Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 27 mai 2025, n° 22/09675
TJ Bordeaux 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des entrepreneurs

    La cour a retenu que les entrepreneurs ont effectivement commis des fautes dans l'exécution des travaux, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Malfaçon apparente à la réception

    La cour a estimé que la malfaçon était apparente à la réception et que l'architecte avait manqué à son obligation de signaler ce défaut.

  • Accepté
    Défaut de réalisation des travaux

    La cour a constaté que le désordre était dû à un défaut d'exécution et a ordonné la réparation.

  • Accepté
    Malfaçon constatée après réception

    La cour a retenu que le désordre était dû à une malfaçon et a ordonné la réparation.

  • Accepté
    Mauvais positionnement de l'évent

    La cour a constaté que le désordre était dû à un défaut d'exécution et a ordonné la réparation.

  • Accepté
    Défaut de réalisation de la gaine

    La cour a constaté que le désordre était dû à un défaut d'exécution et a ordonné la réparation.

  • Accepté
    Dommages constatés sur la piscine

    La cour a retenu que les dommages étaient dus à des défauts de mise en œuvre et a ordonné la réparation.

  • Accepté
    Non-conformité de l'escalier

    La cour a constaté que l'escalier ne correspondait pas aux spécifications contractuelles et a ordonné le remplacement.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux désordres

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a ordonné une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice moral non démontré

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas suffisamment démontré.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mai 2025, n° 22/09675
Numéro(s) : 22/09675
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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