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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société LE HOULMEDIS c/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 25/00067
N° Portalis DB2W-W-B7J-M4RS
Société LE HOULMEDIS
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— Société LE HOULMEDIS
— Me [B]
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Société LE HOULMEDIS
163 rue du Général de Gaulle
76770 LE HOULME
représentée par Maître Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [N] [G], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, la société LE HOULMEDIS a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que sa salariée, Mme [A], hôtesse de caisse, a été victime d’un accident survenu le 14 mars 2024, dans les circonstances suivantes : « manutention caisson. Choc caisson ».
Le certificat médical initial établi le 15 mars 2024 par le docteur [W] fait état de « douleurs et hématome loge hypothénar main gauche ».
Par courrier du 25 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen Elbeuf Dieppe a notifié à la société LE HOULMEDIS une décision de prise en charge de l’accident du 14 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [A] s’est vue prescrire des arrêts de travail du 15 au 30 mars 2024, du 5 avril au 4 mai 2024 puis du 15 mai 2024 à ce jour, son état de santé n’étant à ce jour pas consolidé. Ces arrêts ont été considérés par la CPAM comme imputables à l’accident du travail du 14 mars 2024.
La société LE HOULMEDIS a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident de travail du 14 mars 2024.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours introduit par la société LE HOULMEDIS lors de sa séance du 8 novembre 2024, décision notifiée le 25 novembre 2024.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre RAR) le 22 janvier 2025, la société LE HOULMEDIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en séance du 08 novembre 2024 qui a rejeté sa contestation et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts à l’accident de travail survenu au préjudice de sa salariée, Mme [A], le 14 mars 2024.
A l’audience du 10 février 2026, la société LE HOULMEDIS, représentée par son conseil, soutient oralement sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
A titre principal:
— Déclarer inopposables à la société LE HOULMEDIS les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [A] au titre de son accident du travail du 14 mars 2024 et ce à compter du 30 mars 2024,
A titre subsidiaire:
Avant-dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire afin de :. Déterminer les lésions directement imputables à l’accident déclaré par Mme [A] le 14 mars 2024,
. Reconnaître l’existence d’une pathologie antérieure et indépendante,
. Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
. Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
. Faire injonction au service médicale de la CPAM de communiquer à l’expert ainsi qu’au médecin conseil de la société LE HOULMEDIS le docteur [V] [F], l’ensemble des éléments médicaux en sa possession dont le rapport d’évaluation des séquelles de la salariée,
Soutenant oralement ses conclusions, la CPAM, dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal, rejeter le recours formé par la société LE HOULMEDIS,A titre subsidiaire si le tribunal devait ordonner une expertise médicale judiciaire, la mission qui sera confiée à l’expert ne pourra qu’être la suivante : Dire si les soins et arrêts de travail prescrit du 15 au 30 mars 2024, puis du 5 avril au 4 mai 2024 puis que 15 mai 2024 à ce jour ont une cause totalement étrangère à l’accident de travail dont Mme [A] a été victime le 14 mars 2024, Mettre les frais d’expertise à la charge de la société LE HOULMEDIS,
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
MOTIFS
La société LE HOULMEDIS conteste le lien de causalité direct et certain entre l’accident déclaré et l’ensemble des arrêts de travail. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [F], a mis en évidence un état antérieur évoluant pour son propre compte en raison de la présence d’une malformation vasculaire. Compte tenu du caractère bénin du traumatisme de la main gauche, de la discontinuité des arrêts de travail entre le 30 mars 2024 et le 5 avril 2024 et de l’apparition d’un nouveau diagnostic de malformation à compter du 5 avril, le docteur [F] estime que l’accident du 14 mars 2024 justifie un arrêt de travail et des soins uniquement jusqu’au 30 mars 2024.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Elle considère que les éléments qu’elle rapporte mettent en évidence un litige d’ordre médical qui justifie le recours à une mesure d’instruction.
La CPAM rappelle que l’établissement d’une continuité de symptomes et de soins n’est pas un préalable nécessaire pour pouvoir faire bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle considère que la société LE HOULMEDIS ne démontre pas que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêts de travail sont dues à une cause totalement étrangère au travail de sorte qu’elle échoue à renverser la présomption d’imputabilité.
Elle rappelle également que la CMRA, composée de deux médecins, après étude du dossier médical de l’assurée, après avoir pris connaissance de la contestation de la société LE HOULMEDIS et des observations de son médecin conseil, le docteur [F], a confirmé l’application de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [A] au titre de l’accident de travail du 14 mars 2024. Enfin, s’appuyant sur une note médico-légale du médecin conseil, elle soutient que l’accident du travail n’a pas entraîné qu’un simple hématome mais a provoqué la lésion d’une malformation vasculaire préexistante inconnue qui a provoqué l’hématome de sorte que la lésion est bien imputable au fait accidentel.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise en considérant qu’il n’existe pas de difficultés d’ordre médical.
