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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 déc. 2024, n° 2427638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427638 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre et 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— la signature électronique méconnaît l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit et de celle portant obligation à quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle totale de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Guimelchain, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 5 mars 1988, est entré en France, le 4 février ou le 4 juillet 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 20 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 24 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D F, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. D F, par l’apposition d’une signature électronique, dont le préfet, qui produit plusieurs pièces authentifiant la signature électronique, justifie de la régularité au regard des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’édicter. Dès lors le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions cet article. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
10. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit résider en France depuis janvier 2017 et exercer une activité professionnelle d’ouvrier manœuvre depuis janvier 2020 par la production des bulletins de salaires pour les années 2020 et 2023, de onze bulletins pour chacune des années 2021 et 2022 et de neuf bulletins pour l’année 2024 alors que les trois bulletins de paie produits pour l’année 2019 sont établis au nom d’une tierce personne. Compte tenu de l’ancienneté dans cet emploi non qualifié, exercé depuis moins de cinq années à la date de la décision attaquée, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant la délivrance d’un titre de séjour pour absence de motifs exceptionnels.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la circonstance qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et n’est pas privé d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, il n’allègue aucun lien avec son père de nationalité française. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. A au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par, suite, le moyen titré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
14. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3. à 13. du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () » En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11. du présent jugement, le préfet n’a pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit, en tout état de cause, être écarté. Pour le même motif, il n’a pas non plus commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2. à 16. du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 11., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision au regard de sa vie privée et familiale doivent, en tout état de cause, être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère.
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
D. Permalnaick
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2427638/8
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