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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 5 sept. 2025, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
Références :
N° RG 24/01421
N° Portalis DBWM-W-B7I-CN47
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE N°25/161
Madame [Y] [G] [M] [R] épouse [V]
C/
Monsieur [F] [Z] [H] [V]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
copie exécutoire délivrée à :
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Juillet 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [G] [M] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-1027 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Non comparante, représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] [H] [V]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
DEBATS : 04 Juillet 2025
DÉLIBÉRÉ : 05 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Juin 2025, et la date de l’audience fixée au 04 Juillet 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 SEPTEMBRE 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 28 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [Y] [R] et Monsieur [F] [V] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 10] 2023 à [Localité 15] (03),
— l’acte de naissance de Monsieur [F] [Z] [H] [V], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14],
— l’acte de naissance de Madame [Y] [G] [M] [R], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 7 avril 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [R] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune audition de l’enfant mineur n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [J] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon un rythme hebdomadaire du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures suivant ; les semaines paires étant attribuées au père et inversement pour la mère ;
DIT que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires ;
DIT qu’une micro-alternance ayant lieu pour le jour de Noël où l’enfant sera au domicile de son père les années paires de 10 heures à 18 heures et inversement chez la mère ;
DIT que pour les Fêtes des pères et mères, l’enfant sera au domicile du parent concerné ;
DIT que pour les vacances d’été, l’enfant sera les premier et troisième quarts les années paires et les second et quatrième quarts les années impaires au domicile de son père et inversement au domicile de sa mère ;
DIT que le parent débutant sa période de résidence devra venir chercher l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de l’une ou l’autre des parties ;
DIT que chacun des parents supportera les frais relatifs à l’enfant durant sa période de résidence ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié après accord préalable et remboursement sur présentation d’un justificatif à première demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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