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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 20/03549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 Janvier 2024
66B
RG n° N° RG 20/03549
Minute n°
AFFAIRE :
C/
[W] [V]
[Y] [X]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 23 Novembre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V]
né le 25 Août 1961
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde HABAR, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [X]
né le 02 Février 1958
Lieu-dit “[Adresse 1]”
[Adresse 1],
[Localité 4]
défaillant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (la CPAM) expose que le 21 mai 1998 son assuré social, M. [Y] [X], a été victime d’un accident de la vie privée au sein du stade municipal de [Localité 6], celui-ci ayant été victime d’un tacle irrégulier effectué par derrière par M. [W] [V], joueur de l’équipe adverse.
Elle indique que ce tacle a occasionné une fracture du quart inférieur du tibia droit et du spiroïde ainsi qu’une fracture du péroné nécessitant plusieurs hospitalisations et de nombreux soins.
La Caisse prétend avoir exposé à ce titre une somme totale de 13.940,08 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillages ainsi qu’au titre des indemnités journalières dans l’intérêt de M. [X].
La CPAM de la Gironde a, par actes délivrés les 4 et 6 mai 2020, fait assigner devant le présent tribunal M. [W] [V] et M. [Y] [X] afin d’obtenir condamnation du premier à lui rembourser les sommes exposées pour le second.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— déclarer M. [W] [V] responsable de l’accident dont a été victime M. [Y] [X] le 21 mai 1998 et des préjudices en résultant pour ce dernier et pour la CPAM de la Gironde ;
— déclarer que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, M. [Y] [X], à hauteur de la somme de 13.940,08 euros ;
— condamner M. [W] [V] à lui verser la somme totale de 9.157,00 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social, déduction faite des versements d’ores et déjà effectués ;
— condamner M. [W] [V] à lui verser la somme de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des article 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2018 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— déclarer prescrites les demandes tendant à obtenir le remboursement des sommes versées antérieurement au 21 juin 2016 ;
— débouter M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [W] [V] à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CPAM soutient à titre liminaire que son action est recevable et non prescrite dès lors que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance de sa dette par M. [V] par la signature d’un ordre de virement permanent.
La CPAM soutient que M. [V] a réalisé un tacle brutal sur M. [X], ce qui constitue une faute de jeu et est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil. La caisse entend exercer son recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour les sommes exposées pour le compte de M. [X].
Elle soutient que les témoignages versés au soutien de sa demande ont été recueillis dans le cadre d’une enquête qu’elle a diligenté, sans qu’il ne soit nécessaire que cette enquête soit contradictoire. En outre, elle indique que M. [V] a bien signé la reconnaissance de dette en 2002 et ce sans contrainte de la part des agents de la CPAM, qu’en tout état de cause il a exécuté cette reconnaissance pendant plusieurs années et l’a réitéré en 2014 avant de cesser les paiements en 2021.
Au terme des conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, M. [W] [V] demande au tribunal de :
— débouter la CPAM de ses demandes ;
— dire irrecevables les déclarations de témoins produites par la CPAM lesquelles sont non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— dire que l’enquête administrative de la CPAM lui est inopposable pour défaut de respect du principe de la contradiction ;
— constater qu’il n’est pas l’auteur des mentions renseignant la reconnaissance de dette du 18 mai 2014 et l’ordre de virement permanent du 4 juillet 2002 ainsi qu’il résulte de l’analyse graphologique de Mme [H] du 27 mai 2021 ;
— prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 18 mai 2014 ainsi que l’ordre de virement permanent du 4 juillet 2002 établis en violations des dispositions de l’article 1376 et 1326 anciens du code civil et signés sous la contrainte constitutive d’un vice du consentement en application des dispositions de l’article 1131 du code civil ;
En conséquence,
— dire qu’il n’est pas responsable de l’accident dont a été victime M. [Y] [X] le 21 mai 1998;
— condamner la CPAM de la Gironde à lui restituer la somme de 4.844,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2020, date de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrainte exercée à son encontre ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
M. [V] soutient que s’il était bien joueur lors d’un match de football le 21 mai 1998, il conteste être l’auteur de l’accident dont a été victime M. [X]. Il indique n’avoir commis aucun tacle et ne pas avoir été sanctionné par l’arbitre de telle sorte qu’aucune déclaration d’accident n’a été réalisée à l’issue du match ni par le club sportif, ni par le joueur victime de l’accident.