Sur ce,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (10-14.981 ; 10-27.172 ; 16-27.903 ; 15-16.895 ; 20-17.609; 20-20.655).
L’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la pathologie initiale n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail ultérieurs (n°21-10.956).
La présomption d’imputabilité ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (11-26.569 ; 21-10.956), l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas suffisant (10-15.835).
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (2è Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n°02-30.454; 2è Civ., 6 mai 2010, pourvoi n°09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ, 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (09-16.673 ; 10-27.172 ; 12-27.209).
En l’espèce,
Il est établi par les éléments du dossier que Mme [A], salariée de la société LE HOULMEDIS a été victime d’un accident du travail survenu le 14 mars 2024, à la suite duquel elle a ressenti des « douleurs et hématome loge hypothénar main gauche » lésion constatée par son médecin traitant suivant certificat médical initial établi du 15 mars 2024.
Mme [A] s’est vue prescrire un arrêt de travail du 15 mars au 30 mars 2024, puis du 5 avril 2024 au 4 mai 2024 puis du 15 mai 2024 jusqu’à ce jour, arrêts qui ont été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de son rapport établi le 11 octobre 2024, le docteur [F], médecin expert mandaté par la société LE HOULMEDIS, estime que le dossier de Mme [A] pose un problème médico-légal évident. S’il confirme qu’un hématome de la loge hypothénar de la main gauche a bien été constaté par le certificat médical initial, il souligne que la notion d’une malformation vasculaire apparait au décours d’un nouvel arrêt de travail du 5 avril 2024 qui justifiera une prise en charge chirurgicale le 6 septembre 2024, le chirurgien évoquant même une tumeur.
Selon le docteur [F] “le diagnostic d’hématome bénéficiant de la présomption d’imputabilité disparait rapidement.
Au total compte tenu:
— De la nature bénigne du traumatisme de la main gauche ayant entraîné un simple hématome disparaissant rapidement des certificats médicaux,
— De la discontinuité des arrêts de travail entre le 30 mars et le 5 avril 2024,
— De l’apparition d’un nouveau diagnostic de malformation voire de tumeur vasculaire d’origine non traumatique dont l’imputabilité n’a pas été discutée par le médecin conseil,
Il y a lieu de considérer que l’accident du travail du 14 mars 2024 justifie un arrêt de travail et ds soins jusqu’au 30 mars 2024"
Aux termes de sa note additionnelle du 21 janvier 2025, le docteur [F] considère que “contrairement à ce qu’indique la CMRA il n’y a pas décompensation d’un état antérieur par l’accident de travail mais un accident de travail entrainant un hématome puis découverte secondaire d’un état antérieur de malformation vasculaire évoluant pour son propre compte tout à fait étranger à l’accident” Il souligne notamment que les certificats médicaux produits à compter du 27 juin 2024 n’évoquent plus de lésions post-traumatiques mais de simples “lésions” ou “malformations voire tumeur”.
En séance du 8 décembre 2023, la CMRA, composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil, après avoir pris connaissance du courrier de contestation de l’employeur, du certificat médical initial, du rapport médical du médecin conseil, ainsi que des observations du docteur [F] mandaté par l’employeur et ci-dessus reproduites, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins, à l’accident du travail survenu le 14 mars 2024.
Dans une note médico légale, le docteur [I], médecin conseil, conteste l’avis du docteur [F] et relève au contraire que l’accident du travail n’a pas entraîné qu’un simple hématome mais qu’il a provoqué la lésion d’une malformation préexistante inconnue provoquant un hématome. Il explique que lors du certificat médical initial, la médecin, sans examen complémentaire, n’a retrouvé que l’hématome provoqué par la lésion réellement créé qui est la lésion d’une malformation vasculaire sous jascente inconnue. Dès lors il conclut qu’il s’agit d’une aggravation par l’accident du travail d’une malformation vasculaire en relevant notamment le chirurgien note bien que l’atteinte est post-traumatique, ce qu’omet de rappeler le docteur [F].
