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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 19/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 20 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 19/04379 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WJDS
AFFAIRE : M. [T] [I] et Mme [W] [B] épouse [I] (Me Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS)
C/ S.A.S. [X] (Me [C] [M] [D])
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I], né le 17 Août 1981 à [Localité 7] (13)
Madame [W] [B] épouse [I], née le 03 Juin 1980 à [Localité 7] (13), tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Maître Julien CREMONA de la SELARL 45 AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A.S. [X], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 542 020 862, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement de [Localité 7] , [Adresse 1], en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Cassien Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de Lyon, [Adresse 2]
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la rénovation de leur bien situé au [Adresse 6] ([Adresse 3]), Mme [W] [B] épouse [I] et M. [T] [I] ont fait appel à la société par actions simplifiée [X] pour procéder à la pose des ouvertures extérieures, selon contrat conclu le 28 décembre 2016 comprenant la fourniture et la pose de différentes menuiseries pour une somme totale de 15 365,99 euros TTC.
***
Insatisfaits des travaux réalisés, par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2019, Mme [W] [B] épouse [I] et M. [T] [I] ont fait assigner la société par actions simplifiée [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de résolution du contrat et de réparation de leur préjudice.
Par jugement avant dire droit rendu le 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a révoqué l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2021, ordonné la tenue d’une expertise judiciaire et désigné M. [S] [N] en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 4 juin 2024.
Une nouvelle ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 21 octobre 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, Mme [W] [B] épouse [I] et M. [T] [I] demandent :
— la résolution du contrat,
— la condamnation de la société [X] à procéder, à ses frais, à la dépose et à l’enlèvement des menuiseries,
— la condamnation de la société [X] à leur payer les sommes de :
— 7 663 euros à titre de remboursement,
— 16 631,79 euros au titre du coût de remplacement des menuiseries,
— 2 640 euros au titre de la purge des réserves,
— 1 000 euros au titre de la reprise des dégradations dans la buanderie,
— 8 500 euros au titre de la mise en conformité des revêtements de façade des menuiseries,
— 15 000 euros au titre de l’indemnisation du caractère inhabitable du logement pendant huit mois,
— 20 000 euros, à parfaire, au titre de leur préjudice de jouissance du mois de décembre 2018 jusqu’au jour du présent jugement,
— le rejet des demandes formées par la société [X],
— et la condamnation de la société [X] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et d’établissement du constat d’huissier.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, la société par actions simplifiée [X] demande :
— le rejet des demandes formées par les époux [I],
— et leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes principales
A – Sur la résolution du contrat et l’imputabilité des dommages
Les dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat d’entreprise, prévu notamment à l’article 1787 du code civil, mais seulement au contrat de vente de l’article 1582 du code précité.
En l’espèce, le contrat conclu le 28 décembre 2016 comprenant la fourniture et la pose de menuiseries doit être qualifié de contrat d’entreprise.
Les dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation ne lui sont donc pas applicables.
L’article 1792 du code civil dispose par ailleurs que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L’article 1792-6 du code civil prévoit en outre que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au
moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, par devis signé le 28 décembre 2016, les époux [I] ont commandé la fourniture et la pose de menuiseries auprès de la société [X]. Cette commande fait suite à la réalisation de métrés au mois de novembre 2016 au sein de leur habitation par une société intervenant en qualité de sous-traitante de la société [X]. Or, il est constant que lors des opérations de pose des menuiseries effectuées au début de l’année 2017 et en raison de leur dimensionnement inadapté, certaines menuiseries n’ont pas pu être installées et d’autres ont été mal positionnées. Par ailleurs, il est constant que les époux [I] ont versé un acompte de 7 663 euros mais que le solde de 7 702,99 euros n’a jamais été réglé et qu’aucune réception, expresse ou tacite, n’a eu lieu.
Ainsi, et à défaut de réception de l’ouvrage, les garanties légales issues des articles 1792 et suivants précités ne trouvent pas à s’appliquer.
Cependant, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. L’article 1224 du code civil prévoit en outre que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, et à défaut de pose ou de pose conforme des menuiseries commandées et à défaut de paiement du coût des travaux, il apparaît que les obligations principales des parties n’ont pas été exécutées.
La résolution du contrat de travaux conclu le 28 décembre 2016 entre la société par actions simplifiée [X] et Mme [W] [B] épouse [I] et M. [T] [I] sera donc prononcée.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, lors de la réalisation des métrés, le sous-traitant de la société [X] a noté le 15 novembre 2016 que les époux [I] allaient réaliser une isolation et qu’il était nécessaire de voir avec eux. Il est donc démontré que les époux [I] avaient informé la société [X] de la réalisation de plusieurs types de travaux de rénovation au sein de leur habitation. A l’inverse, il n’est pas démontré que la société [X] a pris en compte l’intervention d’autres constructeurs lors de l’établissement du devis du 28 décembre 2016 ou lors des opérations de pose des menuiseries.