M. [V] conclut à l’irrecevabilité des attestations de témoins versées par la CPAM en raison de leur manque de précision et de leur manque de crédibilité. En outre, il indique que si ces attestations ont été réalisées dans le cadre d’une enquête administrative de la CPAM, rien ne permet d’affirmer que cette enquête a été réalisée contradictoirement de sorte que le rapport doit être écarté pour défaut du respect du principe de la contradiction et de loyauté.
Le défendeur conclut à la nullité tant de la reconnaissance de dette que de l’ordre de virement. Il indique que les agents de la CPAM ont profité de sa vulnérabilité et de son ignorance en exerçant des pressions sur lui pour le contraindre à signer ces actes allant contre ses intérêts.
En outre, il soutient que la reconnaissance de dette ne présente pas de caractère probant conformément aux disposition de l’article 1376 du code civil (1326 ancien). Il ajoute que tant l’ordre de virement que la reconnaissance de dette n’ont pas été rédigés par lui. N’étant pas responsable de l’accident, il explique également que ces reconnaissances de dettes ne sont pas causées de sorte qu’il a droit à la restitution des sommes payées à la CPAM au titre de cet enrichissement sans cause.
Pour un exposé plus ample des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [Y] [X] n’est pas comparant de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des témoignages et l’opposabilité de l’enquête administrative
L’article 202 du code de procédure civile dispose que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité de l’attestation et il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente les garanties insuffisantes.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde verse aux débats trois attestations dépourvues des pièces d’identité ou de la mention selon laquelle son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Dès lors, ces pièces ne sauraient être écartées purement et simplement des débats mais leur valeur probatoire est nécessairement affaiblie et doivent être corroborées par d’autres éléments.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde verse aux débats un rapport d’enquête administrative évoquant deux passages au domicile de M. [V], l’envoi de convocations et notamment par LRAR ainsi qu’une enquête auprès des services de la CAF et des ASSEDIC. Il en ressort qu’aucun procédé déloyal ou illicite n’a été mis en oeuvre. M. [V] ne saurait en outre critiquer l’absence de contradiction dans la réalisation de cette enquête puisque les services de la Caisse ont justement tenté d’entrer en contact avec lui, ce qui est justifié par l’accusé de réception.
Ce rapport étant en tout état de cause régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il n’y a pas lieu de le déclarer inopposable à M. [V] ou de l’écarter des débats.
Sur la nullité des reconnaissance de dette et ordre de virement et sur la responsabilité de M. [V] dans l’accident du 21 mai 1998
Conformément aux dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil (anciens articles 1382 et 1383), la responsabilité d’un sportif est engagée envers un autre dès lors qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles du sport concerné.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde verse la déclaration d’accident signée par la victime M. [Y] [X] qui indique avoir été victime d’une blessure intervenue à la suite d’un tacle effectué par derrière par M. [V]. Par ailleurs, la Caisse verse les attestations de trois témoins qui parlent de « tacle sévère par l’arrière » ou de « tacle méchant par derrière ».
En outre, il est versé par la CPAM un ordre de virement permanent daté du 4 juillet 2002, pour une somme de 13.940,08 euros au titre des prestations versées pour M. [X] à la suite d’un accident du 21 mai 1998. Il apparaît, comme l’affirme M. [V] en s’appuyant sur une expertise graphologique, que les mentions de cet ordre de virement n’ont pas été écrites de sa propre main. Néanmoins, peu importe qui a écrit les mentions « lu et approuvé » ou « bon pour autorisation » dès lors qu’il apparaît au regard des annexes versées à l’expertise graphologique que la signature apposée est incontestablement celle de M. [V], ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
La CPAM verse également aux débats un document intitulé « reconnaissance de dette ». Or conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Il est par ailleurs établi qu’un acte irrégulier au regard de ces dispositions ne vaut pas reconnaissance de dette mais peut constituer un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il est exacte que la mention de la somme due n’est pas écrite de la main de M. [V], de même que certaines autres mentions comme les date et lieu de naissance ou la mention « lu et approuvé ». Toutefois, la signature apparaît manifestement toujours être celle de M. [V].
