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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00518 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DXSZ
N° : 26/
Code : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
[P] [T]
c/
S.A. ENEDIS
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEREUR AU PRINCIPAL
Monsieur [P] [T]
représenté par Madame [R] [I] épouse [T], en sa qualité de tutrice.
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
majeur protégé sous tutelle
représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,
ET :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. ENEDIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 444 608 442
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Cadre greffier lors des débats : Aurélie LAGRANGE
Cadre greffier lors du prononcé : Céline SAUVAT
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 février 2026 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 13 avril 2026 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [T] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré CA n° [Cadastre 1], CA n° [Cadastre 2], CA n° [Cadastre 3] et CA n° [Cadastre 4] au titre d’un acte notarié du 23 février 2000.
La SA ENEDIS l’a informé par courrier du 26 septembre 2023 qu’elle allait procéder à une coupure de courant pour permettre la réalisation de travaux d’élagage à proximité du réseau électrique le 31 octobre 2023.
La SA ENEDIS est intervenue le 31 octobre 2023 et a procédé à l’élagage d’arbres plantés sur la propriété de M. [P] [T].
Par courriel du 6 novembre 2023, réceptionné le 7 novembre 2023, Mme [R] [Z], compagne et tutrice de M. [P] [T], a adressé une réclamation à la SA ENEDIS pour déplorer la coupe d’arbres centenaires sur la propriété et sans aucune utilité.
Sur le fondement d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 novembre 2023 et d’un devis établi le 15 janvier 2024, M. [P] [T] a mis en demeure la SA ENEDIS de lui régler la somme de 20 780 euros.
A défaut de réponse et par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2024, M. [P] [T] a fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 septembre 2025, M. [P] [T], représenté par sa tutrice Mme [R] [Z], demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter la SA ENEDIS de l’ensemble de ses prétentions ;condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 20 780 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;condamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique et moral ;condamner la SA ENEDIS aux dépens ;conndamner la SA ENEDIS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] [T] soutient d’abord que la SA ENEDIS a violé son droit de propriété au visa des articles 544 du code civil et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en pénétrant sur sa propriété sans autorisation et sans l’en avoir informé.
Le demandeur ne conteste pas que son portail était ouvert mais considère que cela n’autorisait pas la SA ENEDIS à pénétrer sur sa propriété sans s’annoncer ni justifier de sa mission.
Il conteste avoir été contacté par la SA ENEDIS le jour de l’intervention, tout comme son épouse qui était absente. Il en va de même pour les 14 octobre 2022 et 2 août 2023, jours où la SA ENEDIS dit avoir procédé à un repérage et avoir informé les consorts [T] de l’élagage à venir.
D’autre part, selon le demandeur, la SA ENEDIS doit rapporter la preuve que les arbres devaient être étêtés ou élagués en raison de leur emplacement. Il estime également que la société doit couper les arbres et les branches qui se trouvent à proximité des lignes électriques dans le respect de la nature des arbres qui sont centenaires.
M. [P] [T] considère, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, que la SA ENEDIS est responsable de la bonne exécution des travaux vis-à-vis du propriétaire or l’élagage des arbres a conduit à la mort du cèdre bleu qui avait été étêté.
S’agissant des prix d’arbres proposés par la SA ENEDIS en remplacement de ceux abîmés, M. [P] [T] répond qu’ils correspondent à des petits arbres à planter, sans comparaison possible avec les arbres centenaires endommagés ou tués. Le demandeur souligne également que le remplacement de certains arbres nécessite une main d’œuvre qui a un coût.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 juin 2025, la SA ENEDIS, représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] [T] comme étant mal fondées ;A titre subsidiaire, ramener les demandes de M. [P] [T] à la somme maximale de 1 000 euros ;A titre subsidiaire également, écarter l’exécution provisoire à intervenir ou, à tout le moins, la subordonner à la constitution d’une garantie ;En tout état de cause, condamner M. [P] [T] à supporter les dépens ainsi qu’à payer à la SA ENEDIS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au visa du code de l’énergie, de l’arrêté du 17 mai 2011 et de la norme NF C 11-201, la SA ENEDIS rappelle qu’elle a le droit de couper les arbres et les branches à proximité du réseau public de distribution d’électricité pouvant occasionner des courts-circuits ou des avaries. Selon elle, en cas d’élagage opéré sur un terrain privé, le propriétaire en est préalablement informé et le bois coupé est laissé à sa disposition, sauf demande contraire.