Or, la société [X], locateur d’ouvrage professionnel et spécialisé dans la fourniture et la pose de menuiseries, est tenue d’un devoir de conseil et d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage profane. Ce devoir de conseil est renforcé en l’absence de maître d’œuvre et lorsque l’entrepreneur est spécialisé. Il convient de préciser il ne saurait être déduit de l’existence d’une société civile immobilière appartenant aux demandeurs et ayant pour objet l’achat, la vente et la location de biens immobiliers, que ceux-ci sont des professionnels avertis du secteur de la construction dès lors que les activités d’achat, de vente et de location de biens ne relèvent pas du secteur de la construction.
Ainsi, lors de l’établissement du devis et lors des opérations de pose, en s’abstenant de prévenir son cocontractant des conséquences que pourrait avoir la réalisation d’opérations d’isolation avant la pose des menuiseries commandées, la société [X] a commis une faute. En procédant à la pose partielle de menuiseries mal dimensionnées, elle a également commis une faute.
Cependant, il est constant que les opérations de rénovation de l’habitation des époux [I] ont été menées sans faire appel à un maître d’œuvre. L’expert relève à ce titre que les travaux engagés ont été mal coordonnés par le maître de l’ouvrage. Or, la société [X] n’était chargée ni d’une mission de maîtrise d’œuvre, ni d’une mission de rénovation totale de l’habitation des époux [I].
Aussi, l’intervention d’un plaquiste, mandaté par le maître de l’ouvrage, entre les opérations de commande et de pose des menuiseries constitue une immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans la réalisation des travaux. Cette intervention est suffisamment démontrée par l’attestation du 4 février 2021, l’émission d’un devis daté du 19 novembre 2016, le versement d’acomptes aux mois de novembre et décembre 2016 et les constatations de l’expert.
En considération de la gravité des fautes commises par la société [X] et de la condition de profane du maître de l’ouvrage, il apparaît que cette immixtion fautive est à l’origine de 30% des dommages subis.
B – Sur la réparation des désordres
Il résulte de l’article 1352-8 du code civil que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. En tout état de cause, la réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.
En l’espèce, il ressort de la facture du 17 décembre 2018 que le coût du remplacement des menuiseries au sein de la chambre parentale, des chambres d’enfant, du salon, de la salle à manger et de la cuisine du rez-de-chaussée s’est élevé à la somme de 16 631,79 euros TTC. En outre, l’ensemble des travaux de reprise nécessaires présente un coût de 9 500 euros TTC. Les coûts dits de purge des réserves, en l’absence de tout justificatif et de toute explication au sujet de leur utilité, ne seront pas retenus. De ces sommes, doit par ailleurs être déduite la part non réglée des travaux, soit la somme de 7 702,99 euros (15 365,99€ – 7 663€).
Le préjudice matériel ainsi décrit comprend tous les frais de reprise des menuiseries et de remise en état des lieux. Il n’y a donc pas lieu de condamner, en sus, la société [X] à déposer et enlever les menuiseries existantes ou de calculer une éventuelle dépréciation du matériel retiré.
Ainsi le préjudice matériel subi doit être évalué à la somme de 18 428,80 euros TTC.
En outre, et à défaut de menuiseries, le logement des époux [I] n’était pas habitable jusqu’à la pose de nouvelles menuiseries selon facture du 17 décembre 2018. Il n’est pas démontré, au vu de la nature des travaux de reprise nécessaires et des courriers produits aux débats, que c’est
par la faute des époux [I] que les travaux n’ont pu avoir lieu plus tôt. Le caractère inhabitable des lieux pendant 8 mois a entraîné un préjudice de jouissance qui doit être évalué, au regard de l’estimation de la valeur locative du bien figurant dans les annexes du rapport d’expertise, à la somme de 15 000 euros. Par ailleurs, les défauts des ouvertures extérieures et la dégradation de certains murs ont entraîné un préjudice de jouissance jusqu’à l’intervention de l’entreprise YILMA qui doit être chiffré à la somme de 3 000 euros.
Ainsi, le préjudice immatériel doit être évalué à la somme de 18 000 euros.
En conséquence, la société [X] sera condamnée à payer aux époux [I] la somme totale de 25 500 euros ((18 428,80€ + 18 000€) x 70%).
II – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société par actions simplifiée [X], partie perdante à l’instance en cours, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 695 du même code, il n’y a pas lieu d’inclure, dans les dépens, le coût d’actes non-prescrits, et donc le coût du procès-verbal de constat du 3 mai 2021.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner la société par actions simplifiée [X] à payer àMme [W] [B] épouse [I] et M. [T] [I] ensemble la somme de 3 500 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par la société par actions simplifiée [X] sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de travaux du 28 décembre 2016 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [X] à payer à Mme [W] [B] épouse [I] et M. [T] [I] ensemble la somme de 25 500 euros en réparation de leurs préjudices ;
REJETTE les demandes de remboursement de la somme de 7 663 euros, de condamnation à la dépose et à l’enlèvement des menuiseries et de paiement d’une somme au titre de la purge des réserves ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [X] à payer à Mme [W] [B] épouse [I] et M. [T] [I] ensemble la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la société par actions simplifiée [X] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [X] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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