conseil, qui sollicitent le bénéfice de leurs conclusions soutenues oralement, au terme desquelles ils demandent au juge de :
— juger irrecevable la demande de surendettement de M. [R] [F] [B] ;
— condamner M. [R] [Z] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au cours des débats, ayant été relevé que les créanciers comparants ne justifiaient pas avoir adressé leurs conclusions au débiteur non-comparant, la juge a averti que les prétentions et moyens nouveaux contenus dans celles-ci devraient être déclarés irrecevables.
La juge a par ailleurs interrogé M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] sur le point de savoir s’ils produisent bien un décompte locatif complet, depuis l’origine de leur dette, et il lui a été répondu par la positive.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont M. [R] [F] [B], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [R] [Z] n’ayant par ailleurs pas eu notification à sa personne de la convocation qui lui avait été adressée en vue de l’audience (revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, et elle ne sera susceptible d’opposition que par le débiteur (les autres parties ayant elles bien accusé réception de leur convocation).
1. Sur la recevabilité des prétentions et moyens nouveaux de M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J], contenus dans leurs conclusions visées à l’audience et non préalablement communiquées au débiteur non comparant
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office.
Par ailleurs, l’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, lors de l’audience du 12 mai 2025, M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, fait viser des conclusions contenant des prétentions et moyens nouveaux alors même que le débiteur n’était pas comparant et qu’ils ne justifiaient pas les lui avoir préalablement communiquées selon les formes requises, étant précisé que les créanciers contestants ne souhaitaient pas pour autant qu’il soit procédé à un renvoi de l’affaire pour leur permettre d’y procéder.
M. [R] [Z] n’ayant pas eu connaissance dans les formes requises par la loi des prétentions et moyens nouveaux formés par M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] et contenus dans leurs conclusions soutenues à l’audience (à l’instar par exemple de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile), il convient par suite de les déclarer irrecevables.
La présente juridiction se trouve par conséquent valablement saisie des seuls prétentions et moyens qui se trouvaient contenus dans le recours formé par M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J], dont une copie avait pour rappel été adressée à chaque partie par le greffe de la présente juridiction en même temps que la convocation pour l’audience.
2. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
3. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission, que la dette de M. [R] [F] [B] à l’égard de M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] s’élevait à la somme de 23 076,69 euros.
M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] versent aux débats un décompte actualisé de leur créance arrêté au 31 janvier 2025 suivant lequel la dette locative de M. [R] [Z] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 30 730,83 euros (terme de janvier 2025 inclus).
Le débiteur non comparant ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] à l’encontre de M. [R] [Z] à la somme de 30 730,83 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 31 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus).
b. sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc en l’espèce à M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Or ceux-ci ne produisent pas, contrairement à ce qu’ils avaient indiqué à l’audience pour faire suite à l’interrogation expresse de la juge sur ce point, de décompte locatif complet depuis l’origine de leur créance. Leur décompte reprend en effet un solde d’un montant de 22 180,23 euros, avec l’indication « solde du tribunal au mois d’avril 2024 », qui ne se trouve pas détaillé.
La présente juridiction est donc dans l’incapacité de prendre connaissance, mois par mois, des sommes qui ont été ou non réglées par le débiteur depuis l’origine de la dette locative, et de les mettre en regard avec les ressources que percevait l’intéressée sur la période considérée.
Les éléments figurant dans le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge de l’exécution ne permettent pas, quant à eux, de caractériser par eux-seuls une mauvaise foi au sens des dispositions susvisées, la charge de la preuve et les critères légaux pour décider de la mauvaise foi en matière de surendettement ou pour décider l’octroi de délais pour quitter les lieux n’étant pas identiques.
Il ne peut qu’en être conclu que M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de la mauvaise foi du débiteur qu’ils invoquent, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi du débiteur, qui est présumée, doit être tenue pour établie.
c. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, M. [R] [F] [B] n’a pas comparu à l’audience du 12 mai 2025, ce sans faire connaître la moindre cause d’empêchement ni produire les justificatifs de sa situation financière actuelle.
Le juge saisi ne dispose dès lors d’aucun élément actualisé sur sa situation.
Par sa non-comparution, le débiteur prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Il fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse qualifier sa situation actuelle d’irrémédiablement compromise, ce qui est la condition d’une procédure de rétablissement personnel.
En outre, quand bien la situation de M. [R] [Z] n’aurait pas évolué depuis l’examen de son dossier par la commission et quand bien même le calcul de ses ressources et de ses charges ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement, il ressort des éléments du dossier qu’il n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de surendettement et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or eu égard à son âge (39 ans), il peut être raisonnablement attendu de M. [R] [F] [B] qu’il trouve un emploi dans les deux années à venir. L’intéressé dispose donc de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
En conséquence, il y a lieu de constater que la situation de M. [R] [F] [B] permet a minima la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois conditionné à l’obligation pour celui-ci d’effectuer des démarches actives et sérieuses pour rechercher un emploi, voire après actualisation de sa situation d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient dans ses conditions de renvoyer le dossier de M. [R] [Z] à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui tentera, de son côté, de reprendre attache avec le débiteur afin d’actualiser sa situation et tirera les conséquences de toute nouvelle défaillance de sa part.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, rendue par défaut, en dernier ressort, et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE irrecevables les prétentions et moyens nouveaux de M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J], contenus dans leurs conclusions visées à l’audience et non préalablement communiquées au débiteur non comparant (ainsi par exemple de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile) ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 24 octobre 2024 au bénéfice de M. [R] [Z] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] à l’encontre de M. [R] [Z] à la somme de 30 730,83 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 31 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] tirée de la mauvaise foi du débiteur ;
CONSTATE que M. [R] [Z] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [R] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [R] [F] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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