Par ailleurs, selon la SA ENEDIS, M. [P] [T] ne démontre pas à quelle distance ses arbres se situaient de la ligne électrique avant l’élagage et les preuves qu’il apporte à l’appui de ses prétentions – notamment un procès-verbal de constat non contradictoire et effectué postérieurement à l’élagage – ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la société au sens des articles 1240 et 1242 du code civil.
En réponse au demandeur qui allègue que la SA ENEDIS a violé son droit de propriété, la société défenderesse affirme qu’elle avait informé les consorts [T] de son intervention et qu’elle s’est présentée à eux avant l’intervention sans que l’accès à la propriété ne lui ait été refusé, ni que les consorts [T] ne s’y opposent.
La SA ENEDIS estime qu’elle n’avait pas à rappeler dans son courrier les dispositions relatives aux distances minimales devant être respectées entre la végétation et les lignes électriques et qu’elle n’avait pas à mettre en demeure M. [P] [T] de procéder à un élagage puisque celui-ci lui incombait.
A titre subsidiaire, la SA ENEDIS souligne que le devis établi par la SAS ETABLISSEMENTS RICOL LOUIS PARCS ET JARDINS, produit pour justifier son préjudice matériel, ne prend pas en compte la nécessité de procéder à l’élagage des arbres d’origine pour respecter la règlementation. Plus généralement, la SA ENEDIS fait valoir que les trois devis produits mentionnent des prix déraisonnables qu’il convient de réduire. Elle ajoute que le remplacement des arbres élagués par des arbres similaires posera à terme les mêmes problèmes vis-à-vis du réseau électrique. La SA ENEDIS suggère donc de procéder au remplacement des arbres centenaires par un autre type d’arbres afin qu’un nouvel élagage ne soit pas rendu nécessaire.
La SA ENEDIS affirme par ailleurs que le préjudice esthétique et moral invoqué par M. [P] [T] n’est pas explicité.
A titre subsidiaire également et s’agissant de l’exécution provisoire, la SA ENEDIS s’appuie sur les articles 514, 514-1 et 514-5 du code de procédure civile pour solliciter qu’elle soit écartée ou subordonnée à la constitution d’une garantie eu égard aux risques que M. [P] [T] ne puisse pas rembourser, en cas de réformation du jugement à intervenir en cause d’appel, les sommes qui lui seraient versées en première instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SA ENEDIS
Sur l’existence d’une faute
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » De plus, en vertu de l’article 1242, alinéa 1er du même code, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, en vertu de l’article 544 du code civil.
Selon l’article L. 323-4 du code de l’énergie, « la déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.
La déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : […] 4° De couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. »
Il ressort de ce texte que le concessionnaire dispose d’une servitude d’ébranchage l’autorisant à couper lui-même les arbres et branches d’arbres situés sur des propriétés privées qui pourraient endommager les lignes électriques du réseau.
Enfin, selon la norme NF C 11-201, l’élagage doit être adapté à la nature des arbres (page 14 de la norme) et les distances prescrites entre les arbres et les lignes électriques basse tension sont de 2 mètres en agglomération et 3 mètres en dehors (page 15 de la norme). L’élagage est à la charge du distributeur d’électricité, sauf lorsque la plantation de l’arbre est postérieure à l’implantation de la ligne ou lorsque le réseau est situé en domaine public tandis que l’arbre est sur une propriété privée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées qu’aucun poteau n’est implanté sur le terrain de M. [P] [T] mais qu’une ligne électrique passe bien au-dessus de sa propriété.
La société ENEDIS dispose donc d’une servitude d’ébranchage sur le terrain de M. [P] [T].
En outre, il est relevé que la défenderesse avait informé Monsieur [P] [T] de son intervention – même si le courrier ne s’avère pas très explicite – et que le portail était ouvert le jour de son intervention.
S’agissant de la nécessité de l’élagage, il ressort du plan cadastral que la propriété de M. [P] [T] est isolée et éloignée de l’agglomération la plus proche. Il y a donc lieu d’estimer que la distance de sécurité à respecter entre la végétation plantée sur le terrain du demandeur et la ligne électrique basse tension qui passe au-dessus doit être de trois mètres.
M. [P] [T] allègue que l’élagage de ses arbres n’était pas nécessaire au regard de leur distance avec la ligne électrique.