En tout état de cause, le défendeur ne saurait affirmer ne pas avoir apposé sa signature sur ces documents tout en soutenant avoir été contraint de le faire par les agents de la CPAM.
M. [V] invoque un vice du consentement et vise l’articel 1131 du code civil. Il verse le témoignage d’une voisine Mme [Z] qui indique avoir vu venir un agent de la CPAM venir à plusieurs reprises chez sa mère où il résidait pour lui faire signer des papiers, qu’il n’était pas d’accord et qu’il a tout de même signé à force de harcèlement pour obtenir sa tranquillité et celle de sa mère.
Force est de constater l’absence de précision quant aux dates de ces rencontres ou aux propos exacts tenus par l’agent de la CPAM. Ce témoignage n’est d’ailleurs corroboré par aucun autre élément.
Par ailleurs, l’ordre de virement signé en 2002 et la reconnaissance de dette signée en 2014 ne sauraient encourrir la nullité pour vice du consentement alors même qu’il est établi que M. [V] a commencé à s’exécuter en procédant à des paiements à la CPAM jusqu’en 2021.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que M [V] est bien responsable de l’accident de M. [X] du 21 mai 1998 et qu’il a commencé à procéder aux remboursement à la CPAM des sommes exposées pour le compte de la victime de manière volontaire. Il convient donc de rejeter sa demande d’annulation de la reconnaissance de dette et de l’ordre de virement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM est bien fondée à exercer son recours subrogatoire contre le tiers responsable de l’accident pour les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social.
En l’espèce, la CPAM justifie d’une créance d’un montant total de 13.940,08 euros décomposé comme suit :
— frais hospitaliers 4.244,94 euros ;
— frais médicaux : 330.41 euros ;
— frais pharmaceutiques : 45,81 euros ;
— frais d’appareillage 14,46 euros ;
— indemnités journalières : 9.294,36 euros.
Elle verse une attestation d’imputabilité justifiant le montant de sa créance au regard du parcours médical de M. [X] et de ses arrêts de travail.
Aussi il convient de retenir la créance de la CPAM pour un montant total de 13.940,08 euros.
M. [V] sera donc condamné à payer à la CPAM une somme de 9.157 euros (13.940,08 – 4.783.08 euros) après déduction des sommes d’ores et déjà payées selon le décompte de demanderesse (les paiements pour un total de 4844.08€ correspondant à un principal de 4.783.08 euroset 60.96€ de frais de recouvrement .
La CPAM est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 760 euros telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts à compter du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de faire remonter le cours des intérêts à une date antérieure en raison de la nature de la créance.
Toutefois, il est fait droit à la demande de capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, M. [W] [V] sera condamné aux dépens.
D’autre part, l’équité commande de rejeter la demande de la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de constater l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de nullités de la reconnaissance de dette du 18 mai 2014 et de l’ordre de virement permanent du 4 juillet 2002 ainsi que les demandes “d’irrecevabilité des attestations de témoins” et d’inopposabilité du rapport d’enquête administrative produits par la CPAM de la Gironde formées par M. [W] [V];
DIT que M. [W] [V] est responsable de l’accident de football de M. [Y] [X] du 21 mai 1998 ;
FIXE la créance de la CPAM de la Gironde au titre des sommes exposées pour le compte de son assuré social M. [Y] [X] à la somme totale de 13.940,08 euros à la suite de l’accident du 21 mai 1998 ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 9.157 euros après déduction des sommes déjà payées par lui pour un total de 4.844,04 euros ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE M. [W] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louie LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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