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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CONSTRUCTION ZENITH c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SAS A-ELYS, S.A.R.L. ATELIER SCENARIO, S.A.S. TRIAL 31, S.A. MMA IARD, S.A. QBE EUROPE SA / |
Texte intégral
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFQ3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01145 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFQ3
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL
à Maître Manuel FURET de la SELARL CLF
à Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP
à Me Julie RATYNSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CONSTRUCTION ZENITH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS A-ELYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TRIAL 31, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société TRIAL 31 dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV, société anonyme immatriculée en Belgique dont le siège social est situé [Adresse 9], ayant pour succursale en France, et pour signification au [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
S.A.R.L. ATELIER SCENARIO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER SCENARIO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES INTERVENANT VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 14 novembre 2025 au 21 novembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 13 juin 2025 par lequel les parties requérantes en l’occurrence, la S.A. AXA FRANCE IARD, et la S.A.S. CONSTRUCTION ZENITH, ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER SCENARIO, la SAS A-ELYS, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. TRIAL 31, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, et de la S.A.R.L. ATELIER SCENARIO pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 21 novembre 2024 dans l’instance initiée par Mme [K] et M [N].
VU l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ,
Vu la position d’opposition des MMA et de la SARL ATELIER SCENARIO,
VU les réserves faites par les autres parties hormis la S.A.S. A-ELYS, la MAF, la SAS TRIAL 31, la SA QBE EUROPE SA/NV qui n’ont pas constitué avocat,
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 24/1543) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [Z],
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 21 novembre 2024.
MOTIFS
Attendu que les MMA sollicitent du juge des référés de se prononcer sur l’exclusion de garantie et donc sur le contenu et l’interprétation de la police d’assurance en responsabilité du du sous-traitant ; qu’en outre, seul un avenant de résiliation non signé est transmis par la compagnie MMA de sorte que l’ensemble de ces raisons ne permettent pas d’exclure de l’expertise en cours cette compagnie d’assurance,
Attendu que la SARL ATELIER SCENARIO a eu en charge une mission de conception et permis de construire, sans maîtrise d’oeuvre ; que des erreurs d’altimétrie importantes sont vraissemblables suivant échange de mail du 11 mai 2022, que celles-ci se sont basées sur les données d’ATELIER [12] ; que le débat selon lequel ces données ne pouvaient pas être exploitées pour les implantations oppose les parties et est susceptible d’intéresser un juge du fond ; qu’en l’état des éléments fournis, il y a lieu de dire cet appel en cause légitime,
Attendu que plus généralement, la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à toutes les parties assignées, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Recevons l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ,
Rejetons toute demande visant à s’opposer aux appels en cause,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la SARL ATELIER SCENARIO, la SAS A-ELYS, la S.A. MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. TRIAL 31, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, et de la S.A.R.L. ATELIER SCENARIO , les opérations d’expertise confiées à M [Z], suivant la décision (RG n°24/1543 mesure d’instruction n°24/2060 ) en date du 21 novembre 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A. AXA FRANCE IARD, et la S.A.S. CONSTRUCTION ZENITH.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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