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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 25/52270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52270 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7M7D
N° : 1
Assignation du :
26 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par la société MATERA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocats au barreau de PARIS – #G153
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 6] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
DÉBATS
A l’audience du 17 juin 2025 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 26 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 Juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] se désiste de son instance.
L’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, cette derniere n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 6] le 17 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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