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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/50761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50761 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63AW
N° :2/MM
Assignation du :
28 Janvier 2025
N° Init : 24/54548
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet MOUTARD PICHOT,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [E] [G] [X] [R], veuve [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [C] [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [U] [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [V] [G] [K], veuve [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDERESSE
S.A.S. I.R.E.A.
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #C0800
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 28 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. I.R.E.A. ;
Vu notre ordonnance du 03 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [S] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.S. I.R.E.A.
notre ordonnance de référé du 03 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [S] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 12], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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