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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 23 juil. 2024, n° 24/05572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/05572 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKWA.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Corinne MILLET, greffier et de [E] [D] greffière stagiaire en stage d’approfondissement.
Vu la décision d’hospitalisation pour péril imminent en l’absence de tiers prise par le Directeur d’établissement en date du 14 juillet 2024,
concernant:
Monsieur [V] [M]
né le 03 Mai 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] – ALLEMAGNE -
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [J] [U] du 14 juillet 2024
— du Docteur [W] [T] du 15 juillet 2024
— du Docteur [S] [A] du 17 juillet 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [S] [A] en date du 19 juillet 2024.
Vu le certificat médical du 22 juillet 2024 du Docteur [S] [A] précisant que le patient qui était à l’isolement est auditionnable.
Vu la saisine en date du 19 Juillet 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Juillet 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le19 juillet 2024 à :
Monsieur [V] [M]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 8]
Vu l’avis du 21 juillet 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [V] [M]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que l’intéressé a fait l’objet d’une décision d’admission en hôpital psychiatrique le 14 juillet 2024 prise par le Directeur de l’établissement pour péril imminent en l’absence de tiers
Attendu que selon le certificat médical d’admission du 14 juillet 2024, rédigé par le Docteur [J], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, Monsieur [V] [M] présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation psychiatrique contrainte avec des soins immédiats en raison d’un péril imminent pour la santé de la personne ;
Attendu que lors des débats tenus ce jour, Monsieur [V] [M] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation psychiatrique en précisant que son internement lui semblait abusif ;
Que Maître [K] [L] a fait valoir le fait que le certificat médical initial d’admission n’était absolument pas documenté et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure présentée par Monsieur [V] [M] ;
Attendu qu’il est effectif que le certificat médical d’admission, qui a permis au Directeur de l’établissement de prononcer l’hospitalisation psychiatrique de Monsieur [M] est peu étayé en ce qu’il ne décrit pas les troubles présentés par le patient ; qu’il reste que le Juge des Libertés et de la détention doit se prononcer au vu de l’ensemble des pièces médicales qui lui ont été transmises et non au vu d’un seul avis médical ;
Qu’à cet égard, il y a lieu de relever que durant la période d’observation deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont examiné Monsieur [V] [M] et constaté :
— que le patient qui réside sur [Localité 4] présente un trouble bipolaire et est en voyage pathologique dans la région
— qu’il a été retrouvé nu sur la voie publique en tenant des propros mégalomagniaques
— qu’à son admission il présentait un état d’excitation psychomotrice avec incohérence des propos et opposition aux soins
— qu’il existe des troubles des associations et des troubles du contenu de la pensée
— qu’il existe un syndrome délirant paranoïde et une désorganisation du comportement avec agressivité
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’hospitalisation psychiatrique contrainte prononcée par le Directeur de l’établissement le 14 juillet 2024 ne sautait être critiquée, étant observé qu’une recherche de tiers a également été effectuée, puisqu’ une attestation de recherche a été rédigée par le Docteur [J] le 14 juillet 2024 et qu’il a été précisé que la personne résident en Allemagne et n’ayant pas pu donner d’information sur sa famille, aucun tiers n’a pu être contacté ;
Attendu que si le patient et son conseil ont sollicité la mainlevée de l’hospitalisation contrainte, cette mainlevée est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [S] du 19 juillet 2024 qui précise notamment que le comportement du patient est toujours désorganisé et que la faible adhésion au traitement ne permet pas d’envisager une prise en charge en dehors d’une hospitalisation complète ;
Attendu dés lors qu’il convient de maintenir l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [V] [M].
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [V] [M]
né le 03 Mai 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] – ALLEMAGNE -
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 23 Juillet 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Madame Corinne MILLET, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Juillet 2024 par télécopie à :
Monsieur [V] [M]
Maître Axelle AUPY avocat au barreau de Draguignan conseil de M. [V] [M]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier de Dracénie – intercommunal de [Localité 5]-[Localité 8]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 23 Juillet 2024 par LRAR – Courriel à :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 8]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 23 Juillet 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 23 Juillet 2024
Le Greffier
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