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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 24/54407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/54407 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C477L
N° : 3
Assignation du :
14 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté parson syndic le cabinet SALTO GESTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
La S.A.S.U. SALTO GESTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1432
DEFENDERESSE
La S.A.S. JMR IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS – #G0837
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le Cabinet JMR IMMOBILIER a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 11] [Adresse 10] jusqu’au 30 septembre 2023, date à laquelle la copropriété a été dépourvue de syndic. Aux termes d’une assemblée générale des copropriétaires organisée le 18 mars 2024 par une copropriétaire en vertu de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, le Cabinet SALTO GESTION a été désigné en qualité de syndic.
La société JMR IMMOBILIER a transmis un certain nombre de documents au nouveau syndic. Toutefois, par courrier recommandé du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a mis la société JMR IMMOBILIER en demeure de lui transmettre les documents manquants.
Exposant ne pas avoir réceptionné les pièces attendues, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SASU SALTO GESTION ont, par exploit délivré le 14 juin 2024, fait citer en référé la Société JMR IMMOBILIER aux fins essentielles de la condamner à la transmission des pièces sous astreinte.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, compte tenu des communications de pièces effectuées par la défenderesse.
A l’audience du 4 février 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, les requérants sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement par provision de la somme de 489,75€ outre celle de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, développées oralement.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
Exposant qu’une facture de l’exercice 2021-2022 demeure non communiquée, facture qui correspond à la remise en état des étiquettes des boîtes aux lettres pour la somme de 489,75€, les requérants sollicitent la condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme, se fondant sur les dispositions de l’article 18-2 précité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cette facture n’a pas été communiquée aux requérants.
Toutefois, il n’est pas démontré que l’assemblée générale des copropriétaires n’aurait pas approuvé les comptes de l’exercice 2021-2022, ou aurait émis des réserves sur la réalité des prestations facturées à la copropriété à ce titre. Il n’est pas non plus allégué que la prestation facturée à l’époque n’a pas été réalisée. A ce titre, convient-il d’observer que les requérants sollicitent le paiement de la somme de 489,75€ au seul motif que la facture n’a pas été communiquée, estimant que leur préjudice doit être fixé au montant de la facture.
Or, aucun préjudice n’est démontré à l’appui de leurs demandes, alors que l’octroi de dommages et intérêts suppose la démonstration d’un préjudice.
En conséquence, la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Il est incontestable que c’est en raison de l’assignation que l’intégralité des documents encore en possession de la défenderesse a été transmise au requérant. Dès lors, il lui sera alloué une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle;
Condamnons la Société JMR IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et à la société SALTO GESTION la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Société JMR IMMOBILIER aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 11] le 5 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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