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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 7 avr. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], S.A. [ 14 ], Service Clientele et commercial, Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VE
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 24] DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [M], [C], [S] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [13]
[Adresse 11]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Service Clientele et commercial
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
Chez [Localité 20] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 06 décembre 2024, Madame [M] [T] a saisi la [12], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande irrecevable le 19 décembre 2024. Irrecevabilité pour absence de bonne foi, suite au non respect volontaire du plan du 26 janvier 2023, par lequel la débitrice bénéficiait d’un report de 24 mois pour vendre un bien immobilier. Bien immobilier ayant depuis, fait l’objet d’une donation à un descendant, ce, sans information préalable à la commission.
Par courrier recommandé déposé à la commission le 10 janvier 2024, Madame [M] [T], débitrice, a contesté cette décision d’irrecevabilité prise à son encontre. Elle a ainsi exposé,
. que la vente de ce bien immobilier de 90 m2 habitables aurait fait d’elle une personne sans domicile, ainsi que sa fille et ses petits-enfants,
. que retraitée aujourd’hui, après avoir été remerciée pour inaptitude à toute fonction, par la collectivité dans laquelle elle travaillait en qualité de cantinière pendant plus d’une trentaine d’années, métier à l’origine de ses graves difficultés de santé, elle avait, par le passé, toujours fait face à ses dettes.
Madame [M] [T] a joint un certificat de son médecin traitant attestant que de nombreuses pathologies invalidantes, l’obligent à une autonomie restreinte avec maintien à son domicile, au fauteuil, la majorité du temps.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 03 mars 2025.
A l’audience, Madame [M] [T] comparaît en personne. Elle explique avoir effectivement fait cette donation à sa fille unique, sans autre option pour elle, pour ne pas se retrouver à la rue. Aujourd’hui en perte de mobilité, sa fille l’aide pour tout et vit avec elle dans ce logement avec ses enfants. Après avoir été 6 mois sans les moindres revenus, elle perçoit aujourd’hui 784 € de pension de retraite plus une retraite complémentaire. Elle affirme qu’elle fera tout son possible pour rembourser ce qu’elle doit, qu’elle accepte même de verser jusqu’à 300 € mensuels.
Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 07 avril 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Madame [M] [T] a formé sa contestation par courrier remis à la commission le 10 janvier 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée 30 décembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
Sur la bonne foi
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La commission de surendettement a estimé que Madame [M] [T] ne pouvait être recevable au bénéfice de la procédure de surendettement en l’absence de bonne foi, compte tenu du non-respect d’un plan précédent.
Madame [M] [T] a effectivement déposé un premier dossier de surendettement que la commission a déclaré recevable le 25 août 2022, et a proposé, suite à l’accord trouvé entre elle et ses créanciers, le 26 janvier 2023, un plan conventionnel de redressement consistant en un moratoire de 24 mois pour vendre sa maison.
Il ressort de l’ensemble des déclarations et des pièces du dossier,
. que Madame [M] [T] était pleine propriétaire d’une maison modeste, estimée 90 K€, jumelée des deux côtés, sur une parcelle de 138 m2 d’un terrain familial (les autres parcelles étant occupées par les frères et sœurs de la débitrice), dans laquelle elle réside ainsi que sa fille et ses deux petits-enfants,
. qu’elle en a donné le 19 février 2024, à sa fille [I] [T], la nue-propriété évaluée 68,4 K€, et en a conservé l’usufruit évalué 21,6 K€,
. que la vente de ce logement, pour peu qu’il puisse être cédé compte tenu de sa localisation si elle permettait d’apurer l’entière dette de la débitrice, obligeait Madame [I] [T] qui tient au quotidien, le rôle de tiers-aidant de sa mère, à se reloger avec ses enfants, et la demanderesse, à trouver un hébergement spécialisé pour sa prise en charge, du fait de son état de santé,
. que Madame [M] [T] dispose selon l’état descriptif de sa situation au 17 janvier 2025, d’une capacité de remboursement, par différence entre ressources et charges de 298 €,
. que si il est d’usage de retenir la mensualité la plus faible, à savoir, en l’espèce, 97,59 € soit le maximum légal, selon barème des quotités saisissables,
. qu’il est loisible au juge, notamment lorsque s’agit d’un redressement personnel, de retenir une capacité plus forte, si elle permet au débiteur qui le propose, de conserver le logement, unique résidence, et dont il est propriétaire.
Madame [M] [T] a en effet nullement respecté le plan de redressement préconisé par la Commission à l’occasion de son précédent dossier de surendettement.
Dans tout autre contexte, la donation de la nue- propriété de ce bien immobilier dont la vente devait désintéresser l’ensemble de ses créanciers, caractériserait d’évidence une mauvaise foi, induisant l’irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement.
Les circonstances dans lesquelles Madame [M] [T] s’est convaincue qu’elle ne pouvait vendre ce bien immobilier, sauf à se condamner et à condamner son enfant unique et ses petits-enfants à une situation plus précaire encore, et tandis qu’elle accepte de faire tous les efforts pécuniaires pour apurer ses dettes, autorisent à ne pas retenir, exceptionnellement, la mauvaise foi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la bonne foi de Madame [M] [T] est dès lors retenue dans ce dossier.
Sur la situation de surendettement
Les revenus de Madame [M] [T] sont, dans la déclaration de surendettement sont constitués par une pension de retraite de base de 682,54 € et pension [18] de 251,17 €, soit des ressources mensuelles de 934 €.
Les charges sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d’habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant.
En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l’appréciation de cette charge se fait « au réel », dès lors qu’elle est dûment justifiée.
La [12], en application de l’article R731-3 du code de la consommation, retient :
— le forfait de base comprenant les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes est évalué à 573 € (selon barème 2024).
Il n’était pas retenu de forfait habitation, Madame [M] [T] étant considérée comme hébergée par Madame [I] [T], propriétaire par donation.
Or Madame [M] [T] en sa qualité d’usufruitière n’est pas hébergée puisqu’elle s’est réservé le droit d’usage et d’habitation.
— le forfait habitation de 115 € sera dès lors appliqué.
soit un total charges mensuelles de 688 €.
Si la différence entre les ressources et les charges porte sur 246 €.
Pour autant Mme [M] [T] a assuré pouvoir rembourser jusqu’à 300 € mensuels pour apurer ses dettes.
Selon l’état des créances établi par la commission et arrêté au 17 janvier 2025, l’endettement de Mme [M] [T] s’élève à la somme de 23 195,77 €.
Une participation de Mme [I] [T], qui travaille en intérimaire, et qui reste hébergée par sa mère, usufruitière, s’envisage légitimement pour optimiser la capacité de remboursement de Mme [M] [T].
En l’absence de mauvaise foi retenue à son encontre, Mme [M] [T] sera déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers et son dossier sera renvoyé devant la [12].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [M] [T] contre la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 19 décembre 2024 ;
DECLARE Madame [M] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la [12] pour l’élaboration des mesures imposées.
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733 1, L.733 4, L.733 7 et L.741 1 du code de la consommation, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311 1 du code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [M] [T] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [12], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2025, par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant à titre temporaire en matière de surendettement, et Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
La Greffière Le Juge chargé des contentieux de la protection
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