De l’analyse croisée des notes des docteurs [F] et [I] il ressort que :
Le 5 avril 2024, le docteur [W], médecin généraliste, a prescrit un arrêt de travail à Mme [A] en mentionnant “contusion main gauche. Malformation vasculaire. Avis spécialisé en attente. Arrêt de travail jusqu’au 27 avril 2024"
Le 28 avril 2024, l’arrêt de travail est prolongé par le docteur [W] qui indique “traumatisme main gauche. Arrêt de travail jusqu’au 4 mai 2024" puis prolongé jusqu’au 17 mai 2024 au motif “ douleurs articulaires. Suite traumatisme loge hypothenar gauche”
Le 17 mai 2024, le docteur [W] prolonge l’arrêt de travail de Mme [A] jusqu’au 22 mai 2024 en indiquant “douleurs main gauche en attente avis médecine du travail”
Le 22 mai 2024, le docteur [W] prolonge l’arrêt de travail de Mme [A] jusqu’au 15 juin 2024 pour “main gauche. Avis chirurgical demandé.Pas de poste adapté au travail” en précisant au titre des éléments d’ordre médical “Autres traumatismes”
Le 15 juin 2024, l’arrêt de travail de Mme [A] est prolongé pour le motif suivant “main gauche. RDV chir. 27/06. Arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2024" et précise au titre des éléments d’ordre médical “autres traumatismes”
Enfin, il est fait état de quatre derniers certificats médicaux de prolongation :
Le 27 juin 2024, le docteur [K], chirurgien orthopédiste, prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 26 juillet 2024 mentionnant “lésions main gauche (lésions traumatiques)”
Le 26 juillet 2024 le docteur [W] prolonge l’arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2024 mentionnant “ malformation main gauche intervention le 6 septembre ”
Le 6 septembre 2024 le docteur [K] prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2024 pour “chirurgie main gauche”
Le 26 septembre 2024 du docteur [K] prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 9 novembre 2024 pour “ tumeur main droite lésion traumatique ”
Pour exclure la prise en charge des arrêts de travail et des soins au delà du 30 mars 2024, le docteur [F], médecin conseil de l’employeur se fonde sur 3 éléments :
— le caractère bénin de la lésion initiale,
— la discontinuité des arrêts de travail entre le 30 mars et le 5 avril 2024,
— l’apparition d’un nouveau diagnostic de malformation voire de tumeur vasculaire d’origine non traumatique dont l’imputabilité n’a pas été discutée par le médecin conseil,
Premièrement, il sera rappelé qu’il ressort de la jurisprudence que le caractère bénin de la lésion au regard de la durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par la salariée avant la consolidation de son état de santé ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée ou pour que l’imputabilité des arrêts et des soins soit remise en cause. Cet argument est donc inopérant.
En second lieu, il sera également rappelé que la présomption d’impitabilité énoncée à l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident délivrés sans interruption jusqu’à la date de consolidation sans que la caisse primaire d’assurance maladie n’ait à rapporter la preuve d’une quelconque continuité pour se faire.
Ainsi l’interruption de l’arrêt de travail entre le 30 mars et le 5 avril 2024 n’est pas suffisante pour écarter la présomption d’imputabilité.
En dernier lieu s’agissant de l’apparition d’un nouveau diagnostic, il est exact qu’à partir du certificat médical de prolongation du 5 avril 2024 apparait le diagnostic de malformation vasculaire qui entrainera d’ailleurs une prise en charge chirurgicale.
Toutefois si ce nouvel élement médical apparait, il sera rappelé que l’état pathologique antérieur n’est pas suffisant pour écarter la présomption d’imputabilité et que l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail. Or tel n’est pas le cas dans la présente espèce puisque si les certificats médicaux de prolongation postérieurs au 5 avril 2024 font état de l’existence d’une malformation vasculaire, ils mentionnent également que l’origine de la lésion est bien traumatique qu’il s’agisse des arrêts signés par le docteur [W] ou par le docteur [K] de sorte qu’ils maintiennent le lien entre le choc subi au travail le 14 mars 2024 par Mme [A] et la lésion de la malformation vasculaire qui n’a été découverte qu’après coup.
Il s’agit par conséquent de l’aggravation par un fait accidentel d’un état antérieur inconnu en l’espèce une malformation vasculaire sous jascente, qui doit donc être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contrairement à ce que soutient le médecin mandaté par l’employeur, il ne s’agit pas d’un état antérieur évoluant pour son propre compte qui constituerait une cause totalement étrangère au travail dès lors que les certificats médicaux de prolongation dont le contenu est rappelé par le docteur [F] et le docteur [I] permettent de démontrer que tout en constatant l’existence d’une malformation vasculaire, l’origine traumatique de la lésion n’en est pas moins rappelée dans les arrêts de travail successifs.
Une expertise médicale n’apparait pas nécessaire pour trancher le litige dès lors lors qu’il ne subsiste pas de litige d’ordre médical.
La société LE HOULMEDIS sera donc déboutée de ses demandes
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, la société LE HOULMEDIS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
DEBOUTE la société LE HOULMEDIS de sa demande visant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE la société LE HOULMEDIS de sa demande tendant à déclarer inopposables les soins et arrêts de travails prescrits à Mme [A] au titre de son accident de travail du 14 mars 2024 à compter du 30 mars 2024,
CONDAMNE la société LE HOULMEDIS aux dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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