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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 25 sept. 2024, n° 24/05694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/05694 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKBT
MINUTE n° : 2024/ 148
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [F] [P] veuve [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [A] Es qualité de curateur de Madame [F] [P] veuve [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
SCP EZAVIN THOMAS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sophie BUCHON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [J] est décédé le [Date décès 3] 2023 sur la commune du [Localité 7], laissant pour héritiers, son conjoint survivant, Madame [F] [P] veuve [J] et leurs cinq enfants :
— Monsieur [I] [J],
— Monsieur [K] [J],
— Madame [E] [J],
— Madame [T] [J],
— Madame [W] [J].
Par jugement du 2 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a maintenu la mesure de curatelle renforcée sous laquelle Madame [F] [P] veuve [J] a été placée le 27 septembre 2018 ainsi que la désignation de Monsieur [C] [A] en qualité de curateur.
Suivant récépissés de renonciation, Monsieur [K] [J], Madame [E] [J] et Madame [W] [J] ont renoncé à la succession.
Exposant que Monsieur [I] [J] est introuvable, malgré l’intervention d’un généalogiste pour le retrouver, Madame [F] [P] veuve [J] et Monsieur [C] [A], en sa qualité de curateur de cette dernière, ont par acte du 19 juillet 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, fait assigner Monsieur [I] [J] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’assigné conformément aux formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [J] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 21 août 2024.
MOTIFS
L’article 813-1 du code civil prévoit : « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. »
En dépit de la production de l’acte de notoriété, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] [J] et Madame [F] [P] veuve [J] entendent accepter la succession issue du décès de feu [X] [J], comprenant notamment un bien immobilier situé à [Localité 11] et dont le règlement a été confié à Maître [Y] [D], notaire à [Localité 11].
Or, il ressort de l’attestation de vaines recherches établie par Madame [U] [O], généalogiste à [Localité 8] que Monsieur [I] [J], fils de feu [X] [J] n’a pas été retrouvé, ni localisé.
L’inertie et la carence de Monsieur [I] [J] justifient la désignation d’un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession.
S’agissant de la mission du mandataire successoral, aux termes des articles 784 et 814 du code civil, il est chargé des actes d’administration.
Il est constant que la succession comprend un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 11], lequel a fait l’objet d’une évaluation.
Aussi, il sera à ce stade autorisé le mandataire à saisir, avec l’accord des héritiers, un expert aux fins d’évaluation des biens immobiliers et à défaut d’accord, cette question devra faire l’objet d’un débat sur un fondement distinct.
De même, il est prématuré de charger le mandataire de vendre les biens immobiliers de la succession.
Les actes de disposition que le juge peut autoriser dans le cadre de la présente instance sont, en application de l’article 814 alinéa 2 du code civil, ceux nécessaires à la bonne administration de la succession à savoir faire face aux charges ou travaux que requièrent les biens indivis.
Le défendeur, qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande sur les frais irrépétibles, au regard de l’absence de Monsieur [I] [J]. La demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Frédéric ROASCIO, vice-président délégué par Madame la présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE la SCP EZAVIN THOMAS, administrateurs judiciaires, [Adresse 1], en la personne de Maître [Z] [C] en qualité de mandataire successoral de feu [X] [J] né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 9] et décédé le [Date décès 3] 2023 à le [Localité 7] (Var) pour une durée de 36 MOIS à compter de la signification de la présente décision, dans les conditions définies par 813-8 du code civil ;
DIT que le mandataire aura pour mission :
— de représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances judiciaires,
— de faire les actes prévus par les articles 784 et 814 du code civil,
— de payer ou de remettre les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou judiciairement,
— de régler au moyen d’un compte spécialement ouvert à cet effet alimenté par la remise par le notaire ou les banques et organismes bancaires les détenant des fonds et produits financiers au nom des défunts, le cas échéant les fruits produits par la location des biens immobiliers, et en cas d’insuffisance par les appels adressés par ses soins aux indivisaires, les charges courantes dont le règlement est nécessaire à la préservation et à la conservation des biens immobiliers indivis ainsi que les dettes et charges de la succession,
— avec l’accord des héritiers, de saisir un expert en vue de l’évaluation de biens dépendant de la succession ou dont la valeur devrait y être rapportée, les frais de l’expertise étant prélevés sur les liquidités susvisées,
DIT qu’une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) lui sera versée par les demandeurs, à valoir sur ses frais et honoraires ;
DIT que les frais de sa mission seront, conformément à l’article 815-17 du code civil, payés par prélèvement sur l’actif avant le partage ;
ORDONNE la publication du présent jugement par les soins du mandataire et la mention sur le registre prévu par les soins du greffier, conformément à l’article 1355 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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