Cependant, le demandeur verse un procès-verbal de constat non contradictoire, établi le 10 novembre 2023 par un commissaire de justice, qui ne permet pas d’établir à quelle distance les arbres et leurs branches se trouvaient avant l’intervention de la SA ENEDIS. En effet, selon ce procès-verbal :
Le cœur du sapin bleu élagué se situe à environ 3,90 mètres de la ligne électrique. Seules les branches latérales qui s’étirent en direction de la ligne ont été élaguées. Les branches coupées sont qualifiées de « taille moyenne » ;Un arbre « âgé également » a été très nettement élagué jusqu’à mi-hauteur et en largeur au niveau des branches les plus fines qui s’étirent en-dessous de la ligne électrique, sans autre précision ;Un cyprès « âgé » de forme ovoïdale s’étire sur environ 6 à 8 mètres de hauteur « sous toutes réserves » et présente un décalage de 1,60 mètres entre ses branches les plus larges et la ligne électrique. Cet arbre ne présente pas de branches latérales de nature à toucher les câbles électriques et ses branches s’étiraient verticalement. Il a été taillé depuis sa mi-hauteur (à une hauteur de 3 mètres environ) jusqu’à sa pointe, et sur la moitié de sa largeur ;Un second cyprès, d’une hauteur totale de 6 à 8 mètres « sous toutes réserves », a également été taillé depuis sa mi-hauteur, sur la moitié de sa longueur et jusqu’à sa pointe. A la base de cet arbre, le commissaire de justice a mesuré un décalage de 1,40 mètre entre l’extrémité des branches et la ligne électrique passant en hauteur. Il note également que, de par sa forme ovoïdale, le cyprès n’a que des branches qui s’orientent verticalement et non en direction de la ligne électrique ;Un grand sapin situé à 1,70 mètre du mur de clôture à côté duquel est situé un poteau électrique a été étêté. Le commissaire de justice indique que la tête de cet arbre n’était pas sous les lignes électriques mais décalé d’environ 1 mètre ou 1,5 mètre.Certaines mesures étant partielles ou peu précises, M. [P] [T] ne rapporte pas la preuve que l’intégralité de l’opération d’élagage était superflue, dans un contexte où, à l’inverse, la SA ENEDIS verse des photographies qu’elle date du 14 octobre 2022 et du 2 août 2023 sur lesquelles des arbres semblent être situées à proximité immédiate de la ligne électrique, voire la touchent.
Ce faisant, aucune violation de propriété ne peut être retenue, de sorte que le demandeur de ne caractérise pas de faute de ce chef de la part de la SA ENEDIS.
Cependant, l’intervention de la société doit se faire dans le respect de la végétation et se limiter aux arbres et aux branches qui ne respectent pas les distances de sécurité.
Il ressort du procès-verbal de constat précédemment cité et des devis versés par M. [P] [T] que certains arbres ne menaçaient pas le réseau électrique et que l’élagage a occasionné d’importants dommages sur la végétation.
Ainsi, le commissaire de justice constate que les deux cyprès ne sont pas plantés sous la ligne électrique mais en décalage avec elle. Ils ne présentent pas de branches latérales de nature à toucher les câbles électriques puisque, de par leur forme ovoïdale, ces arbres n’ont que des branches qui s’orientent verticalement et non en direction de la ligne électrique.
De plus, il ressort de l’étude effectuée par la SAS ETABLISSEMENTS RICOL LOUIS PARCS ET JARDINS le 9 mars 2025 que l’arbre « acer negundo » est « défiguré du fait de la coupe des charpentières et des branches » et que malgré une taille drastique, les branches ne pourront pas repousser. Les autres arbres sont « défigurés ». Ils reprendront leur forme initiale dans plusieurs années voire ne pourront pas la reprendre.
L’élagage drastique accompli par la SA ENEDIS a donc fait subir des dégâts aux arbres appartenant à M. [P] [T] et a changé durablement leur physionomie, alors qu’il lui appartenait d’agir de manière à respecter et préserver les arbres de M. [P] [T].
La faute de la SA ENEDIS est donc rapportée.
