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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 23/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. [Localité 8] 7 c/ Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 10]
N° 25/
Du 16 janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/01826 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4O4
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 16 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. [Localité 8] 7, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie CARDIX de la SELARL CABINET CARDIX, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [S] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière [Localité 8] 7 est propriétaire de deux lots constitutifs d’une cave et d’un magasin au rez-de-chaussée de l’immeuble dénommé [Adresse 10] et situé [Adresse 6].
Une assemblée générale de copropriétaires s’est réunie le 22 février 2023 et a adopté une résolution n° 13 attribuant les places de stationnement disponibles dans la cour de l’immeuble aux propriétaires de lots à usage d’habitation.
Par acte d’huissier du 28 avril 2023, la société civile immobilière [Localité 8] 7 a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’annulation de la résolution n° 13 de cette assemblée générale.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 18 avril 2024, la société civile immobilière [Localité 8] 7 conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes et sollicite :
l’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 février 2023,que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée,la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,sa dispense de participation aux frais de la procédure.
La société civile immobilière [Localité 8] 7 fait valoir qu’une assemblée générale des copropriétaires qui s’est réunie le 8 mars 2006 a adopté une résolution n° 15 selon laquelle les véhicules de tous les lots de copropriété sont autorisés à stationner dans la cour de l’immeuble dans la mesure du possible, alors que l’assemblée générale du 22 février 2023 a adopté une résolution n° 13 aux termes de laquelle les cinq emplacements de stationnement de la cour de l’immeuble ont été affectés aux cinq lots d’habitation. Elle fait valoir au visa de l’article 9 I de la loi du 10 juillet 1965 que la résolution prise entraîne une rupture d’égalité entre les copropriétaires concernant la jouissance des parties communes, sans contrepartie pour les copropriétaires lésés.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] conclut au débouté de la société civile immobilière [Localité 8] 7 de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il estime que la demande d’annulation se heurte au fait que la décision concernant l’attribution des places de stationnement a déjà été approuvée par l’assemblée générale du 8 mars 2006.
Il souligne que la résolution adoptée en 2006 et devenue définitive donnait la possibilité de stationner dans la cour de l’immeuble aux seuls propriétaires d’appartements. Il soutient donc que la société civile immobilière [Localité 8] 7 ne dispose pas de droit acquis à cet égard.
Il soutient également que la résolution n°13 adoptée en 2006 ne peut pas être valablement contredite puisque les conditions requises à cet égard ne sont pas satisfaites, à savoir la résolution ne devait pas avoir été exécutée et la nouvelle résolution ne devait pas porter atteinte à des droits acquis pour les copropriétaires en vertu de la décision initiale.
La clôture de l’affaire est initialement intervenue le 2 mai 2024. L’ordonnance de clôture a été ensuite révoquée et la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024 avant l’ouverture des débats. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 17 septembre 2024 prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 9 I de la loi du la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Une décision d’assemblée générale, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs de l’assemblée générale, peut faire l’objet d’un recours en annulation lorsqu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans être pour autant conforme à l’intérêt commun ou qu’elle révèle une inégalité de traitement entre les copropriétaires.
L’action engagée pour l’abus de droit ou de majorité implique que le demandeur fournisse la preuve, sinon d’un préjudice strictement personnel, du moins d’un préjudice injustement infligé à une minorité ou d’une rupture de l’égalité de traitement entre les membres de la copropriété.
En l’espèce, l’assemblée générale du 8 mars 2006 a adopté la résolution n° 15 intitulée « affectation des places de parking aux appartements de l’immeuble » et rédigée comme suit :
« Résolution : l’assemblée décide à l’unanimité d’autoriser un véhicule par lot de copropriété à stationner dans la cour, dans la mesure du possible. »
L’assemblée générale du 22 février 2023 a adopté la résolution n° 13 intitulée « affectation des 5 stationnements dans la cour à l’usage des 5 lots d’habitation » et rédigée comme suit :
« L’Assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’affecter les stationnements dans la cour à l’usage des 5 lots d’habitation. »
D’une part, l’argument selon lequel il ne peut pas être soutenu que la résolution n° 15 adoptée en 2006 devenue définitive empêche l’annulation de la résolution n°13 adoptée en 2023 est inopérant dès lors que l’objet des deux résolutions est différent, la première portant sur l’autorisation des véhicules d’accéder à la cour afin de s’y garer, la seconde portant sur l’attribution des places de stationnement à certains lots.
D’autre part, l’intitulé et le texte de la résolution n° 15 adoptée en 2006 comportent certaines contradictions en ce que l’intitulé de la résolution continent le mot « appartement » alors que le texte de la résolution se réfère « au lot de copropriété » de façon générique et précise in fine « dans la mesure du possible », ce qui laisse entendre que le nombre de places de stationnement est inférieur au nombre de lots susceptibles d’en bénéficier.
Enfin, la résolution n° 13 adoptée en 2023 réserve de manière injustifiée aux propriétaire de locaux commerciaux un sort différent de celui réservé aux propriétaires des lots d’habitation sans justification et contrepartie pour les copropriétaires lésés, créant ainsi manifestement une rupture d’égalité entre les copropriétaires.
L’annulation de cette résolution sera par conséquent prononcée.
Sur la demande de dispense
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société civile immobilière [Localité 8] 7 est dispensée de participation aux frais de procédure qui comprennent les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile mis à la charge du syndicat.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sera condamné aux dépens et à payer à la société civile immobilière [Localité 8] 7 la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la résolution n°13 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] et situé [Adresse 5]) ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à payer à la société civile immobilière [Localité 8] 7 la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société civile immobilière [Localité 8] [Adresse 3] sera dispensée de participation aux frais générés par la défense du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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