Sur les préjudices invoqués par M. [P] [T] et leur lien de causalité
L’élagage auquel a procédé la SA ENEDIS n’apparaissait pas nécessaire pour les deux arbres que le commissaire de justice a appelé « cyprès » dans son procès-verbal de constat. Puisqu’il s’agit des deux seuls arbres similaires dont il est fait mention dans l’intégralité des pièces versées, il y a lieu de comprendre qu’ils correspondent aux arbres intitulés « ifs » dans le devis établi le 9 mars 2025 par la SAS ETABLISSEMENTS RICOL LOUIS PARCS ET JARDINS et dans celui établi le 20 mars 2025 par la SARL PINHEIRO SERVICES.
Selon ces devis, il convient de procéder à l’abatage, au dessouchage et au remplacement de ces arbres. Selon la SAS ETABLISSEMENTS RICOL LOUIS PARCS ET JARDINS, cela est nécessaire car il leur faudrait plusieurs années pour qu’ils reprennent leur forme et leur taille initiales. Elle estime le coût à 19 150 euros. Selon la SARL PINHEIRO SERVICES, la remise en état est impossible. Elle chiffre son intervention à la somme de 4 780 euros.
L’élagage auquel a procédé la SA ENEDIS sur ces deux arbres a donc occasionné de manière directe et certaine un préjudice au demandeur.
Toutefois, si les deux sociétés indiquent dans leurs devis respectifs qu’il est nécessaire de remplacer les ifs, la SAS ETABLISSEMENTS RICOL LOUIS PARCS ET JARDINS précise dans son courrier intitulé « diagnostic » daté du 9 mars 2025 que ces arbres pourront reprendre leur forme et leur taille initiale au bout de plusieurs années. Leur remplacement n’est donc nécessaire que pour permettre au jardin de M. [P] [T] de retrouver son esthétique à court ou moyen terme.
M. [P] [T] subit donc, concernant ces deux arbres, un préjudice esthétique plutôt que matériel. Leur remplacement n’étant pas impératif, il convient de condamner la SA ENEDIS à indemniser son préjudice esthétique mais de le réduire à de plus justes proportions.
La SA ENEDIS sera donc condamnée à verser à M. [P] [T] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique concernant ces deux arbres.
Le reste de l’opération d’élagage était nécessaire. Toutefois, il ressort des devis établis par la SAS ETABLISSEMENTS RICOL LOUIS PARCS ET JARDINS et la SARL PINHEIRO SERVICES qu’une remise en état de l’acer negundo est impossible. En effet, une taille drastique ne permettrait pas la reprise des branches ni celle de sa forme initiale. L’abatage, le dessouchage et le remplacement sont donc préconisés, pour un coût estimé entre 2 060 euros et 3 770 euros selon les devis.
Quant au cèdre, il est nécessaire de procéder à sa taille. Selon la SAS ETABLISSEMENTS RICOL LOUIS PARCS ET JARDINS, cela ne lui permettra pas de retrouver totalement sa forme d’origine. Elle estime le coût de cette intervention à la somme de 990 euros. Selon la SARL PINHEIRO SERVICES, un élagage qu’elle chiffre à la somme de 850 euros permettra la remise en état de l’arbre.
Ces deux arbres ont donc subi des dommages importants, du fait de l’élagage auquel la SA ENEDIS a procédé. Il y a donc un lien direct et certain entre la faute de la SA ENEDIS et le préjudice matériel que subi le demandeur.
En conséquence, la SA ENEDIS sera condamnée à verser la somme de 3 835 euros, correspondant à la moyenne des sommes indiquées sur les devis versés par le demandeur pour le remplacement de l’acer negundo et la taille du cèdre, au titre du préjudice matériel de M. [P] [T].
Concernant le préjudice moral de M. [P] [T], aucun élément n’est produit aux débats de nature à étayer sa demande.
Il convient de débouter M. [P] [T] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens listés à l’article 695 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ENEDIS qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700
En outre, la SA ENEDIS sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. [P] [T] au titre de l’exécution provisoire.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020. Elle peut être écartée selon l’article 514-1 du même code.
En l’espèce, les faits ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée.
De plus, il n’y a pas lieu de la subordonner à la constitution d’une garantie, l’hypothèse d’un appel et celle, encore plus lointaine, d’une réformation de jugement, n’étant pas suffisantes pour faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA ENEDIS à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 3.835 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la SA ENEDIS à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique ;
Rejette la demande d’indemnisation de Monsieur [P] [T] au titre de son préjudice moral ;
Condamne la SA ENEDIS à payer à M. [P] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ENEDIS aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, ni à la subordonner à une constitution de garantie ;
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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